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Journal officiel n° L 395 du 30/12/1989 p. 0013 - 0022
Directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 31 p. 216
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 31
p. 216
Modifications:
Modifié par 91/67 (JO L 046 19.02.1991 p.1)
Modifié par 91/492 (JO L 268 24.09.1991 p.1)
Modifié par 91/493 (JO L 268 24.09.1991 p.15)
Modifié par 91/494 (JO L 268 24.09.1991 p.35)
Modifié par 91/495 (JO L 268 24.09.1991 p.41)
Modifié par 91/496 (JO L 268 24.09.1991 p.56)
Modifié par 92/45 (JO L 268 14.09.1992 p.35)
Modifié par 92/46 (JO L 268 14.09.1992 p.1)
Modifié par 92/67 (JO L 268 14.09.1992 p.73)
Modifié par 92/118 (JO L 062 15.03.1993 p.49)
Repris par 94/103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
euro -
péenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que la Communauté doit arrêter les
mesures destinées à établir progressivement le marché
intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre
1992;
considérant qu'un fonctionnement harmonieux des organisations
communes de marché pour les produits animaux et les produits d'origine
animale implique la disparition des obstacles vétérinaires
au développement des échanges intracommunautaires des produits
considérés; que, à cet égard, la libre circulation
des produits agricoles constitue un élément fondamental des
organisations communes de marché et doit permettre un développement
rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimal des facteurs
de production;
considérant que, dans le domaine vétérinaire,
les frontières sont actuellement utilisées pour effectuer
des contrôles visant à assurer la protection de la santé
publique et de la santé animale;
considérant que l'objectif final vise à limiter les contrôles
vétérinaires au lieu de départ; que la réalisation
de cet objectif implique une harmonisation des exigences essentielles relatives
à la protection de la santé publique et de la santé
animale;
considérant que, dans la perspective de la réalisation
du marché intérieur, il convient, dans l'attente de la réalisation
de cet objectif, de mettre l'accent sur les contrôles à effectuer
au départ et à organiser les contrôles pouvant avoir
lieu à destination; que cette solution conduit à abandonner
la possibilité d'effectuer les contrôles vétérinaires
aux frontières internes de la Communauté;
considérant que cette solution implique une confiance renforcée
dans les contrôles vétérinaires effectués par
l'État d'expédition; qu'il importe que celui-ci veille à
effectuer ces contrôles vétérinaires de manière
appropriée;
considérant que, dans l'État de destination, les contrôles
vétérinaires peuvent être effectués par sondage
au lieu de destination; que, toutefois, en cas de présomption grave
d'irrégularités, le contrôle vétérinaire
peut être effectué en cours d'acheminement de la marchandise;
considérant qu'il appartient aux États membres de préciser,
dans un plan à soumettre, la manière dont ils entendent effectuer
les contrôles et que ces plans devront faire l'objet d'une approbation
communautaire;
considérant qu'il importe de prévoir les suites à
donner à un contrôle vétérinaire constatant
que l'envoi est irrégulier; que, dans ce cadre, trois hypothèses
peuvent être distinguées : la première vise à
prévoir la régularisation de documents défectueux;
la seconde a pour objet de prévenir tout danger lors de la constatation
d'une maladie épizootique, de toute nouvelle maladie grave et contagieuse,
ou de toute autre cause susceptible de constituer un danger pour les animaux
ou la santé humaine; la troisième concerne le cas où
des marchandises ne répondent pas aux conditions posées pour
des raisons autres que celles précédemment mentionnées;
considérant qu'il convient de prévoir une procédure
de règlement des conflits pouvant surgir au sujet des expéditions
d'un établissement, d'un centre de production ou d'une entreprise;
considérant qu'il importe de prévoir un régime
de sauvegarde; que, dans ce domaine, notamment pour des raisons d'efficacité,
la responsabilité doit appartenir en premier lieu à l'État
d'expédition; que la Commission doit pouvoir agir notamment en se
rendant sur place et en adoptant les mesures appropriées à
la situation;
considérant que, pour avoir un effet utile, les règles
posées par la présente directive doivent couvrir l'ensemble
des marchandises soumises dans les échanges intracommunautaires
à des exigences vétérinaires;
considérant toutefois que, au regard de certaines épizooties,
les États membres se trouvent encore dans des situations sanitaires
différentes et que, dans l'attente d'une approche communautaire
sur les moyens de lutte contre ces maladies, il convient de réserver
provisoirement la question du contrôle des échanges intracommunautaires
d'animaux vivants et de permettre un contrôle documentaire en cours
de transport; que, dans l'état actuel de l'harmonisation et dans
l'attente de règles communautaires, il convient, pour les marchandises
n'ayant pas fait l'objet de règles harmonisées, de retenir
les exigences de l'État de destination dans la mesure où
elles sont conformes à l'article 36 du traité;
considérant qu'il convient d'adapter les dispositions des directives
existantes aux nouvelles règles posées par la présente
directive;
considérant qu'il convient de procéder au réexamen
de ces règles avant l'échéance de 1993;
considérant qu'il convient de confier à la Commission
le soin de prendre les mesures d'application de la présente directive;
que, à cette fin, il convient de prévoir des procédures
instaurant une coopération étroite et efficace entre la Commission
et les États membres au sein du comité vétérinaire
permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
Article premier
Les États membres veillent à ce que les contrôles
vétérinaires à effectuer sur les produits d'origine
animale, qui sont couverts par les directives énumérées
à l'annexe A ou par l'article 14 et qui sont destinés aux
échanges, ne soient plus, sans préjudice de l'article 6,
effectués aux frontières mais effectués conformément
aux dispositions de la présente directive .
