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JOCE n°L.363 du 27 décembre 1990, page
51
DIRECTIVE 90/667/CEE DU CONSEIL DU 27
novembre 1990
arrêtant les règles sanitaires relatives
à l'élimination et à la transformation de déchets
animaux à
leur mise sur le marché et à la
protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux
d'origine animale ou à base de poisson,
et modifiant la directive 90/425/CEE
Modifié par :
Dir. 92/118/CEE du 17/12/1992 (JOCE n°L.62/49
du 15/03/1993)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
- vu le traité instituant
la Communauté économique européenne, et
notamment son article 43,
- vu la proposition de la
Commission (1),
- vu l'avis du Parlement européen
(2),
- vu l'avis du Comité
économique et social (3),
- considérant que la
Communauté est appelée à arrêter des mesures
visant à établir progressivement
le marché intérieur pendant une
période expirant le 31 décembre
1992 ;
- considérant que la
production animale prend une place très
importante dans l'agriculture dans la Communauté;
que, en outre,
les déchets animaux qui ne sont pas correctement
éliminés peuvent
répandre des agents pathogènes
dans l'environnement, ce qui
diminue la productivité et le rendement
dans ce secteur; qu'il
convient dès lors de fixer des règles
harmonisées pour la
transformation des déchets animaux et
la mise sur le marché de
produits traités qui en résultent;
- considérant qu'il
convient d'opérer une distinction dans les
mesures à mettre en oeuvre en fonction
de la nature de la matière
première utilisée;
- considérant que,
pour éviter tout risque de dispersion des agents
pathogènes, il faudrait transformer les
déchets animaux dans une
usine de transformation agréée
et les contrôler ou les éliminer selon
un procédé approprié; que,
en outre, tout déchet animal à risque
élevé devrait être collecté
et acheminé directement vers une usine
de transformation désignée par
l'État membre intéressé; que, dans
certaines conditions, particulièrement
lorsque la longueur du trajet
et du transport le justifie, l'usine de transformation
pourrait être
située dans un autre État membre;
- considérant qu'il
convient de limiter les possibilités d'utilisation de
certaines matières;
- considérant qu'il
convient, pour tenir compte de certaines
pratiques, de déroger aux traitements
prévus pour des utilisations
contrôlées;
- considérant qu'il
convient de soumettre les usines de
transformation à un autocontrôle
de leur production, et notamment
du respect des normes microbiologiques applicables
au produit
final;
- considérant qu'il
convient de prévoir une procédure d'inspection
communautaire;
- considérant qu'il
convient de soumettre les produits concernés aux
règles de contrôles vétérinaires
et, éventuellement, aux mesures de
sauvegarde établies par la directive 90/
425/CEE du Conseil, du 26
juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires
et zootechniques
applicables dans les échanges intra-communautaires
de certains
animaux vivants et produits dans la perspective
de la réalisation du
marché intérieur (4) ;
- considérant qu'il
convient de prévoir des règles minimales à
caractère transitoire pour les produits
importés;
- considérant qu'il
convient de prévoir une procédure de coopération
entre la Commission et les États membres
aux fins de l'adoption des
mesures d'application,
(1) JO n°C.327 du 30.12.89, p. 76.
(2) JO n°C.260 du 15.10.90, p. 161.
(3) JO n°C.124 du 21.05.90, p.
4.
(4) JO n°L.224 du 18.08.90, p. 29.
Chapitre premier : Dispositions générales
Article premier
1. La présente directive établit :
a) les règles sanitaires et de salubrité
régissant :
i) l'élimination et/ou la transformation
des déchets animaux en vue
de la destruction des agents pathogènes
qu'ils sont susceptibles de
contenir;
ii) la production d'aliments pour animaux d'origine
animale selon
des méthodes visant à prévenir
la présence d'éventuels agents
pathogènes dans ces aliments;
b) les règles de mise sur le marché
des déchets animaux destinés à des
utilisations autres que la consommation humaine.
2. Ne sont pas affectées par la présente directive:
a) les législations vétérinaires
nationales applicables à l'éradication et
au contrôle de certaines maladies, ainsi
qu'à l'utilisation des déchets
de cuisine et de table;
b) les règles sanitaires nationales
régissant la production d'aliments
composés pour animaux qui contiennent
des composants de
produits végétaux et animaux, ainsi
que d'aliments pour animaux
qui contiennent uniquement des substances d'origine
végétale.
