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cours : farines animales

AVERTISSEMENT

JOCE n°L.363 du 27 décembre 1990, page 51
 

DIRECTIVE 90/667/CEE  DU CONSEIL DU 27 novembre 1990
arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux à
leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux
d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE
















Modifié par  :
Dir. 92/118/CEE du 17/12/1992 (JOCE n°L.62/49 du 15/03/1993)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

   - vu  le traité instituant la Communauté économique européenne, et
notamment son article 43,
   - vu  la proposition de la Commission (1),
   - vu  l'avis du Parlement européen (2),
   - vu  l'avis du Comité économique et social (3),
   - considérant  que la Communauté est appelée à arrêter des mesures
visant à établir progressivement le marché intérieur pendant une
période expirant le 31 décembre 1992 ;
   - considérant  que la production animale prend une place très
importante dans l'agriculture dans la Communauté; que, en outre,
les déchets animaux qui ne sont pas correctement éliminés peuvent
répandre des agents pathogènes dans l'environnement, ce qui
diminue la productivité et le rendement dans ce secteur; qu'il
convient dès lors de fixer des règles harmonisées pour la
transformation des déchets animaux et la mise sur le marché de
produits traités qui en résultent;
   - considérant  qu'il convient d'opérer une distinction dans les
mesures à mettre en oeuvre en fonction de la nature de la matière
première utilisée;
   - considérant  que, pour éviter tout risque de dispersion des agents
pathogènes, il faudrait transformer les déchets animaux dans une
usine de transformation agréée et les contrôler ou les éliminer selon
un procédé approprié; que, en outre, tout déchet animal à risque
élevé devrait être collecté et acheminé directement vers une usine
de transformation désignée par l'État membre intéressé; que, dans
certaines conditions, particulièrement lorsque la longueur du trajet
et du transport le justifie, l'usine de transformation pourrait être
située dans un autre État membre;
   - considérant  qu'il convient de limiter les possibilités d'utilisation de
certaines matières;
   - considérant  qu'il convient, pour tenir compte de certaines
pratiques, de déroger aux traitements prévus pour des utilisations
contrôlées;
   - considérant  qu'il convient de soumettre les usines de
transformation à un autocontrôle de leur production, et notamment
du respect des normes microbiologiques applicables au produit
final;
   - considérant  qu'il convient de prévoir une procédure d'inspection
communautaire;
   - considérant  qu'il convient de soumettre les produits concernés aux
règles de contrôles vétérinaires et, éventuellement, aux mesures de
sauvegarde établies par la directive 90/ 425/CEE du Conseil, du 26
juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques
applicables dans les échanges intra-communautaires de certains
animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du
marché intérieur (4) ;
   - considérant  qu'il convient de prévoir des règles minimales à
caractère transitoire pour les produits importés;
   - considérant  qu'il convient de prévoir une procédure de coopération
entre la Commission et les États membres aux fins de l'adoption des
mesures d'application,
(1) JO n°C.327 du 30.12.89, p.  76.
(2) JO n°C.260 du 15.10.90, p. 161.
(3) JO n°C.124 du 21.05.90, p.   4.
(4) JO n°L.224 du 18.08.90, p.  29.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE

Chapitre premier : Dispositions générales

 Article premier

1. La présente directive établit :

a) les règles sanitaires et de salubrité régissant :
i) l'élimination et/ou la transformation des déchets animaux en vue
de la destruction des agents pathogènes qu'ils sont susceptibles de
contenir;
ii) la production d'aliments pour animaux d'origine animale selon
des méthodes visant à prévenir la présence d'éventuels agents
pathogènes dans ces aliments;

 b) les règles de mise sur le marché des déchets animaux destinés à des
utilisations autres que la consommation humaine.
 

 2. Ne sont pas affectées par la présente directive:

 a) les législations vétérinaires nationales applicables à l'éradication et
au contrôle de certaines maladies, ainsi qu'à l'utilisation des déchets
de cuisine et de table;

 b) les règles sanitaires nationales régissant la production d'aliments
composés pour animaux qui contiennent des composants de
produits végétaux et animaux, ainsi que d'aliments pour animaux
qui contiennent uniquement des substances d'origine végétale.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par :

1. déchets animaux: les carcasses ou parties d'animaux ou de poissons,
ou les produits d'origine animale non destinés à la consommation
humaine directe, à l'exclusion des déjections animales et des
déchets de cuisine et de table;

2. matières à haut risque: les déchets animaux qui, visés à l'article 3,
sont suspectés de présenter des risques sérieux pour la santé des
personnes ou des animaux;