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par :
1 ) contrôle vétérinaire : tout contrôle
physique et/ou toute formalité administrative portant sur les produits
mentionnés à l'article 1er et visant de manière directe
ou indirecte à assurer la protection de la santé publique
ou animale;
2 ) échanges : échanges entre États membres de
marchandises, au sens de l'article 9 paragraphe 2 du traité;
3 ) établissement : toute entreprise qui procède à
la production, au stockage ou au travail des produits visés à
l'article 1er;
4 ) autorité compétente : l'autorité centrale
d'un État membre compétente pour effectuer les contrôles
vétérinaires, ou toute autorité à qui elle
aura délégué cette compétence;
5 ) vétérinaire officiel : le vétérinaire
désigné par l'autorité centrale compétente
de l'État membre .
CHAPITRE PREMIER
Contrôles à l'origine
Article 3
1 . Les États membres veillent à ce que soient seuls
destinés aux échanges les produits visés à
l'article 1er qui ont été obtenus, contrôlés,
marqués et étiquetés, conformément à
la réglementation communautaire pour la destination concernée,
et qui sont accompagnés jusqu'au destinataire, y mentionné,
du certificat sanitaire, du certificat de salubrité ou de tout autre
document, prévus par la réglementation vétérinaire
communautaire .
Les établissements d'origine veillent, par un autocontrôle
permanent, à ce que lesdits produits satisfassent aux exigences
du premier alinéa .
Sans préjudice des tâches de contrôle dévolues
au vétérinaire officiel par la réglementation communautaire,
l'autorité compétente procède à un contrôle
régulier des établissements, afin de s'assurer que les produits
destinés aux échanges répondent aux exigences communautaires
ou, dans les cas visés au paragraphe 3 du présent article
et à l'article 14, aux exigences de l'État membre de destination
.
Lorsqu'il existe une suspicion fondée que les exigences ne sont
pas respectées, l'autorité compétente procède
aux vérifications nécessaires et, au cas où cette
suspicion est confirmée, prend les mesures appropriées, pouvant
aller jusqu'à la suspension de l'agrément .
2 . Lorsque le transport concerne plusieurs lieux de destination, les
produits doivent être regroupés en autant de lots qu'il y
a de lieux de destination . Chaque lot doit être accompagné
du certificat ou du document précité .
Lorsque les produits visés à l'article 1er sont destinés
à être exportés vers un pays tiers, le transport doit
rester sous contrôle douanier jusqu'au lieu de sortie du territoire
de la Communauté .
3 . Les États membres qui procèdent à des importations
facultatives en provenance de certains pays tiers informent la Commission
et les autres États membres de l'existence de telles importations
.
Lorsque les produits sont introduits sur le territoire de la Communauté
par un État membre autre que ceux visés ci-dessus, celui-ci
procède à un contrôle documentaire de leur origine
et de leur destination, conformément à l'article 6 paragraphe
1 .
Les États membres destinataires interdisent la réexpédition
à partir de leur territoire des produits en question, si ce n'est
à destination d'un autre État membre recourant à la
même faculté .
Article 4
1 . Les États membres d'expédition prennent les mesures
nécessaires pour assurer que les opérateurs respectent les
exigences vétérinaires à tous les stades de la production,
du stockage, de la commercialisation et du transport des produits visés
à l'article 1er .
Ils veillent en particulier à ce que :
- les produits obtenus conformément aux directives visées
à l'annexe A soient contrôlés de la même manière,
d'un point de vue vétérinaire, qu'ils soient destinés
aux échanges intracommunautaires ou au marché national,
- les produits couverts par l'annexe B ne soient pas expédiés
vers le territoire d'un autre État membre s'ils ne peuvent être
commercialisés sur leur propre territoire pour des motifs justifiés
par l'article 36 du traité .
2 . Les États membres d'expédition prennent les mesures
administratives, légales ou pénales appropriées pour
sanctionner toute infraction commise à la législation vétérinaire
par des personnes physiques ou morales, en cas de constat d'infractions
à la réglementation communautaire, et en particulier lorsqu'il
est constaté que les certificats ou documents établis ne
correspondent pas à l'état réel des produits ou que
les marques de salubrité ont été apposées sur
des produits non conformes à cette réglementation .
CHAPITRE II
Contrôles à destination
Article 5
1 . Les États membres de destination mettent en oeuvre les mesures
de contrôle suivantes :
a ) l'autorité compétente peut, sur les lieux de destination
de la marchandise, vérifier par des contrôles vétérinaires
par sondage et de nature non discriminatoire le respect des exigences de
l'article 3; elle peut, à cette occasion, procéder à
des prélèvements d'échantillons .