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par :
1. déchets animaux: les carcasses ou parties
d'animaux ou de poissons,
ou les produits d'origine animale non destinés
à la consommation
humaine directe, à l'exclusion des déjections
animales et des
déchets de cuisine et de table;
2. matières à haut risque: les déchets
animaux qui, visés à l'article 3,
sont suspectés de présenter des
risques sérieux pour la santé des
personnes ou des animaux;
3. matières à faible risque: les
déchets animaux, autres que ceux
couverts par l'article 3, qui ne présentent
pas de risques sérieux de
propagation de maladies transmissibles aux animaux
ou à l'homme;
4. usine de transformation à faible
risque: une usine dans laquelle les
matières à faible risque sont transformées
en ingrédients à inclure
dans les aliments pour animaux ou en farine de
poisson,
conformément à l'article 5 ;
5. usine de transformation à haut
risque: une usine dans laquelle les
déchets animaux sont soumis à traitement
ou transformation en vue
de la destruction des agents pathogènes,
conformément à l'article 3 ;
6. aliments pour animaux de compagnie: les
aliments pour chiens,
chats et autres animaux de compagnie, préparés
entièrement ou
partiellement à partir de matières
à faible risque;
7. produits techniques ou pharmaceutiques:
les produits destinés à des
fins autres que la consommation humaine ou animale;
8. établissement: une usine de transformation
à faible risque, une
usine de transformation à haut risque,
une usine produisant des
aliments pour animaux de compagnie ou de la farine
de poisson, ou
une usine préparant des produits techniques
ou pharmaceutiques
dans laquelle des déchets d'animaux sont
utilisés pour la
préparation de tels produits;
9. autorité compétente: toute
autorité désignée par l'autorité centrale
compétente pour contrôler l'application
de la présente directive.
Chapitre II : Règles concernant la transformation des déchets animaux et la mise sur le marché des produits finals
A. Matières à haut risque
1. Les matières à haut risque énumérées ci-dessous doivent êtreArticle 4
1. Les États membres agréent pour
tout ou partie de leur territoire une
ou plusieurs usines de transformation à
haut risque chargées de la
collecte et de la transformation de matières
à haut risque. Un État
membre peut décider de désigner
une usine de transformation à
haut risque dans un autre État membre
après l'accord de ce dernier.
2. Les usines de transformation à haut
risque doivent, pour pouvoir
être agréées par l'autorité
compétente:
a) répondre aux conditions prévues
à l'annexe II chapitre I ;
b) traiter, transformer et entreposer les
déchets animaux,
conformément à l'annexe II chapitre
II;
c) être contrôlées par
les autorités compétentes, conformément à
l'article 10 ;
d) faire en sorte que les produits de transformation
répondent aux
conditions prévues à l'annexe II
chapitre III.
3. L'agrément est suspendu dès que
les conditions de son agrément ne
sont plus respectées.
Article 5
1. Les matières à faible risque
doivent être transformées dans une
usine de transformation à faible ou à
haut risque agréée
conformément à l'article 4 paragraphe
2, dans une usine produisant
des aliments pour animaux de compagnie ou dans
une usine
préparant des produits techniques ou pharmaceutiques,
ou être
éliminées par incinération
ou enfouissement conformément à
l'article 3 paragraphe 2.
Sont considérées comme matières
à faible risque, outre les déchets
animaux visés à l'article 2 point
3:
- dans la mesure où ils entrent
dans la fabrication d'aliments pour
animaux, les produits exclus conformément
à l'article 3 paragraphe
1 point e),
- les poissons capturés en
haute mer aux fins de production de farine
de poisson,
- les abats frais de poissons qui
proviennent d'usines fabriquant des
produits à base de poisson destinés
à la consommation humaine.
Est considéré comme matière
à haut risque le mélange de matières
à faible risque traitées en même
temps que des matières à haut
risque.
Lorsque des matières à faible risque
sont transformées dans une
usine produisant des aliments pour animaux de
compagnie ou une
usine préparant des produits techniques
ou pharmaceutiques,
l'autorité compétente peut imposer
que l'acheminement, le stockage
et la transformation de ces matières interviennent
dans un endroit et
dans des conditions spécifiques.
La farine de poisson provenant des industries
qui reçoivent et
transforment exclusivement des matières
à faible risque destinées à
la fabrication de farine de poisson doit être
conforme aux exigences
énoncées à l'annexe II chapitre
III.
