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Journal officiel n° L 113 du 15/04/1998 p. 0033 - 0043
98/256/CE: Décision du Conseil du 16 mars 1998 concernant certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine, modifiant la décision 94/474/CE et abrogeant la décision 96/239/CE
Modifications:
Mis en oeuvre par 398D0351
(JO L 157 30.05.1998 p.110)
Modifié par 398D0564
(JO L 273 09.10.1998 p.37)
Modifié par 398D0692
(JO L 328 04.12.1998 p.28)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux
contrôles vétérinaires et zootechniques applicables
dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants
et produits dans la perspective de la réalisation du marché
intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative
aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges
intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché
intérieur (2), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission,
(1) considérant que de nouvelles informations étayant
l'hypothèse selon laquelle l'exposition à l'agent de l'encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB) est liée à la nouvelle variante
de la maladie de Creutzfeldt-Jacob (MCJ) chez l'homme ont été
publiées au Royaume-Uni; que, le 16 septembre 1997, le comité
consultatif de l'encéphalopathie spongiforme (SEAC) du Royaume-Uni
a conclu que des recherches récentes apportaient de nouvelles preuves
indiscutables que l'agent responsable de l'ESB est identique à l'agent
qui est à l'origine de la nouvelle variante de la MCJ chez l'homme;
que, le 18 septembre 1997, le comité consultatif sur les agents
pathogènes dangereux (ACDP) a conclu que l'agent de l'ESB devait
désormais être répertorié comme agent pathogène
humain;
(2) considérant que, dans ces circonstances et à titre
de mesure d'urgence, il convient d'interdire temporairement l'expédition
vers les autres États membres de tous les animaux de l'espèce
bovine en provenance du Royaume-Uni et de tous les produits composés
entièrement ou en partie de matériels provenant d'animaux
de l'espèce bovine abattus au Royaume-Uni, ou bien contenant ces
matériels, et qui sont susceptibles d'entrer dans la chaîne
alimentaire humaine ou animale ou sont destinés à un usage
médical, pharmaceutique ou cosmétique; que, afin d'empêcher
les distorsions commerciales, les mêmes mesures d'interdiction devraient
également s'appliquer aux exportations à destination des
pays tiers;
(3) considérant que, afin de protéger la santé
animale et publique dans la Communauté, la Commission a arrêté
la décision 94/474/CE du 27 juillet 1994 concernant certaines mesures
de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et abrogeant
les décisions 89/469/CEE et 90/200/CEE (3), la décision 92/290/CEE
du 14 mai 1992 relative à certaines mesures de protection contre
l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) en ce qui concerne les
embryons de bovins dans le Royaume-Uni (4), la décision 94/381/CE
du 27 juin 1994 concernant certaines mesures de protection relatives à
l'encéphalopathie spongiforme bovine et à l'alimentation
à base de protéines dérivées de mammifères
(5), et la décision 96/449/CE du 18 juillet 1996 relative à
l'agrément de systèmes de traitement thermique de remplacement
pour la transformation des déchets de ruminants au regard de l'inactivation
des agents de l'encéphalopathie spongiforme (6);
(4) considérant que le Royaume-Uni a pris des mesures supplémentaires
à la suite de la publication de nouvelles informations relatives
à l'apparition de certains cas de la MCJ dans cet État membre;
(5) considérant que le Royaume-Uni a interdit l'usage de farines
de viande et d'os de mammifères, quelle qu'en soit l'origine, pour
l'alimentation des animaux d'élevage; qu'il est nécessaire
de prévoir que les farines de viande et d'os de mammifères
ainsi que la nourriture des animaux d'élevage et les engrais contenant
des farines de viande et d'os de mammifères, susceptibles de par
leur nature d'entrer dans la chaîne alimentaire des animaux d'élevage,
ne peuvent être expédiés du Royaume-Uni;
(6) considérant que le risque d'introduction des encéphalopathies
spongiformes transmissibles (EST) dans la chaîne alimentaire humaine
ou animale par la consommation de protéines dérivées
de carnivores domestiques est considéré comme faible; que