En outre, lorsque l'autorité compétente de l'État
membre de transit ou de l'État membre de destination dispose d'élements
d'information lui permettant de présumer une infraction, des contrôles
peuvent également être effectués en cours de transport
de la marchandise sur son territoire, y compris le contrôle de conformité
des moyens de transport;
b ) dans le cas où les produits visés à l'article
1er et originaires d'un autre État membre sont destinés :
- à un établissement placé sous la responsabilité
d'un vétérinaire officiel, ce dernier doit s'assurer que
cet établissement n'admet ces produits que s'ils satisfont, pour
ce qui est du marquage et des documents d'accompagnement, aux exigences
de l'article 3 paragraphe 1 ou, dans le cas de produits visés à
l'an -
nexe B, sont munis du document prévu par la réglementation
du pays de destination,
- à un intermédiaire agréé qui procède
à un fractionnement des lots ou à une entreprise commerciale
à succursale multiple ou à tout établissement non
soumis à un contrôle permanent, ces derniers sont tenus avant
tout fractionnement ou toute commercialisation de vérifier la présence
desdites marques, certificat ou documents visés au premier tiret
et de signaler tout manquement ou toute anomalie à l'autorité
compétente,
- à d'autres destinataires, notamment en cas de déchargement
partiel au cours du transport, le lot doit, conformément à
l'article 3 paragraphe 1, être accompagné de l'original du
certificat visé au premier tiret .
Les garanties à fournir par les destinataires visés aux
deuxième et troisième tirets sont déterminées
dans le cadre d'une convention à signer avec l'autorité compétente
lors de l'enregistrement préalable prévu au paragraphe 3
. Cette dernière vérifie par des contrôles par sondage
le respect de ces garanties .
2 . Sans préjudice de l'article 4, dans le cas où les
normes communautaires prévues par la réglementation communautaire
n'ont pas été fixées et dans le cas prévu à
l'article 14, l'État membre de destination peut exiger, dans le
respect des dispositions générales du traité, l'application
par l'établissement d'origine des normes en vigueur dans la réglementation
nationale dudit État membre . L'État membre d'origine s'assure
de la conformité des produits en question avec ces exigences .
3 . Les opérateurs qui se font livrer des produits en provenance
d'un autre État membre ou qui procèdent au fractionnement
complet d'un lot de tels produits :
a ) sont soumis, à la demande de l'autorité compétente,
à un enregistrement préalable;
b ) tiennent un registre sur lequel sont mentionnées ces livraisons;
c ) sont tenus, à la demande de l'autorité compétente,
de signaler l'arrivée de produits en provenance d'un autre État
membre, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des
contrôles visés au paragraphe 1;
d ) conservent, pendant une période de six mois au minimum à
préciser par l'autorité compétente, les certificats
sanitaires ou documents visés à l'article 3 en vue de les
présenter, à sa demande, à l'autorité compétente
.
4 . Les modalités d'application du présent article sont
arrêtées selon la procédure prévue à
l'article 18 .
5 . Le Conseil, sur la base d'un rapport de la Commission assorti d'éventuelles
propositions de modification, procède au réexamen du présent
article dans un délai de trois ans à compter de la mise en
application de la présente directive .
Article 6
1 . Les États membres veillent à ce que, lors de contrôles
effectués aux lieux où peuvent être introduits sur
le territoire de la Communauté des produits provenant d'un pays
tiers tels que les ports, les aéroports et les postes frontaliers
avec les pays tiers, les mesures suivantes soient prises :
a ) il doit être procédé à une vérification
documentaire de l'origine des produits;
b ) s'il s'agit de produits importés en provenance des pays
tiers, ils doivent être acheminés sous contrôle douanier
vers les postes d'inspection pour y subir les contrôles vétérinaires
.
Les produits visés à l'annexe A ne peuvent faire l'objet
d'un dédouanement que si ces contrôles permettent de s'assurer
de leur conformité avec la réglementation communautaire .
Les produits visés à l'annexe B ou ceux qui font l'objet
d'importations facultatives, conformément à l'article 3 paragraphe
3, et qui, après leur introduction dans la Communauté, sont
destinés à être acheminés vers le territoire
d'un autre État membre, doivent :
- soit faire l'objet de contrôles vétérinaires
pour permettre de s'assurer de leur conformité avec la réglementation
de l'État membre de destination,
- soit, après simple inspection visuelle de la concordance entre
les documents et les produits, être acheminés sous contrôle
douanier jusqu'au lieu de destination où les contrôles vétérinaires
doivent intervenir;
c ) les produits d'origine communautaire sont soumis aux règles
de contrôles prévues à l'article 5 .
2 . Toutefois, à partir du 1er janvier 1993 et par dérogation
au paragraphe 1, tous les produits transportés par des moyens de
transport reliant de manière régulière et directe
deux points géographiques de la Communauté sont soumis aux
règles de contrôle prévues à l'article 5 .