2. Les usines de transformation
à faible risque doivent, pour pouvoir
être agréées par l'autorité
compétente :
a) répondre aux conditions prévues
à l'annexe II chapitre l ;
b) traiter, transformer et entreposer les
déchets animaux,
conformément à l'annexe II chapitre
II ;
c) être contrôlés par
les autorités compétentes, conformément à
l'article 10 ;
d) faire en sorte que les produits de transformation
répondent aux
conditions prévues à l'annexe II
chapitre II.
L'agrément est suspendu dès que
les conditions de son agrément ne
sont plus respectées.
3. Les établissements utilisant des matières
à faible risque pour
préparer des aliments pour animaux de
compagnie ou des produits
pharmaceutiques ou techniques doivent être
enregistrés par
l'autorité compétente et satisfaire
aux exigences suivantes:
a) disposer d'équipements appropriés
pour entreposer et traiter les
déchets animaux en toute sécurité;
b) être dotés d'équipements
appropriés pour détruire les déchets
animaux bruts non utilisés qui restent
après la production d'aliments
pour animaux de compagnie ou de produits pharmaceutiques
ou
techniques, ou expédier ces déchets
vers une usine de
transformation ou un incinérateur;
c) disposer d'équipements appropriés
pour détruire les déchets
produits au cours du processus de production
et qui ne peuvent être
intégrés dans d'autres aliments
pour animaux pour des raisons de
santé publique ou animale. Ces équipements
doivent permettre
l'incinération ou l'enfouissement en terrain
approprié pour éviter
une contamination des cours d'eau ou toute nuisance
à
l'environnement;
d) être inspectés régulièrement
par l'autorité compétente, afin de
vérifier le respect des exigences de la
présente directive.
Le traitement que certains produits d'origine
animale produits
exclusivement à partir d'animaux ou de
poissons et non destinés à
l'alimentation humaine doivent subir au cours
du processus de
fabrication d'aliments pour animaux de compagnie,
ainsi que les
conditions de fabrication de ces produits,(Dir.
92/118/CEE) sont
fixés conformément à l'annexe
I chapitre 10 de la directive
92/118/CEE, dans la mesure où cela est
nécessaire pour la
protection des animaux de compagnie ou pour des
raisons de
salubrité ou des raisons sanitaires.
C. Dérogations
Les États membres peuvent autoriser, dans
des cas particuliers et
sous la supervision vétérinaire
des autorités compétentes:
i) l'utilisation de déchets animaux pour
des besoins scientifiques;
ii) l'utilisation de déchets animaux visés
à l'article 3 paragraphe 1
points a), b) et e) à condition qu'ils
proviennent d'animaux qui n'ont
pas été abattus en raison de la
présence ou de la suspicion d'une
maladie à déclaration obligatoire,
ainsi que des déchets animaux
visés à l'article 5, pour l'alimentation
d'animaux de zoo ou de
cirque, d'animaux à fourrure, de chiens
de meute d'équipages
reconnus ou de verminières;
iii) la distribution locale, par des intermédiaires
déjà agréés à la date
d'adoption de la présente directive, de
petites quantités des déchets
visés au point ii) pour l'alimentation
d'animaux dont la chair n'est
pas destinée à la consommation
humaine, pour autant que l'autorité
compétente estime qu'il n'en découle
aucun risque pour la santé
humaine ou animale.
Le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée sur proposition de la
Commission, adopte avant le 31 décembre
1992 les règles sanitaires
et de police sanitaire applicables au traitement
de certains déchets
destinés à la commercialisation
locale d'aliments pour certaines
catégories d'animaux.
La Commission assortira les propositions mentionnées
ci-dessus
d'un rapport sur l'application du point iii).
En l'absence de règles spécifiques,
les "knackers Yards" se
conforment aux normes prévues par la présente
directive au plus
tard le 31 décembre 1995.
Les États membres informent la Commission
lorsqu'ils font usage
de ces possibilités et lui communiquent
les modalités de contrôle
mises en oeuvre pour éviter des détournements
dans l'utilisation de
ces déchets.
Selon la procédure prévue à
l'article 18, la Commission peut
modifier ou compléter les mesures de contrôle
mises en oeuvre.
Article 8
Les déchets animaux doivent être
collectés, transportés et identifiés
conformément à l'annexe 1.
Chapitre III : Contrôles et inspections devant être effectués par chaque État membre dans les usines de transformation à faible ou à haut risque installées sur son territoire.