3. matières à faible risque: les déchets animaux, autres que ceux
couverts par l'article 3, qui ne présentent pas de risques sérieux de
propagation de maladies transmissibles aux animaux ou à l'homme;

 4. usine de transformation à faible risque: une usine dans laquelle les
matières à faible risque sont transformées en ingrédients à inclure
dans les aliments pour animaux ou en farine de poisson,
conformément à l'article 5 ;

 5. usine de transformation à haut risque: une usine dans laquelle les
déchets animaux sont soumis à traitement ou transformation en vue
de la destruction des agents pathogènes, conformément à l'article 3 ;

 6. aliments pour animaux de compagnie: les aliments pour chiens,
chats et autres animaux de compagnie, préparés entièrement ou
partiellement à partir de matières à faible risque;

 7. produits techniques ou pharmaceutiques: les produits destinés à des
fins autres que la consommation humaine ou animale;

 8. établissement: une usine de transformation à faible risque, une
usine de transformation à haut risque, une usine produisant des
aliments pour animaux de compagnie ou de la farine de poisson, ou
une usine préparant des produits techniques ou pharmaceutiques
dans laquelle des déchets d'animaux sont utilisés pour la
préparation de tels produits;

 9. autorité compétente: toute autorité désignée par l'autorité centrale
compétente pour contrôler l'application de la présente directive.
 
 

Chapitre II : Règles concernant la transformation des déchets animaux et la mise sur le marché des produits finals

A. Matières à haut risque

Article 3

 1. Les matières à haut risque énumérées ci-dessous doivent être
transformées dans une usine de transformation à haut risque agréée
par l'État membre conformément à l'article 4 paragraphe 1 ou être
éliminées par incinération ou enfouissement conformément au
paragraphe 2 :
 a) tous les bovins, les porcins, les caprins, les ovins, les solipèdes, les
volailles et tous les autres animaux détenus à des fins de production
agricole, morts mais non abattus aux fins de la consommation
humaine, sur l'exploitation y compris les animaux mort-nés ou non
arrivés à terme;
 b) cadavres d'animaux autres que ceux visés au point a) et désignés
par l'autorité compétente de l'État membre;
 c) animaux mis à mort dans le cadre de mesures de lutte contre les
maladies, soit dans l'exploitation, soit en tout autre endroit désigné
par l'autorité compétente;
 d) déchets, y compris le sang, provenant d'animaux présentant, lors de
l'inspection vétérinaire effectuée lors de l'abattage, des signes
cliniques de maladies transmissibles à l'homme ou à d'autres
animaux;
 e) toutes parties d'un animal ayant fait l'objet d'abattage régulier et qui
n'ont pas été présentées à l'inspection post mortem, à l'exception
des cuirs, des peaux, des onglons, des plumes, de la laine, des
cornes, du sang et des produits similaires;
 f) toute viande, viande de volaille, tout poisson, gibier et toute denrée
d'origine animale avariés qui présentent de ce fait des risques pour
la santé des personnes et des animaux;
 g) animaux, viandes fraîches, viande de volaille, poisson, gibier et
produits carnés et laitiers, importés de pays tiers, qui, lors des
contrôles prévus par la législation communautaire, ne répondent pas
aux exigences vétérinaires requises pour leur importation dans la
Communauté, sauf s'ils sont réexportés ou si leur importation est
acceptée sous réserve des restrictions prévues dans les dispositions
communautaires;
 h) sans préjudice des cas d'abattage d'urgence ordonnés pour des
motifs de bien-être, animaux d'élevage morts en cours de transport;
 i) déchets animaux contenant des résidus de substance susceptibles de
mettre en danger la santé des personnes ou des animaux: lait,
viande ou produits d'origine animale qui, du fait de la présence
desdits résidus, sont impropres à la consommation humaine;
 j) poissons présentant des signes cliniques de maladies transmissibles
à l'homme ou aux poissons.
 