Article 7
1 . Si, lors d'un contrôle effectué au lieu de destination
de l'envoi ou en cours de transport, les autorités compétentes
d'un État membre constatent :
a ) la présence d'agents responsables d'une maladie visée
par la directive 82/894/CEE ( 4 ), modifiée en dernier lieu par
la décision 89/162 /CEE de la Commission ( 5 ), d'une zoonose ou
maladie ou de toute cause susceptible de constituer un danger grave pour
les animaux ou pour l'homme, ou que les produits proviennent d'une région
contaminée par une maladie épizootique, elles ordonnent,
sauf pour ce qui est des aspects de police sanitaire, s'il s'agit de produits
soumis à l'un des traitements visés à l'article 4
de la directive 80/215/CEE ( 6 ), modifiée en dernier lieu par la
directive 88/660/CEE ( 7 ), la destruction du lot ou toute autre utilisation
prévue par la réglementation communautaire .
Les frais afférents à la destruction du lot sont à
la charge de l'expéditeur ou de son mandataire .
Les autorités compétentes de l'État membre de
destination communiquent immédiatement par télex aux autorités
compétentes des autres États membres et à la Commission
les constatations faites, les décisions prises et les motifs de
ces décisions .
Les mesures de sauvegarde prévues à l'article 9 peuvent
être appliquées .
En outre, sur demande d'un État membre et selon la procédure
prévue à l'article 17, la Commission peut, pour faire face
à des situations non prévues par la réglementation
communautaire, arrêter toute mesure nécessaire pour parvenir
à une approche concertée des États membres;
b ) que la marchandise ne répond pas aux conditions posées
par les directives communautaires ou, en l'absence de décisions
sur les normes communautaires prévues par les directives, par les
normes nationales, elles peuvent laisser à l'expéditeur ou
à son mandataire, si les conditions de salubrité ou de police
sanitaire le permettent, le choix entre :
- la destruction des marchandises
ou
- leur utilisation à d'autres fins, y compris leur réexpédition
avec l'autorisation de l'autorité compétente du pays de l'établissement
d'origine .
b ) - Toutefois, dans le cas où des manquements sont constatés
pour le certificat ou les documents, un délai de régularisation
doit être accordé à l'expéditeur avant de recourir
à cette dernière possibilité .
2 . Selon la procédure prévue à l'article 18,
la Commission établit la liste des agents ou maladies visés
au paragraphe 1, ainsi que les modalités d'application du présent
article .
Article 8
1 . Dans les cas prévus à l'article 7, l'autorité
compétente d'un État membre de destination entre sans délai
en contact avec les autorités compétentes de l'État
membre d'expédition . Celles-ci prennent toutes les mesures nécessaires
et communiquent à l'autorité compétente du premier
État membre la nature des contrôles effectués, les
décisions prises et les motifs de ces décisions .
Si cette dernière craint que ces mesures ne soient pas suffisantes,
elle recherche avec l'autorité compétente de l'État
membre mis en cause les voies et moyens de remédier à la
situation, le cas échéant par une visite sur place .
Lorsque les contrôles prévus à l'article 7 permettent
de constater un manquement répété, l'autorité
compétente de l'État membre de destination informe la Commission
et les services vétérinaires des autres États membres
.
Sur demande de l'autorité compétente de l'État
membre de destination ou de sa propre initiative, la Commission peut, compte
tenu de la nature des infractions relevées :
- envoyer sur place une mission d'inspection,
- charger un vétérinaire officiel, dont le nom doit figurer
sur une liste à élaborer par cette institution sur suggestion
des États membres, et qui soit accepté par les diverses parties
en cause, de vérifier les faits dans l'établissement concerné,
- demander à l'autorité compétente d'intensifier
les prélèvements d'échantillons sur la production
de l'établissement concerné .
Elle informe les États membres de ses conclusions .
Lorsque ces mesures sont prises pour faire face à des manquements
répétés de la part d'un établissement, la Commission
lui impute les frais occasionnés par l'application des tirets de
l'alinéa précédent audit établissement .
Dans l'attente des conclusions de la Commission, l'État membre
expéditeur doit, sur demande de l'État membre destinataire,
renforcer les contrôles à l'égard des produits provenant
de l'établissement en cause et, s'il s'agit de motifs graves de
santé animale ou de santé publique, suspendre l'agrément
.
L'État membre destinataire peut, pour sa part, intensifier les
contrôles à l'égard des produits en provenance du même
établissement .
La Commission, à la demande d'un des deux États membres
concernés - si l'avis de l'expert confirme les manquements - doit,
selon la procédure prévue à l'article 17, prendre
les mesures appropriées, pouvant aller jusqu'à autoriser
les États membres à refuser provisoirement l'introduction
sur leur territoire de produits provenant de cet établissement .
Ces mesures doivent être confirmées ou revues dans les meilleurs
délais selon la procédure prévue à l'article
17 .
Les modalités générales d'application du présent
article sont arrêtées selon la procédure prévue
à l'article 18 .
2 . Ne sont pas affectées par la présente directive les
voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les
États membres contre les décisions des autorités compétentes
.
Les décisions prises par l'autorité compétente
de l'État membre de destination doivent être communiquées,
avec indication de leurs motifs, à l'expéditeur ou à
son mandataire ainsi qu'à l'autorité compétente de
l'État membre d'expédition .