Article 9
1. Les États membres doivent veiller à
ce que, sous leur
responsabilité, les exploitants et les
propriétaires d'usines de
transformation à faible ou à haut
risque, ou leurs représentants,
prennent toutes les mesures nécessaires
pour se conformer aux
exigences de la présente directive, et
notamment:
- identifient et contrôlent
les points sensibles des usines de
transformation à faible ou à haut
risque,
- prélèvent, dans
les usines de fabrication de farine de poisson, des
échantillons représentatifs et,
dans les autres usines de
transformation à faible ou à haut
risque, des échantillons
représentatifs dans chaque lot transformé
en vue de vérifier le
respect des normes microbiologiques fixées
pour le produit à
l'annexe II chapitre III, et l'absence de résidus
physico-chimiques,
- enregistrent les résultats
des différents contrôles et tests et les
conservent pendant une période de deux
ans au moins en vue de les
présenter aux autorités compétentes,
- mettent en place un système
permettant d'établir une relation entre
le lot expédié et le moment de
la production de ce lot.
2. Lorsque les résultats d'un test sur
échantillon, requis en vertu du
paragraphe 1, ne sont pas conformes à
l'annexe II chapitre III,
l'exploitant de l'usine de transformation doit:
- en informer immédiatement
l'autorité compétente,
- rechercher les causes de ces manquements,
- s'assurer que les matières
contaminées ou suspectées de l'être ne
quittent l'usine avant d'avoir être soumises
à une nouvelle
transformation sous la surveillance directe de
l'autorité compétente
et que de nouveaux échantillons ont été
officiellement prélevés, afin
de se conformer aux contrôles microbiologiques
prévus à l'annexe
II chapitre III; s'il est impossible, pour quelque
raison que ce soit,
de leur faire subir une nouvelle transformation,
ces matières doivent
être utilisées à des fins
autres que l'alimentation des animaux.
3. Selon la procédure prévue à
l'article 18, la Commission arrête les
modalités d'application du présent
article.
1. Les autorités compétentes procèdent
régulièrement, dans les usines
de transformation à faible ou à
haut risque désignées, à des
inspections et à des contrôles aléatoires
portant:
- sur le respect des dispositions
de la présente directive et, en
particulier, de l'annexe I et de l'annexe II
chapitres I, II et III,
- sur les normes microbiologiques
des produits après traitement; les
contrôles microbiologiques comportent notamment
un examen de
dépistage de salmonelles et d'enterobacteriaceae,
conformément à
l'annexe II chapitre III.
Les analyses et les tests sont effectués
selon des méthodes
reconnues scientifiquement, notamment celles
fixées par la
réglementation communautaire ou, en son
absence, les normes
internationales reconnues.
2. Si les inspections effectuées
par l'autorité compétente révèlent que
toutes les exigences de la présente directive
ne sont pas satisfaites,
l'autorité compétente doit prendre
les mesures appropriées. En
particulier, lorsque les dispositions du présent
article relatives aux
normes microbiologiques et les types de contrôles
microbiologiques
n'ont pas été respectés,
le fabricant doit:
- communiquer immédiatement
à l'autorité compétente tous les
renseignements relatifs à la nature de
l'échantillon et au lot dont
celui-ci provient,
- transformer ou retransformer le
lot contaminé sous la surveillance
de l'autorité compétente,
- accroître la fréquence
des prélèvements d'échantillons et des
contrôles de la production,
- examiner les rapports sur les
matières premières correspondant à
l'échantillon de produit fini,
- procéder à une décontamination
et à un nettoyage appropriés de
l'usine.
3. Selon la procédure prévue
à l'article 19, la Commission arrête, si
nécessaire, les modalités d'application
du présent article.
Chaque État membre établit une liste
des établissements agréés qui
transforment des déchets animaux sur son
territoire. Chaque usine
reçoit un numéro officiel, qui
permet de savoir si elle transforme
des matières à faible ou à
haut risque, si elle produit des aliments
pour animaux de compagnie ou si elle prépare
des produits
techniques ou pharmaceutiques à partir
de déchets animaux.
Les États membres communiquent cette liste
et les mises à jour aux
autres États membres et à la Commission.
Chapitre
IV
Article 12
1. Des experts vétérinaires de la
Commission peuvent, dans la mesure
où cela est indispensable pour l'application
uniforme de la présente
directive, et en collaboration avec les autorités
nationales, effectuer
des contrôles sur place. Ils peuvent en
particulier vérifier que les
établissements agréés sont
effectivement conformes à la présente
directive. La Commission informe les États
membres du résultat
des contrôles.