2. Les autorités compétentes peuvent au besoin décider que les
matières à haut risque doivent être éliminées par incinération ou
enfouissement si:
   - le transport vers l'usine de transformation de matières à haut risque
la plus proche d'animaux infectés ou suspectés d'être infectés par
une maladie épizootique est refusé à cause du danger de
propagation de risques sanitaires,
   - les animaux sont infectés ou suspectés d'être infectés par une
maladie grave ou contiennent des résidus pouvant présenter un
risque pour la santé des personnes ou des animaux et susceptibles
de résister à un traitement thermique insuffisant,
   - un maladie épizootique très étendue entraîne une surcharge de
l'usine de transformation de matières à haut risque,
   - les déchets animaux en cause proviennent d'endroits difficilement
accessibles,
   - la quantité et l'éloignement ne justifient pas la collecte de déchets.
L'enfouissement doit être suffisamment profond pour empêcher les
animaux carnivores de déterrer les cadavres ou déchets et doit être
effectué en terrain approprié pour éviter une contamination des
nappes phréatiques ou toute nuisance à l'environnement. Avant leur
enfouissement, les cadavres ou déchets sont au besoin aspergés d'un
désinfectant approprié autorisé par l'autorité compétente.

 Article 4

1. Les États membres agréent pour tout ou partie de leur territoire une
ou plusieurs usines de transformation à haut risque chargées de la
collecte et de la transformation de matières à haut risque. Un État
membre peut décider de désigner une usine de transformation à
haut risque dans un autre État membre après l'accord de ce dernier.

2. Les usines de transformation à haut risque doivent, pour pouvoir
être agréées par l'autorité compétente:
 a) répondre aux conditions prévues à l'annexe II chapitre I ;
 b) traiter, transformer et entreposer les déchets animaux,
conformément à l'annexe II chapitre II;
 c) être contrôlées par les autorités compétentes, conformément à
l'article 10 ;
 d) faire en sorte que les produits de transformation répondent aux
conditions prévues à l'annexe II chapitre III.

3. L'agrément est suspendu dès que les conditions de son agrément ne
sont plus respectées.

B. Matières à faible risque
 

 Article 5

1. Les matières à faible risque doivent être transformées dans une
usine de transformation à faible ou à haut risque agréée
conformément à l'article 4 paragraphe 2, dans une usine produisant
des aliments pour animaux de compagnie ou dans une usine
préparant des produits techniques ou pharmaceutiques, ou être
éliminées par incinération ou enfouissement conformément à
l'article 3 paragraphe 2.
Sont considérées comme matières à faible risque, outre les déchets
animaux visés à l'article 2 point 3:
   - dans la mesure où ils entrent dans la fabrication d'aliments pour
animaux, les produits exclus conformément à l'article 3 paragraphe
1 point e),
   - les poissons capturés en haute mer aux fins de production de farine
de poisson,
   - les abats frais de poissons qui proviennent d'usines fabriquant des
produits à base de poisson destinés à la consommation humaine.
Est considéré comme matière à haut risque le mélange de matières
à faible risque traitées en même temps que des matières à haut
risque.
Lorsque des matières à faible risque sont transformées dans une
usine produisant des aliments pour animaux de compagnie ou une
usine préparant des produits techniques ou pharmaceutiques,
l'autorité compétente peut imposer que l'acheminement, le stockage
et la transformation de ces matières interviennent dans un endroit et
dans des conditions spécifiques.
La farine de poisson provenant des industries qui reçoivent et
transforment exclusivement des matières à faible risque destinées à
la fabrication de farine de poisson doit être conforme aux exigences
énoncées à l'annexe II chapitre III.

2. Les usines de transformation à faible risque doivent, pour pouvoir
être agréées par l'autorité compétente :
 a) répondre aux conditions prévues à l'annexe II chapitre l ;
 b) traiter, transformer et entreposer les déchets animaux,
conformément à l'annexe II chapitre II ;
 c) être contrôlés par les autorités compétentes, conformément à
l'article 10 ;
 d) faire en sorte que les produits de transformation répondent aux
conditions prévues à l'annexe II chapitre II.
L'agrément est suspendu dès que les conditions de son agrément ne
sont plus respectées.

3. Les établissements utilisant des matières à faible risque pour
préparer des aliments pour animaux de compagnie ou des produits
pharmaceutiques ou techniques doivent être enregistrés par
l'autorité compétente et satisfaire aux exigences suivantes:
 a) disposer d'équipements appropriés pour entreposer et traiter les
déchets animaux en toute sécurité;
 b) être dotés d'équipements appropriés pour détruire les déchets
animaux bruts non utilisés qui restent après la production d'aliments
pour animaux de compagnie ou de produits pharmaceutiques ou
techniques, ou expédier ces déchets vers une usine de
transformation ou un incinérateur;
 c) disposer d'équipements appropriés pour détruire les déchets
produits au cours du processus de production et qui ne peuvent être
intégrés dans d'autres aliments pour animaux pour des raisons de
santé publique ou animale. Ces équipements doivent permettre
l'incinération ou l'enfouissement en terrain approprié pour éviter
une contamination des cours d'eau ou toute nuisance à
l'environnement;
 d) être inspectés régulièrement par l'autorité compétente, afin de
vérifier le respect des exigences de la présente directive.