Si l'expéditeur ou son mandataire en fait la demande, les décisions
motivées doivent lui être communiquées par écrit
avec indication des voies de recours que lui offre la législation
en vigueur dans l'État membre de destination, ainsi que de la forme
et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits
.
Toutefois, en cas de litige et - sans préjudice de ces voies
de recours - si les deux parties en cause en sont d'accord, elles peuvent,
dans un délai maximal d'un mois, soumettre le litige à l'appréciation
d'un expert figurant sur une liste d'experts de la Communauté à
établir par la Commission, les frais de cette expertise étant
à la charge de la Communauté .
L'expert est chargé d'émettre son avis dans un délai
maximal de soixante-douze heures . Les parties se soumettent à l'avis
de l'expert, dans le respect de la législation vétérinaire
communautaire .
3 . Les frais afférents à la réexpédition
de l'envoi, au stockage des marchandises, à leur utilisation à
d'autres usages ou à leur destruction sont à la charge du
destinataire .
CHAPITRE III
Dispositions communes
Article 9
1 . Chaque État membre signale immédiatement aux autres
États membres et à la Commission, outre l'apparition
sur son territoire des maladies prévues par la directive 82/894/CEE,
l'apparition de toute zoonose, maladie ou cause susceptible de constituer
un danger grave pour les animaux ou la santé humaine .
L'État membre d'origine met immédiatement en oeuvre les
mesures de lutte ou de prévention prévues par la réglementation
communautaire, et notamment la détermination des zones de protection
qui y sont prévues, ou arrête toute autre mesure qu'il jugera
appropriée .
L'État membre de destination ou de transit qui, lors d'un contrôle
visé à l'article 5, a constaté l'une des maladies
ou causes visées au premier alinéa peut, si nécessaire,
prendre des mesures de prévention prévues par la réglementation
communautaire .
Dans l'attente des mesures à prendre, conformément au
paragraphe 4, l'État membre de destination peut, pour des motifs
graves de protection de la santé publique ou de santé animale,
prendre des mesures conservatoires à l'égard des établissements
concernés ou, dans le cas d'une épizootie, à l'égard
de la zone de protection prévue par la réglementation communautaire
.
Les mesures prises par les États membres sont communiquées
sans délai à la Commission et aux autres États membres
.
2 . Un ou plusieurs représentants de la Commission peuvent,
à la demande de l'État membre visé au paragraphe 1
premier alinéa ou à l'initiative de cette institution, se
rendre immédiatement sur place pour examiner, en collaboration avec
les autorités compétentes, les mesures prises et émettent
un avis sur ces mesures .
3 . Si la Commission n'a pas été informée des
mesures prises ou si elle estime les mesures prises insuffisantes, elle
peut, en collaboration avec l'État membre concerné, dans
l'attente de la réunion du comité vétérinaire
permanent, prendre des mesures conservatoires à l'égard des
produits provenant de la région touchée par l'épizootie
ou d'un établissement donné . Ces mesures sont soumises au
comité vétérinaire permanent, dans les délais
les plus brefs, pour être confirmées, modifiées ou
infirmées selon la procédure prévue à l'article
17 .
4 . Dans tous les cas, la Commission procède au sein du comité
vétérinaire permanent, dans les meilleurs délais,
à un examen de la situation . Elle arrête, selon la procédure
prévue à l'article 17, les mesures nécessaires pour
les produits visés
à l'article 1er et, si la situation l'exige, pour les produits
d'origine ou les produits dérivés de ces produits . Elle
suit l'évolution de la situation et, selon la même procédure,
modifie ou abroge, en fonction de cette évolution, les décisions
prises .
5 . Les modalités d'application du présent article, et
notamment la liste des zoonoses ou causes susceptibles de constituer un
danger grave pour la santé humaine, sont arrêtées selon
la procédure prévue à l'article 18 .
Article 10
Chaque État membre et la Commission désignent le ou les
services compétents en matière de contrôles vétérinaires
pour assurer les contrôles vétérinaires et la collaboration
avec les services de contrôles des autres États membres .
Article 11
Les États membres assurent également que les agents de
leurs services vétérinaires, le cas échéant
en collaboration avec les agents d'autres services habilités à
cette fin, peuvent notamment :
- effectuer des inspections des locaux, bureaux, laboratoires, installations,
moyens de transport, équipements et matériels, des produits
de nettoyage et d'entretien, des procédés utilisés
pour la production ou le traitement des produits ainsi que le marquage
et l'étiquetage et la présentation de ces produits,
- procéder à des contrôles du respect par le personnel
des exigences prévues par les textes visés à l'annexe
A,
- prélever des échantillons sur les produits détenus
en vue du stockage ou de la vente, mis en circulation ou transportés,
- examiner le matériel documentaire ou informatique utile aux
contrôles résultant des mesures prises en vertu de l'article
3 paragraphe 1 .
Ils doivent, à cette fin, obtenir de la part des établissements
contrôlés la collaboration nécessaire à l'exécution
de leur tâche .
Article 12
1 . L'article 8 paragraphe 3 et les articles 10 et 11 de la directive
64/433/CEE (8 ), modifiée en dernier lieu par la directive 88/657/CEE
( 9 ), sont supprimés .