Un État membre sur le territoire duquel
est effectué un contrôle
apporte toute l'aide nécessaire aux experts
pour l'exécution de leurs
tâches.
Les modalités générales
d'application du présent article sont
arrêtées selon la procédure
prévue à l'article 19.
2. Les États membres concernés
prennent toutes mesures utiles pour
tenir compte des résultats des contrôles
visés au paragraphe 1, et
notamment interdisent la mise sur le marché
des produits provenant
d'une usine de transformation qui n'est plus
conforme
à la présente
directive. Si l'État membre ne prend pas
de telles mesures ou si les
mesures prises sont jugées insuffisantes,
l'article 8 de la directive
89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre
1989, relative aux
contrôles vétérinaires applicables
dans les échanges
intra-communautaires dans la perspective de la
réalisation du
marché intérieur (1), s'applique.
(1) JO ° L.395 du 30.12.89, p. 13
1. La directive 90/425/CEE s'applique, notamment
en ce qui concerne
l'organisation et le suivi des contrôles
effectués par l'État membre
destinataire et les mesures de sauvegarde à
appliquer.
2. La directive 90/425/CEE est modifiée
comme suit:
a) A la fin de l'annexe A, il y a lieu d'ajouter
la mention suivante:
"Directive 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre
1990, arrêtant
les règles sanitaires relatives à
l'élimination et à la transformation
de déchets animaux, à leur mise
sur le marché et à la protection
contre les agents pathogènes des aliments
pour animaux d'origine
animale ou à base de poissons, et modifiant
la directive
90/425/CEE.
JO n°L 363 du 27. 12. 1990, p. 51."
b) A l'annexe B, le premier tiret est supprimé.
(Dir. 92/118/CEE)
2. En vue d'assurer le suivi des contrôles
prévus au paragraphe 1 :
a) les produits transformés obtenus
à partir de matières à faible
risque et les matières à haut risque
doivent satisfaire aux
exigences de l'annexe I chapitre 6 de la directive
92/118/CEE (*) ;
b) les matières à faible
risque, les matières à haut risque destinées à
être traitées dans un établissement
désigné dans un autre État
membre conformément à l'article
4 paragraphe 1 deuxième phrase
et les produits transformés à partir
de matières à haut risque ou à
faible risque doivent être accompagnés:
- s'ils proviennent d'un établissement
agréé conformément à l'article
4 ou 5 d'un document commercial précisant:
- le cas échéant,
la nature du traitement,
- si le produit contient des protéines
provenant de ruminants;
- s'ils proviennent d'un autre établissement,
d'un certificat délivré et
signé par un vétérinaire
officiel indiquant:
- les méthodes de traitement
du lot,
- le résultat des tests de
recherche de salmonelles,
- si le produit contient des protéines
provenant de ruminants.
(*) JO n° L 62 du 15.03.1993, p. 49."
Article 14
Selon la procédure prévue à
l'article 18, la Commission définit des
conditions relatives à la fabrication,
dans de bonnes conditions
d'hygiène, d'aliments pour animaux de
compagnie produits à partir
de déchets animaux.
Selon la procédure prévue à
l'article 18, la Commission fixe les
critères concernant l'échantillonnage
et les contrôles
microbiologiques.
Article 15
1. Selon la procédure prévue à
l'article 19, la Commission arrête les
modalités et la fréquence des contrôles
visés à l'article 9 et à
l'article 10 paragraphe 1.
2. Selon la même procédure, la Commission
fixe les méthodes de
référence pour les analyses microbiologiques.
Article 16
Les annexes de la présente directive, et
notamment, en fonction de
l'évolution des connaissances scientifiques
en matière de lutte
contre l'encéphalite bovine spongiforme
(EBS), les dispositions de
l'annexe II chapitre II point 6 lettres a) et
c), sont modifiées par le
Conseil, statuant à la majorité
qualifiée sur proposition de la
Commission.
Article 17
En attendant la mise en oeuvre des règles
communautaires relatives
à l'importation, en provenance des pays
tiers, de déchets animaux et
d'aliments pour animaux de compagnie fabriqués
à partir de déchets
animaux, les États membres appliquent
à ces importations des
conditions au moins équivalentes à
celles fixées par la présente
directive, à l'exception de celles relatives
aux conditions
d'agrément.