 Article 6

Le traitement que certains produits d'origine animale produits
exclusivement à partir d'animaux ou de poissons et non destinés à
l'alimentation humaine doivent subir au cours du processus de
fabrication d'aliments pour animaux de compagnie, ainsi que les
conditions de fabrication de ces produits,(Dir. 92/118/CEE) sont
fixés conformément à l'annexe I chapitre 10 de la directive
92/118/CEE, dans la mesure où cela est nécessaire pour la
protection des animaux de compagnie ou pour des raisons de
salubrité ou des raisons sanitaires.

C. Dérogations

Article 7

Les États membres peuvent autoriser, dans des cas particuliers et
sous la supervision vétérinaire des autorités compétentes:
i) l'utilisation de déchets animaux pour des besoins scientifiques;
ii) l'utilisation de déchets animaux visés à l'article 3 paragraphe 1
points a), b) et e) à condition qu'ils proviennent d'animaux qui n'ont
pas été abattus en raison de la présence ou de la suspicion d'une
maladie à déclaration obligatoire, ainsi que des déchets animaux
visés à l'article 5, pour l'alimentation d'animaux de zoo ou de
cirque, d'animaux à fourrure, de chiens de meute d'équipages
reconnus ou de verminières;
iii) la distribution locale, par des intermédiaires déjà agréés à la date
d'adoption de la présente directive, de petites quantités des déchets
visés au point ii) pour l'alimentation d'animaux dont la chair n'est
pas destinée à la consommation humaine, pour autant que l'autorité
compétente estime qu'il n'en découle aucun risque pour la santé
humaine ou animale.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la
Commission, adopte avant le 31 décembre 1992 les règles sanitaires
et de police sanitaire applicables au traitement de certains déchets
destinés à la commercialisation locale d'aliments pour certaines
catégories d'animaux.
La Commission assortira les propositions mentionnées ci-dessus
d'un rapport sur l'application du point iii).
En l'absence de règles spécifiques, les "knackers Yards" se
conforment aux normes prévues par la présente directive au plus
tard le 31 décembre 1995.
Les États membres informent la Commission lorsqu'ils font usage
de ces possibilités et lui communiquent les modalités de contrôle
mises en oeuvre pour éviter des détournements dans l'utilisation de
ces déchets.
Selon la procédure prévue à l'article 18, la Commission peut
modifier ou compléter les mesures de contrôle mises en oeuvre.

D. Conditions générales

Article 8

Les déchets animaux doivent être collectés, transportés et identifiés
conformément à l'annexe 1.
 
 

Chapitre III : Contrôles et inspections devant être effectués par chaque État membre dans les usines de transformation à faible ou à haut risque installées sur son territoire.

 Article 9

1. Les États membres doivent veiller à ce que, sous leur
responsabilité, les exploitants et les propriétaires d'usines de
transformation à faible ou à haut risque, ou leurs représentants,
prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux
exigences de la présente directive, et notamment:
   - identifient et contrôlent les points sensibles des usines de
transformation à faible ou à haut risque,
   - prélèvent, dans les usines de fabrication de farine de poisson, des
échantillons représentatifs et, dans les autres usines de
transformation à faible ou à haut risque, des échantillons
représentatifs dans chaque lot transformé en vue de vérifier le
respect des normes microbiologiques fixées pour le produit à
l'annexe II chapitre III, et l'absence de résidus physico-chimiques,
   - enregistrent les résultats des différents contrôles et tests et les
conservent pendant une période de deux ans au moins en vue de les
présenter aux autorités compétentes,
   - mettent en place un système permettant d'établir une relation entre
le lot expédié et le moment de la production de ce lot.

2. Lorsque les résultats d'un test sur échantillon, requis en vertu du
paragraphe 1, ne sont pas conformes à l'annexe II chapitre III,
l'exploitant de l'usine de transformation doit:
   - en informer immédiatement l'autorité compétente,
   - rechercher les causes de ces manquements,
   - s'assurer que les matières contaminées ou suspectées de l'être ne
quittent l'usine avant d'avoir être soumises à une nouvelle
transformation sous la surveillance directe de l'autorité compétente
et que de nouveaux échantillons ont été officiellement prélevés, afin
de se conformer aux contrôles microbiologiques prévus à l'annexe
II chapitre III; s'il est impossible, pour quelque raison que ce soit,
de leur faire subir une nouvelle transformation, ces matières doivent
être utilisées à des fins autres que l'alimentation des animaux.