2 . L'article 5 paragraphes 3 et 4 et les articles 9, 10 et 11 de la
directive 71/118/CEE ( 10 ), modifiée en dernier lieu par la directive
88/657/CEE, sont supprimés .
3 . Dans la directive 72/461/CEE ( 11 ), modifiée en dernier
lieu par la directive 87/489/CEE ( 12 ):
ii ) l'article 5 paragraphes 2, 3, 4 et 5 et les articles 6 et 8 sont
supprimés;
ii ) à l'article 8 bis, les références à
l'article 8 sont
remplacées par la référence à l'article
9 de la directive
89/662/CEE .
4 . L'article 7 paragraphe 3 et les articles 12 et 16 de la directive
77/99/CEE ( 13 ), modifiée en dernier lieu par la directive 89/227/CEE
( 14 ), sont supprimés .
5 . Dans la directive 80/215/CEE :
ii ) l'article 5 paragraphes 2, 3, 4 et 5 et les articles 6 et 7 sont
supprimés;
ii ) à l'article 7 bis, les références à
l'article 7 sont
remplacées par la référence à l'article
9 de la directive
89/662/CEE .
6 . L'article 5 paragraphes 3 et 4 et les articles 7, 8 et 12 de la
directive 85/397/CEE ( 15), modifiée par le règlement ( CEE
) No 3768/85 ( 16 ), sont supprimés .
7 . L'article 10 paragraphes 1 et 3 de la directive
88 /657/CEE est supprimé .
8 . Les articles 8 et 9 de la directive 89/437/CEE ( 17 ) sont supprimés
.
9 . À l'annexe B de la directive 72/462/CEE ( 18 ) la mention
suivante est ajoutée au certificat : «Nom et adresse du premier
destinataire ».
Article 13
1 . Dans les directives 64/433/CEE et 71/118/CEE, l'article suivant
est ajouté :
«Article 19
Les règles prévues par la directive 89/662/CEE (*) relative
aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges
intracommunautaires, dans la perspective de la réalisation du marché
intérieur, sont applicables notamment en ce qui concerne les contrôles
à l'origine, l'organisation et les suites à donner aux contrôles
à effectuer par l'État membre de destination et les mesures
de sauvegarde à mettre en oeuvre .
(*) JO No L 395 du 30 . 12 . 1989, p . 13 .»
2 . Dans les directives 72/461/CEE et 80/215/CEE, l'article suivant
est ajouté :
«Article 15
Les règles prévues par la directive 89/662/CEE (*) relative
aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges
intracommunautaires, dans la perspective de la réalisation du marché
intérieur, sont applicables notam -
ment en ce qui concerne les contrôles à l'origine, l'organisation
et les suites à donner aux contrôles à effectuer par
l'État membre de destination et les mesures de sauvegarde à
mettre en oeuvre .
(*) JO No L 395 du 30 . 12 . 1989, p . 13 .»
3 . Dans la directive 77/99/CEE, l'article suivant est ajouté
:
«Article 24
Les règles prévues par la directive 89/662/CEE (*) relative
aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges
intracommunautaires, dans la perspective de la réalisation du marché
intérieur, sont applicables notamment en ce qui concerne les contrôles
à l'origine, l'organisation et les suites à donner aux contrôles
à effectuer par l'État membre de destination et les mesures
de sauvegarde à mettre en oeuvre .
(*) JO No L 395 du 30 . 12 . 1989, p . 13 .»
4 . Dans les directives 85/397/CEE et 88/657/CEE, l'article suivant
est ajouté :
«Article 18
Les règles prévues par la directive 89/662/CEE (*) relative
aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges
intracommunautaires, dans la perspective de la réalisation du marché
intérieur, sont applicables notamment en ce qui concerne les contrôles
à l'origine, l'organisation et les suites à donner aux contrôles
à effectuer par l'État membre de destination et les mesures
de sauvegarde à mettre en oeuvre .
(*) JO No L 395 du 30 . 12 . 1989, p . 13.»
5 . Dans la directive 88/437/CEE, l'article suivant est ajouté
:
«Article 17
Les règles prévues par la directive 89/662 /CEE relative
aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges
intracommunautaires, dans la perspective de la réalisation du marché
intérieur, sont applicables notamment en ce qui concerne les contrôles
à l'origine, l'organisation et les suites à donner aux contrôles
à effectuer par l'État membre de destination et les mesures
de sauvegarde à mettre en oeuvre .
(*) JO No L 395 du 30 . 12 . 1989, p . 13 .»
Article 14
Jusqu'au 31 décembre 1992, les échanges de produits visés
à l'annexe B sont, dans l'attente d'une réglementation communautaire,
soumis aux règles de contrôles prévues par la présente
directive, et en particulier à celles prévues à l'article
5 paragraphe 2 .
Les États membres communiquent avant la date prévue à
l'article 19 les conditions et modalités actuellement applicables
aux échanges des produits visés au premier alinéa
.
Le Conseil, statuant sur propositions de la Commission, fixe avant
le 31 décembre 1991 le régime définitif applicable
aux échanges des produits visés à l'annexe B .