En particulier, ils n'admettent les matières
à faible risque ou les
matières à haut risque visées
à l'article 3 paragraphe 1 points g) à i)
qui ont été préalablement
traitées que si le pays tiers est en mesure
de fournir les garanties qu'elles ont été
soumises à un traitement
satisfaisant et qu'ils respectent les normes
microbiologiques fixées à
l'annexe II chapitre III.
L'importation de matières à haut
risque visées à l'article 3
paragraphe 1 points a) à f) est interdite.
Les États membres s'assurent, par des
contrôles à l'importation, du
respect de ces exigences minimales.
Article 18
1. Dans les cas où il est fait référence
à la procédure prévue au présent
article, le comité vétérinaire
permanent institué par la décision
68/361/CEE (1), ci-après appelé
"comité", est saisi sans délai par
son président, soit à l'initiative
de celui-ci, soit à la demande d'un
État membre.
2. Au sein du comité, les voix des représentants
des États membres
sont affectées de la pondération
prévue à l'article 148 paragraphe 2
du traité. Le président ne prend
pas part au vote.
3. Le représentant de la Commission soumet
au comité un projet de
mesures à prendre. Le comité émet
son avis sur ce projet dans un
délai de deux jours. Il se prononce à
la majorité de cinquante-quatre
voix.
4. La Commission arrête les mesures envisagées
et les met
immédiatement en application lorsqu'elles
sont conformes à l'avis
du comité.
5. Lorsque les mesures envisagées ne sont
pas conformes à l'avis du
comité, ou en l'absence d'avis, la Commission
soumet sans tarder au
Conseil une proposition relative aux mesures
à prendre. Le Conseil
statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de
quinze jours à compter de la saisine
du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les
mesures proposées sont
arrêtées par la Commission, sauf
dans le cas où le Conseil s'est
prononcé à la majorité simple
contre lesdites mesures.
(1) JO n°L.255 du 18.10.68, p. 23.
Article 19
1. Dans les cas où il est fait référence
à la procédure définie au présent
article, le comité est saisi sans délai
par son président, soit à
l'initiative de celui-ci soit à la demande
d'un État membre.
2. Au sein du comité, les voix des
représentants des États membres
sont effectuées de la pondération
prévue à l'article 148 paragraphe 2
du traité. Le président ne prend
pas part au vote.
3. Le représentant de la Commission
soumet au comité un projet de
mesures à prendre. Le comité émet
son avis sur ce projet dans un
délai que le président peut fixer
en fonction de l'urgence de la
question en cause. Il se prononce à la
majorité de cinquante-quatre
voix.
4. La Commission arrête les mesures
envisagées et les met
immédiatement en application si elles
sont conformes à l'avis du
comité.
5. Lorsque les mesures envisagées
ne sont pas conformes à l'avis du
comité, ou en l'absence d'avis, la Commission
soumet sans tarder au
Conseil une proposition relative aux mesures
à prendre. Le Conseil
statue à la majorité qualifiée.
Si à l'expiration d'un délai de
trois mois à compter de la saisine du
Conseil, celui-ci n'a pas statué, les
mesures proposées sont arrêtées
par la Commission, sauf dans le cas où
le Conseil s'est prononcé à
la majorité simple contre lesdites mesures.
Le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée sur proposition de la
Commission, arrête, au plus tard le 31
décembre 1992, les règles
sanitaires à respecter lors de la production
d'aliments pour animaux
qui contiennent des composants de produits végétaux
et d'animaux,
ainsi que les règles d'hygiène
à respecter lors de la production
d'aliments pour animaux contenant uniquement
des substances
d'origine végétale.
Article 21
1. Les États membres mettent en vigueur
les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la
présente directive au plus tard le 31
décembre 1991.
2. Toutefois, pour ce qui concerne les territoires
des Länder de
Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt,
Sachsen et Thüringen, la république
fédérale d'Allemagne dispose
d'un délai supplémentaire d'un
an pour se conformer à la présente
directive.
La république fédérale d'Allemagne
soumettra à la Commission et
aux États membres, réunis au sein
du comité vétérinaire permanent,
au plus tard le 30 juin 1992, un rapport sur
la situation concernant
l'élimination des déchets d'origine
animale dans les Länder précités.
La Commission, agissant selon la procédure
prévue à l'article 19,
décide d'éventuelles mesures transitoires
ultérieures pour certains
établissement situés dans les Länder
précités.