3. Selon la procédure prévue à l'article 18, la Commission arrête les
modalités d'application du présent article.

 Article 10

1. Les autorités compétentes procèdent régulièrement, dans les usines
de transformation à faible ou à haut risque désignées, à des
inspections et à des contrôles aléatoires portant:
   - sur le respect des dispositions de la présente directive et, en
particulier, de l'annexe I et de l'annexe II chapitres I, II et III,
   - sur les normes microbiologiques des produits après traitement; les
contrôles microbiologiques comportent notamment un examen de
dépistage de salmonelles et d'enterobacteriaceae, conformément à
l'annexe II chapitre III.
Les analyses et les tests sont effectués selon des méthodes
reconnues scientifiquement, notamment celles fixées par la
réglementation communautaire ou, en son absence, les normes
internationales reconnues.

 2. Si les inspections effectuées par l'autorité compétente révèlent que
toutes les exigences de la présente directive ne sont pas satisfaites,
l'autorité compétente doit prendre les mesures appropriées. En
particulier, lorsque les dispositions du présent article relatives aux
normes microbiologiques et les types de contrôles microbiologiques
n'ont pas été respectés, le fabricant doit:
   - communiquer immédiatement à l'autorité compétente tous les
renseignements relatifs à la nature de l'échantillon et au lot dont
celui-ci provient,
   - transformer ou retransformer le lot contaminé sous la surveillance
de l'autorité compétente,
   - accroître la fréquence des prélèvements d'échantillons et des
contrôles de la production,
   - examiner les rapports sur les matières premières correspondant à
l'échantillon de produit fini,
   - procéder à une décontamination et à un nettoyage appropriés de
l'usine.

 3. Selon la procédure prévue à l'article 19, la Commission arrête, si
nécessaire, les modalités d'application du présent article.

Article 11

Chaque État membre établit une liste des établissements agréés qui
transforment des déchets animaux sur son territoire. Chaque usine
reçoit un numéro officiel, qui permet de savoir si elle transforme
des matières à faible ou à haut risque, si elle produit des aliments
pour animaux de compagnie ou si elle prépare des produits
techniques ou pharmaceutiques à partir de déchets animaux.
Les États membres communiquent cette liste et les mises à jour aux
autres États membres et à la Commission. Chapitre IV

 Article 12

1. Des experts vétérinaires de la Commission peuvent, dans la mesure
où cela est indispensable pour l'application uniforme de la présente
directive, et en collaboration avec les autorités nationales, effectuer
des contrôles sur place. Ils peuvent en particulier vérifier que les
établissements agréés sont effectivement conformes à la présente
directive. La Commission informe les États membres du résultat
des contrôles.
Un État membre sur le territoire duquel est effectué un contrôle
apporte toute l'aide nécessaire aux experts pour l'exécution de leurs
tâches.
Les modalités générales d'application du présent article sont
arrêtées selon la procédure prévue à l'article 19.

 2. Les États membres concernés prennent toutes mesures utiles pour
tenir compte des résultats des contrôles visés au paragraphe 1, et
notamment interdisent la mise sur le marché des produits provenant
d'une usine de transformation qui n'est plus conforme à la présente
directive. Si l'État membre ne prend pas de telles mesures ou si les
mesures prises sont jugées insuffisantes, l'article 8 de la directive
89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux
contrôles vétérinaires applicables dans les échanges
intra-communautaires dans la perspective de la réalisation du
marché intérieur (1), s'applique.
(1) JO ° L.395 du 30.12.89, p. 13

Article 13

1. La directive 90/425/CEE s'applique, notamment en ce qui concerne
l'organisation et le suivi des contrôles effectués par l'État membre
destinataire et les mesures de sauvegarde à appliquer.