Article 15
À l'article 9 de la directive 64/432/CEE ( 19 ), le point suivant
est inséré :
«2 bis . Un ou plusieurs représentants de la Commission
peuvent, à la demande d'un État membre ou à l'initiative
de cette institution, se rendre immédiatement sur place pour examiner,
en concertation avec les autorités compétentes, les mesures
prises et émettent un avis sur ces mesures .»
Article 16
1 . Les États membres soumettent à la Commission, au
plus tard trois mois avant la date prévue à l'article 19
paragraphe 1, un programme précisant les mesures nationales qu'ils
entendent mettre en oeuvre pour réaliser les objectifs prévus
par la présente directive, en particulier la fréquence des
contrôles .
2 . La Commission examine les programmes communiqués par les
États membres conformément au paragraphe 1 .
3 . Chaque année et pour la première fois en 1991, la
Commission adresse aux États membres une recommandation relative
à un programme de contrôles pour l'année suivante,
recommandation sur laquelle le comité vétérinaire
permanent aura au préalable exprimé un avis . Cette recommandation
peut faire l'objet d'adaptations ultérieures .
Article 17
1 . Dans les cas où il est fait référence à
la procédure prévue au présent article, le comité
vétérinaire permanent, institué par la décision
68/361/CEE ( 20 ), ci-après dénommé «comité»,
est saisi sans délai par son président, soit
à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État
membre .
2 . Le représentant de la Commission soumet au comité
un projet des mesures à prendre . Le comité émet son
avis sur ce projet dans un délai que le président peut juger
en fonction de l'urgence de la question en cause . L'avis est émis
à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe
2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil
est appelé à prendre sur proposition de la Commission . Lors
des votes au sein du
comité, les voix des représentants des États membres
sont affectées de la pondération définie à
l'article précité . Le président ne prend pas part
au vote .
3 . La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles
sont conformes à l'avis du comité .
4 . Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à
l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans
tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre
.
Le Conseil statue à la majorité qualifiée .
Si, à l'expiration d'un délai de quinze jours à
compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil
n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées
par la Commission, sauf si le Conseil s'est prononcé à la
majorité simple contre lesdites mesures .
Article 18
1 . Dans les cas où il est fait référence à
la procédure définie au présent article, le comité
vétérinaire permanent, institué par la décision
68/361/CEE, ci-après dénommé «comité»,
est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative
de celui-ci, soit à la demande d'un État
membre .
2 . Le représentant de la Commission soumet au comité
un projet des mesures à prendre . Le comité émet son
avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer
en fonction de l'urgence de la question en cause . L'avis est émis
à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe
2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil
est appelé à prendre sur proposition de la Commission . Lors
des votes au sein du comité, les voix des représentants des
États membres sont affectées de la pondération définie
à l'article précité . Le président ne prend
pas part au vote .
3 . La Commission arrête les mesures envisagées lors -
qu'elles sont conformes à l'avis du comité .
4 . Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à
l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans
tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre
.
Le Conseil statue à la majorité qualifiée .
Si, dans un délai de trois mois à compter de la date
à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté
de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et
les met immédiatement en application, sauf dans le cas où
le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre
lesdites mesures .
CHAPITRE IV
Dispositions transitoires et finales
Article 19
1 . Avant le 31 décembre 1990, le Conseil statue à la
majorité qualifiée sur la proposition de la Commission relative
aux contrôles vétérinaires dans les échanges
intracommunautaires d'animaux vivants .
Avant la date visée au premier alinéa, le Conseil, statuant
à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission,
décide des règles et principes généraux applicables
lors des contrôles à effectuer dans les pays tiers et lors
des contrôles des importations en provenance de ces derniers des
produits couverts par la présente directive . De même, les
postes de contrôle aux frontières externes, ainsi que les
exigences auxquelles ces postes devront satisfaire, seront fixés
avant cette date .
2 . Avant le 31 décembre 1992, le Conseil procède, sur
la base d'un rapport de la Commission sur l'expérience acquise,
assorti d'éventuelles propositions sur lesquelles il se prononcera
à la majorité qualifiée, au réexamen des dispositions
de la présente directive .
Article 20
Jusqu'au 31 décembre 1992 et afin de permettre une mise en oeuvre
progressive du régime de contrôle prévu par la présente
directive, les États membres peuvent, par dérogation à
l'article 5 paragraphe 1:
- maintenir un contrôle documentaire en cours de transport sur
les viandes et les produits qui en dérivent, afin de s'assurer du
respect des exigences spécifiques prévues par la réglementation
communautaire en matière de fièvre aphteuse et de peste porcine,
- opérer un contrôle documentaire en cours de transport
sur les produits importés en provenance des pays tiers dont ils
sont destinataires .
Article 21
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur
proposition de la Commission, détermine, avant le 1er octobre 1992,
le régime applicable à l'expiration des dispositions transitoires
prévues à l'article 20 .
Article 22
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive à une date à fixer
lors de la décision à arrêter avant le 31 décembre
1990, conformément à l'article 19 paragraphe 1 deuxième
alinéa, mais au plus tard le 31 décembre 1991 .