3. Lorsque les États membres adoptent les
dispositions visées au
paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence
à la présente
directive ou sont accompagnées d'une telle
référence lors de leur
publication officielle. Les modalités
de cette référence sont arrêtées
par les États membres.
Article 22
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1990.
Par le Conseil
Le président
V. SACCOMANDI
Conditions d'hygiène requises pour la collecte et le transport de déchets animaux.
Les déchets animaux doivent être
collectés et transportés vers les
établissements agréés ou
les usines agréées de traitement à faible ou
à haut risque dans des récipients
ou véhicules appropriés,
empêchant les écoulements. Les récipients
ou véhicules doivent
être convenablement recouverts.
Les véhicules, les bâches et les
récipients réutilisables doivent être
conservés en bon état de propreté.
L'autorité compétente prend les
mesures nécessaires pour contrôler
le transport de matières à haut
risque, en exigeant la tenue de
dossiers et de documents accompagnant ces matières
pendant leur
transport vers le lieu de leur destruction ou,
au besoin, en apposant
des scellés.
Lorsque certains produits à base de viande,
de lait ou de poisson qui
ne sont pas destinés à la consommation
humaine et qui proviennent
d'animaux ou de poissons dont la chair ou le
lait ont été déclarés
propres à la consommation humaine sont
transportés directement en
vrac vers une usine de transformation, les informations
relatives à
l'origine, au nom et à la nature des déchets
animaux, ainsi que les
mots "impropres à la consommation humaine",
doivent également
figurer, en lettres d'au moins deux centimètres
de hauteur, sur une
étiquette attachée au récipient,
aux cartons ou à tout autre
emballage.
ANNEXE II
Conditions d'hygiène requises des usines de transformation de déchets animaux
Chapitre premier
Conditions d'agrément des usines te transformation de déchets animaux
1. Les locaux et les équipements doivent
répondre au moins aux
conditions suivantes:
a) les locaux de l'usine de transformation
doivent être convenablement
séparés de la voie publique et
d'autres locaux tels que des abattoirs.
Les locaux destinés au traitement de matières
à haut risque ne
doivent pas se trouver sur le même site
qu'un abattoir, sauf s'ils sont
dans une partie de bâtiment totalement
séparée; les personnes non
autorisées ou les animaux ne peuvent accéder
à l'usine;
b) l'usine doit avoir un secteur “propre”
et un secteur “souillé”
convenablement séparés. Le secteur
souillé doit disposer d'une aire
couverte pour réceptionner les déchets
animaux et être construit de
façon à pouvoir être facilement
nettoyé et désinfecté. Les sols
doivent être conçus de manière
à faciliter l'écoulement. L'usine doit
disposer de toilettes, de vestiaires et de lavabos
appropriés à
l'intention du personnel.
Le secteur souillé doit, le cas échéant,
comporter des équipements
appropriés pour dépouiller ou épiler
les animaux, ainsi qu'un local
d'entreposage des cuirs;
c) l'usine doit avoir une capacité
et une production d'eau chaude et de
vapeur suffisantes pour la transformation des
déchets animaux
conformément au chapitre II;
d) le secteur souillé doit contenir
le cas échéant une installation
permettant de réduire le volume des déchets
animaux et une
installation pour amener les déchets animaux
broyés dans l'unité de
transformation;
e) les déchets animaux doivent être
transformés dans une installation
de transformation fermée, conformément
au chapitre II. Lorsqu'un
traitement thermique est requis, cette installation
doit être dotée des
équipements suivants:
- un équipement de mesurage
pour contrôler la température et, si
nécessaire, la pression aux points sensibles,
- des enregistreurs pour enregistrer
en permanence le résultat des
mesures,
- un système adéquat
de sécurité pour empêcher que la température
soit insuffisante;
f) en vue d'empêcher toute recontamination
de la matière finie qui a
été transformée par les
matières premières entrant dans l'unité de
transformation, la partie de l'usine réservée
au déchargement et à la
transformation des matières premières
doit être nettement séparée
de celle réservée à la transformation
ultérieure des matières traitées
par la chaleur ainsi qu'à l'entreposage
du produit fini transformé.
2. L'usine de transformation doit disposer
d'équipements adéquats
pour nettoyer et désinfecter les récipients
ou conteneurs dans
lesquels les déchets animaux sont réceptionnés,
ainsi que les
véhicules - autres que les navires - dans
lesquels ils sont
transportés.