2. La directive 90/425/CEE est modifiée comme suit:
a) A la fin de l'annexe A, il y a lieu d'ajouter la mention suivante:
"Directive 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, arrêtant
les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation
de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection
contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine
animale ou à base de poissons, et modifiant la directive
90/425/CEE.
JO n°L 363 du 27. 12. 1990, p. 51."
 b) A l'annexe B, le premier tiret est supprimé.
(Dir. 92/118/CEE)

 2. En vue d'assurer le suivi des contrôles prévus au paragraphe 1 :
 a) les produits transformés obtenus à partir de matières à faible
risque et les matières à haut risque doivent satisfaire aux
exigences de l'annexe I chapitre 6 de la directive 92/118/CEE (*) ;
 b) les matières à faible risque, les matières à haut risque destinées à
être traitées dans un établissement désigné dans un autre État
membre conformément à l'article 4 paragraphe 1 deuxième phrase
et les produits transformés à partir de matières à haut risque ou à
faible risque doivent être accompagnés:
   - s'ils proviennent d'un établissement agréé conformément à l'article
4 ou 5 d'un document commercial précisant:
   - le cas échéant, la nature du traitement,
   - si le produit contient des protéines provenant de ruminants;
   - s'ils proviennent d'un autre établissement, d'un certificat délivré et
signé par un vétérinaire officiel indiquant:
   - les méthodes de traitement du lot,
   - le résultat des tests de recherche de salmonelles,
   - si le produit contient des protéines provenant de ruminants.
(*) JO n° L 62 du 15.03.1993, p. 49."

 Article 14

Selon la procédure prévue à l'article 18, la Commission définit des
conditions relatives à la fabrication, dans de bonnes conditions
d'hygiène, d'aliments pour animaux de compagnie produits à partir
de déchets animaux.
Selon la procédure prévue à l'article 18, la Commission fixe les
critères concernant l'échantillonnage et les contrôles
microbiologiques.

Chapitre V : Dispositions finales

 Article 15

1. Selon la procédure prévue à l'article 19, la Commission arrête les
modalités et la fréquence des contrôles visés à l'article 9 et à
l'article 10 paragraphe 1.

2. Selon la même procédure, la Commission fixe les méthodes de
référence pour les analyses microbiologiques.

 Article 16

Les annexes de la présente directive, et notamment, en fonction de
l'évolution des connaissances scientifiques en matière de lutte
contre l'encéphalite bovine spongiforme (EBS), les dispositions de
l'annexe II chapitre II point 6 lettres a) et c), sont modifiées par le
Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la
Commission.

 Article 17

En attendant la mise en oeuvre des règles communautaires relatives
à l'importation, en provenance des pays tiers, de déchets animaux et
d'aliments pour animaux de compagnie fabriqués à partir de déchets
animaux, les États membres appliquent à ces importations des
conditions au moins équivalentes à celles fixées par la présente
directive, à l'exception de celles relatives aux conditions
d'agrément.
En particulier, ils n'admettent les matières à faible risque ou les
matières à haut risque visées à l'article 3 paragraphe 1 points g) à i)
qui ont été préalablement traitées que si le pays tiers est en mesure
de fournir les garanties qu'elles ont été soumises à un traitement
satisfaisant et qu'ils respectent les normes microbiologiques fixées à
l'annexe II chapitre III.
L'importation de matières à haut risque visées à l'article 3
paragraphe 1 points a) à f) est interdite.
Les États membres s'assurent, par des contrôles à l'importation, du
respect de ces exigences minimales.

Article 18

1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure prévue au présent
article, le comité vétérinaire permanent institué par la décision
68/361/CEE (1), ci-après appelé "comité", est saisi sans délai par
son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un
État membre.

2. Au sein du comité, les voix des représentants des États membres
sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2
du traité. Le président ne prend pas part au vote.

3. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de
mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un
délai de deux jours. Il se prononce à la majorité de cinquante-quatre
voix.

4. La Commission arrête les mesures envisagées et les met
immédiatement en application lorsqu'elles sont conformes à l'avis
du comité.

5. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du
comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au
Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil
statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la saisine
du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont
arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est
prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.
(1) JO n°L.255 du 18.10.68, p. 23.

 Article 19

 1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent
article, le comité est saisi sans délai par son président, soit à
l'initiative de celui-ci soit à la demande d'un État membre.

 2. Au sein du comité, les voix des représentants des États membres
sont effectuées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2
du traité. Le président ne prend pas part au vote.

 3. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de
mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un
délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la
question en cause. Il se prononce à la majorité de cinquante-quatre
voix.

 4. La Commission arrête les mesures envisagées et les met
immédiatement en application si elles sont conformes à l'avis du
comité.

 5. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du
comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au
Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil
statue à la majorité qualifiée.
Si à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du
Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées
par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à
la majorité simple contre lesdites mesures.

 Article 20

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la
Commission, arrête, au plus tard le 31 décembre 1992, les règles
sanitaires à respecter lors de la production d'aliments pour animaux
qui contiennent des composants de produits végétaux et d'animaux,
ainsi que les règles d'hygiène à respecter lors de la production
d'aliments pour animaux contenant uniquement des substances
d'origine végétale.