Toutefois, la République hellénique dispose d'un délai
supplémentaire d'un an pour s'y conformer .
Article 23
Les États membres sont destinataires de la présente
directive .
Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1989 .
Par le Conseil
Le président
H . NALLET
( 1 ) JO No C 225 du 31 . 8 . 1988, p . 4 .
( 2 ) JO No C 326 du 19 . 12 . 1988, p . 28 .
( 3 ) JO No L 56 du 6 . 3 . 1989, p . 7.(4 ) JO No L 378 du 31 . 12
. 1982, p . 58 .
( 5 ) JO No L 61 du 4 . 3 . 1989, p . 48 .
( 6 ) JO No L 47 du 21 . 2 . 1980, p . 4 .
( 7 ) JO No L 382 du 31 . 12 . 1985, p . 35.(8 ) JO No 121 du 29 .
7 . 1964, p . 2012/64 .
( 9 ) JO No L 382 du 31 . 12 . 1988, p . 3 .
( 10 ) JO No L 55 du 8 . 3 . 1971, p . 23 .
( 11 ) JO No L 302 du 31 . 12 . 1972, p . 24 .
( 12 ) JO No L 280 du 3 . 10 . 1987, p . 28.(13 ) JO No L 26 du 31
. 1 . 1977, p . 85 .
( 14 ) JO No L 93du 6 . 4 . 1989, p . 25 .
( 15 ) JO No L 226 du 24 . 8 . 1985, p . 13 .
( 16 ) JO No L 362 du 31 . 12 . 1985, p . 8 .
( 17 ) JO No L 212 du 22 . 7 . 1989, p . 87 .
( 18 ) JO No L 302 du 31 . 12 . 1972, p . 28.(19) JO No 121 du 29 .
7 . 1964, p . 1977/64 .
( 20 ) JO No L 255 du 18. 10 . 1968, p . 23 .
ANNEXE A Législations vétérinaires - Directive
64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes
sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes
fraîches ( JO No 121 du 29 . 7 . 1964, p . 2012/64 ), modifiée
en dernier lieu par la directive 88/657/CEE ( JO No L 382 du 31 . 12 .
1988, p . 3 ).
- Directive 71/118/CEE du Conseil, du 15 février 1971, relative
à des problèmes sanitaires en matière d'échanges
de viandes fraîches de volaille ( JO No L 55 du 8. 3 . 1971, p .
23 ), modifiée en dernier lieu par la directive 88/657/CEE ( JO
No L 382 du 31 . 12 . 1988, p . 3 ).
- Directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative
à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges
intracommunautaires de viandes fraîches ( JO No L 302 du 31 . 12
. 1972, p . 24 ), modifiée en dernier lieu par la directive 87/489/CEE
( JO No L 280 du 3 . 10 . 1987, p . 28 ).
- Directive 77/99/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative
à des problèmes sanitaires en matière d'échanges
intracommunautaires de produits à base de viande ( JO No L 26 du
31 . 1 . 1977, p . 85 ), modifiée en dernier lieu par la directive
89/227/CEE ( JO No L 93 du 6 . 4 . 1989, p . 25 ).
- Directive 80/215/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, relative à
des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges
intracommunautaires de produits à base de viande ( JO No L 47 du
21 . 2 . 1980, p . 4 ), modifiée en dernier lieu par la directive
88/660/CEE ( JO No L 382 du 31 . 12 . 1988, p . 35 ).
- Directive 85/397/CEE du Conseil, du 5 août 1985, concernant
les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors d'échanges
intracommunautaires de lait traité thermiquement ( JO No L 226 du
24 . 8 . 1985, p . 13 ), modifiée en dernier lieu par le règlement
( CEE ) No 3768/85 ( JO No L 362 du 31 . 12 . 1985, p . 8 ).
- Directive 88/657/CEE du Conseil, du 14 décembre 1988, établissant
les exigences relatives à la production et aux échanges de
viandes hachées, de viandes en morceaux de moins de cent grammes
et de préparation de viandes ( JO No L 382 du 31 . 12 . 1988, p
. 3 ) (;).
- Directive 89/437/CEE du Conseil, du 20 juin 1989, concernant les
problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à
la production et à la mise sur le marché des ovoproduits
( JO No L 212 du 22 . 7 . 1989, p . 87 ) (;).
ANNEXE B Produits non soumis à harmonisation communautaire mais
dont les échanges seraient soumis aux contrôles prévus
par la présente directive Produits d'origine animale couverts par
l'annexe II du traité :
- viandes de lapin et de gibier,
- lait cru et produits à base de lait,
- produits d'aquaculture destinés à la consommation humaine,
- produits de la pêche destinés à la consommation
humaine,
- mollusques bivalves vivants destinés à la consommation
humaine,
- produits à base de viandes de gibier et de lapin,
- sang,
- graisses animales fondues, cretons et sous-produits de la fonte,
- miel,
- escargots destinés à la consommation humaine,
- cuisses de grenouilles destinées à la consommation
humaine .
(;) À compter du 1er janvier 1992 .
général |
du cours de Bromatologie |
du cours : farines animales |
cours : farines animales |