3. L'usine de transformation doit disposer
d'installations adéquates
permettant de désinfecter immédiatement
les roues avant le départ
des véhicules transportant les matières
à haut risque ou quittant le
secteur souillé de l'usine.
4. L'usine de transformation doit comporter
un dispositif d'évacuation
des eaux résiduaires répondant
aux exigences d'hygiène.
5. L'usine de transformation doit avoir
son propre laboratoire ou
recourir aux services d'un laboratoire doté
des équipements
nécessaires pour les analyses essentielles,
notamment pour
l'examen de la conformité aux dispositions
du chapitre III.
Hygiène des opérations dans les usines de transformation de déchets animaux
1. Les déchets animaux doivent être
transformés le plus rapidement
possible après leur arrivée. Ils
doivent être convenablement
entreposés jusqu'à leur transformation.
2. Les récipients, conteneurs et véhicules
utilisés pour le transport des
déchets animaux doivent être nettoyés,
lavés et désinfectés après
chaque usage.
3. Les personnes travaillant tans le secteur
souillé ne peuvent pas
accéder au secteur propre sans changer
de vêtements de travail et de
chaussures ou sans désinfecter ces derniers.
L'équipement et les
ustensiles ne peuvent être transférés
du secteur souillé au secteur
propre.
4. Les eaux résiduaires venant du secteur
souillé doivent être traitées
de manière qu'il n'y subsiste pas d'agents
pathogènes.
5. Des mesures de précaution doivent être
prises systématiquement
contre les oiseaux, les rongeurs, les insectes
et autre vermine.
6. Les déchets animaux doivent être
transformés dans les conditions
suivantes:
a) les matières à haut risque
doivent être chauffées à une température
à coeur d'au moins 133° C pendant
vingt minutes à une pression de
3 bar. La taille des particules de matières
brutes avant traitement
doit être réduite à 50 mm
au moins à l'aide d'un appareil de
préconcassage ou d'un broyeur;
b) des thermographes doivent être
prévus aux points sensibles du
procédé thermique pour contrôler
le traitement par la chaleur;
c) d'autres systèmes de traitement
thermique peuvent être utilisés à
condition qu'ils soient reconnus, selon la procédure
prévue à
l'article 19, comme offrant des garanties équivalentes
en ce qui
concerne la sécurité microbiologique.
Ces autres systèmes de traitement thermique
ne peuvent être agréés
que si l'on a prélevé quotidiennement
un échantillon du produit fini
pendant une période d'un mois pour vérifier
que les normes
biologiques énoncées au chapitre
III points 1 et 2 sont respectées.
Des échantillons du produit doivent ultérieurement
être
périodiquement prélevés,
conformément à l'article 9 paragraphe 1 et
de l'article 10 paragraphe 1.
7. Les installations et les équipements
doivent être bien entretenus et
les équipements de mesure étalonnés
à intervalles réguliers.
8. Les produits finis doivent être manipulés
et entreposés dans l'usine
de transformation de manière à
prévenir toute recontamination.
9. Le cuirs doivent être salés au
chlorure de sodium.
Chapitre III :
Conditions auxquelles doivent répondre les produits après transformation
1. Pour les matières à haut risque,
les échantillons de produits finis
prélevés immédiatement après
le traitement thermique doivent être
exempts de spores de bactéries pathogènes
thermorésistantes
(absence de Clostridium perfringens dans 1 g
de produit).
2. Les échantillons des produits finis
issus de matière à faible risque et
de matières à haut risque doivent
être prélevés pendant
l'entreposage à l'usine de transformation
ou à l'issue de celui-ci pour
garantir que lesdits produits répondent
aux normes suivantes:
Salmonelles: absence dans 25 g: n = 5, c = 0,
m = 0, M = 0
Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M =
3 x 102/g
n = nombre d'unités constituant l'échantillon
m = valeur-seuil pour le nombre de bactéries;
le résultat est considéré
comme satisfaisant si le nombre de bactéries
dans la totalité des
unités d'échantillon n'excède
pas m
M = valeur maximum du nombre de bactéries;
le résultat est considéré
comme non satisfaisant si le nombre de bactéries
dans une ou
plusieurs unités d'échantillon
est égal ou supérieur à M
c = nombre d'unités d'échantillon
dans lequel le nombre de bactéries
peut se situer entre m et M, l'échantillon
étant toujours considéré
comme acceptable si le nombre de bactéries
dans les autres unités
d'échantillon est égal ou inférieur
à m.
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