 Article 21

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
présente directive au plus tard le 31 décembre 1991.

2. Toutefois, pour ce qui concerne les territoires des Länder de
Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt,
Sachsen et Thüringen, la république fédérale d'Allemagne dispose
d'un délai supplémentaire d'un an pour se conformer à la présente
directive.
La république fédérale d'Allemagne soumettra à la Commission et
aux États membres, réunis au sein du comité vétérinaire permanent,
au plus tard le 30 juin 1992, un rapport sur la situation concernant
l'élimination des déchets d'origine animale dans les Länder précités.
La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 19,
décide d'éventuelles mesures transitoires ultérieures pour certains
établissement situés dans les Länder précités.

3. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au
paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente
directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées
par les États membres.

Article 22

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1990.
Par le Conseil
Le président
V. SACCOMANDI

ANNEXE I

Conditions d'hygiène requises pour la collecte et le transport de déchets animaux.

Les déchets animaux doivent être collectés et transportés vers les
établissements agréés ou les usines agréées de traitement à faible ou
à haut risque dans des récipients ou véhicules appropriés,
empêchant les écoulements. Les récipients ou véhicules doivent
être convenablement recouverts.
Les véhicules, les bâches et les récipients réutilisables doivent être
conservés en bon état de propreté.
L'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour contrôler
le transport de matières à haut risque, en exigeant la tenue de
dossiers et de documents accompagnant ces matières pendant leur
transport vers le lieu de leur destruction ou, au besoin, en apposant
des scellés.
Lorsque certains produits à base de viande, de lait ou de poisson qui
ne sont pas destinés à la consommation humaine et qui proviennent
d'animaux ou de poissons dont la chair ou le lait ont été déclarés
propres à la consommation humaine sont transportés directement en
vrac vers une usine de transformation, les informations relatives à
l'origine, au nom et à la nature des déchets animaux, ainsi que les
mots "impropres à la consommation humaine", doivent également
figurer, en lettres d'au moins deux centimètres de hauteur, sur une
étiquette attachée au récipient, aux cartons ou à tout autre
emballage.
 
 

ANNEXE II

Conditions d'hygiène requises des usines de transformation de déchets animaux

Chapitre premier

Conditions d'agrément des usines te transformation de déchets animaux

1. Les locaux et les équipements doivent répondre au moins aux
conditions suivantes:
 a) les locaux de l'usine de transformation doivent être convenablement
séparés de la voie publique et d'autres locaux tels que des abattoirs.
Les locaux destinés au traitement de matières à haut risque ne
doivent pas se trouver sur le même site qu'un abattoir, sauf s'ils sont
dans une partie de bâtiment totalement séparée; les personnes non
autorisées ou les animaux ne peuvent accéder à l'usine;
 b) l'usine doit avoir un secteur “propre” et un secteur “souillé”
convenablement séparés. Le secteur souillé doit disposer d'une aire
couverte pour réceptionner les déchets animaux et être construit de
façon à pouvoir être facilement nettoyé et désinfecté. Les sols
doivent être conçus de manière à faciliter l'écoulement. L'usine doit
disposer de toilettes, de vestiaires et de lavabos appropriés à
l'intention du personnel.
Le secteur souillé doit, le cas échéant, comporter des équipements
appropriés pour dépouiller ou épiler les animaux, ainsi qu'un local
d'entreposage des cuirs;
 c) l'usine doit avoir une capacité et une production d'eau chaude et de
vapeur suffisantes pour la transformation des déchets animaux
conformément au chapitre II;
 d) le secteur souillé doit contenir le cas échéant une installation
permettant de réduire le volume des déchets animaux et une
installation pour amener les déchets animaux broyés dans l'unité de
transformation;
 e) les déchets animaux doivent être transformés dans une installation
de transformation fermée, conformément au chapitre II. Lorsqu'un
traitement thermique est requis, cette installation doit être dotée des
équipements suivants:
   - un équipement de mesurage pour contrôler la température et, si
nécessaire, la pression aux points sensibles,
   - des enregistreurs pour enregistrer en permanence le résultat des
mesures,
   - un système adéquat de sécurité pour empêcher que la température
soit insuffisante;
 f) en vue d'empêcher toute recontamination de la matière finie qui a
été transformée par les matières premières entrant dans l'unité de
transformation, la partie de l'usine réservée au déchargement et à la
transformation des matières premières doit être nettement séparée
de celle réservée à la transformation ultérieure des matières traitées
par la chaleur ainsi qu'à l'entreposage du produit fini transformé.
 2. L'usine de transformation doit disposer d'équipements adéquats
pour nettoyer et désinfecter les récipients ou conteneurs dans
lesquels les déchets animaux sont réceptionnés, ainsi que les
véhicules - autres que les navires - dans lesquels ils sont
transportés.
 3. L'usine de transformation doit disposer d'installations adéquates
permettant de désinfecter immédiatement les roues avant le départ
des véhicules transportant les matières à haut risque ou quittant le
secteur souillé de l'usine.
 4. L'usine de transformation doit comporter un dispositif d'évacuation
des eaux résiduaires répondant aux exigences d'hygiène.
 5. L'usine de transformation doit avoir son propre laboratoire ou
recourir aux services d'un laboratoire doté des équipements
nécessaires pour les analyses essentielles, notamment pour
l'examen de la conformité aux dispositions du chapitre III.

Chapitre II :

Hygiène des opérations dans les usines de transformation de déchets animaux

1. Les déchets animaux doivent être transformés le plus rapidement
possible après leur arrivée. Ils doivent être convenablement
entreposés jusqu'à leur transformation.
2. Les récipients, conteneurs et véhicules utilisés pour le transport des
déchets animaux doivent être nettoyés, lavés et désinfectés après
chaque usage.
3. Les personnes travaillant tans le secteur souillé ne peuvent pas
accéder au secteur propre sans changer de vêtements de travail et de
chaussures ou sans désinfecter ces derniers. L'équipement et les
ustensiles ne peuvent être transférés du secteur souillé au secteur
propre.
4. Les eaux résiduaires venant du secteur souillé doivent être traitées
de manière qu'il n'y subsiste pas d'agents pathogènes.
5. Des mesures de précaution doivent être prises systématiquement
contre les oiseaux, les rongeurs, les insectes et autre vermine.
6. Les déchets animaux doivent être transformés dans les conditions
suivantes:
 a) les matières à haut risque doivent être chauffées à une température
à coeur d'au moins 133° C pendant vingt minutes à une pression de
3 bar. La taille des particules de matières brutes avant traitement
doit être réduite à 50 mm au moins à l'aide d'un appareil de
préconcassage ou d'un broyeur;
 b) des thermographes doivent être prévus aux points sensibles du
procédé thermique pour contrôler le traitement par la chaleur;
 c) d'autres systèmes de traitement thermique peuvent être utilisés à
condition qu'ils soient reconnus, selon la procédure prévue à
l'article 19, comme offrant des garanties équivalentes en ce qui
concerne la sécurité microbiologique.
Ces autres systèmes de traitement thermique ne peuvent être agréés
que si l'on a prélevé quotidiennement un échantillon du produit fini
pendant une période d'un mois pour vérifier que les normes
biologiques énoncées au chapitre III points 1 et 2 sont respectées.
Des échantillons du produit doivent ultérieurement être
périodiquement prélevés, conformément à l'article 9 paragraphe 1 et
de l'article 10 paragraphe 1.
7. Les installations et les équipements doivent être bien entretenus et
les équipements de mesure étalonnés à intervalles réguliers.
8. Les produits finis doivent être manipulés et entreposés dans l'usine
de transformation de manière à prévenir toute recontamination.
9. Le cuirs doivent être salés au chlorure de sodium.

Chapitre III :

Conditions auxquelles doivent répondre les produits après transformation

1. Pour les matières à haut risque, les échantillons de produits finis
prélevés immédiatement après le traitement thermique doivent être
exempts de spores de bactéries pathogènes thermorésistantes
(absence de Clostridium perfringens dans 1 g de produit).
2. Les échantillons des produits finis issus de matière à faible risque et
de matières à haut risque doivent être prélevés pendant
l'entreposage à l'usine de transformation ou à l'issue de celui-ci pour
garantir que lesdits produits répondent aux normes suivantes:
Salmonelles: absence dans 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0
Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 3 x 102/g
n = nombre d'unités constituant l'échantillon
m = valeur-seuil pour le nombre de bactéries; le résultat est considéré
comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des
unités d'échantillon n'excède pas m
M = valeur maximum du nombre de bactéries; le résultat est considéré
comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans une ou
plusieurs unités d'échantillon est égal ou supérieur à M
c = nombre d'unités d'échantillon dans lequel le nombre de bactéries
peut se situer entre m et M, l'échantillon étant toujours considéré
comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres unités
d'échantillon est égal ou inférieur à m.
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