ce risque peut encore être réduit en exigeant que les carnivores
domestiques ne reçoivent pas de farine de viande et d'os de mammifères
provenant du Royaume-Uni; qu'il convient, par conséquent, de prévoir
que la nourriture pour carnivores domestiques, qui est produite au Royaume-Uni,
mais ne contient aucune farine de viande et d'os de mammifères originaire
de ce pays, peut être expédiée à partir de son
territoire vers d'autres États membres ou vers des pays tiers;
(7) considérant que le Royaume-Uni a pris des mesures pour détruire
certains tissus bovins;
(8) considérant que la décision 96/239/CE de la Commission
du 27 mars 1996 relative à certaines mesures d'urgence en matière
de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (7), avant
d'être modifiée par la décision 96/362/CE (8), a interdit
l'expédition vers les autres États membres et les pays tiers
à partir du Royaume-Uni notamment de spermes bovins, et de certains
autres produits obtenus à partir de bovins abattus au Royaume-Uni
qui sont susceptibles d'entrer dans la chaîne alimentaire humaine
ou animale, et de produits destinés à un usage médical,
cosmétique ou pharmaceutique;
(9) considérant que le comité scientifique vétérinaire
a été consulté les 18 et 26 avril 1996; que, selon
l'avis de ce comité, le sperme de bovins est considéré
comme sûr pour la santé animale en ce qui concerne l'ESB;
(10) considérant que le comité scientifique de cosmétologie
a été consulté le 11 avril 1996 sur la sûreté
de certains produits bovins; que le comité de liaison des associations
européennes de l'industrie de la parfumerie, des produits cosmétiques
et de toilette (Colipa) a recommandé à ses membres de ne
pas utiliser de matériels sources provenant de bovins du Royaume-Uni;
que ce comité a déclaré que cette recommandation est
suivie par ses membres; que la vingtième directive 97/1/CE de la
Commission du 10 janvier 1997 portant adaptation du progrès technique
des annexes II, III, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant
le rapprochement des législations des États membres relatives
aux produits cosmétiques (9) a provisoirement interdit la mise sur
le marché de produits cosmétiques contenant certains tissus
et fluides;
(11) considérant que le comité scientifique de l'alimentation
humaine a été consulté le 15 avril 1996 sur la sûreté
de certains produits bovins;
(12) considérant que le comité des spécialités
pharmaceutiques a été consulté le 16 avril 1996; que
des mesures relatives à la source des matériels et à
leur traitement avaient déjà été introduites
dans le secteur pharmaceutique; que toute spécialité pharmaceutique
est soumise, avant sa mise sur le marché, à une procédure
d'approbation dans le cadre de laquelle le procédé de traitement
de toute matière première est évalué; que,
à la demande de l'Agence européenne pour l'évaluation
des médicaments, tous les titulaires d'une autorisation communautaire
de mise sur le marché, ou les demandeurs disposant d'un avis favorable
du comité des spécialités pharmaceutiques ou du comité
des médicaments vétérinaires, ont confirmé
que les produits concernés ne contiennent pas de tissus bovins originaires
du Royaume-Uni;
(13) considérant que des informations supplémentaires
ont ensuite été fournies pour faciliter une évaluation
plus complète du risque; que, sur cette base, le comité scientifique
vétérinaire a conclu, le 26 avril 1996, qu'une combinaison
de sources appropriées des matériels bovins utilisés
et l'application de normes minimales de traitement dont il a été
réellement démontré qu'elles inactivaient l'agent
de l'ESB, donnaient, ensemble, de bonnes assurances quant à la sûreté
de ces matériels pour un usage alimentaire ou cosmétique;
que, par conséquent, le comité scientifique vétérinaire
a recommandé des paramètres de sécurité pour
la production de ces matériels, lesquels sont donc considérés
comme sûrs;
(14) considérant que, dès lors, la Commission a considéré
que certains produits, tels que la gélatine et le suif, étaient
sûrs;
(15) considérant que, en 1988, le Royaume-Uni a introduit des
mesures prévoyant que les animaux touchés par l'ESB soient
totalement détruits; que, lors de sa réunion des 1er, 2 et
3 avril 1996, le Conseil a conclu que les bovins de plus de trente mois
ne devaient pas entrer dans les chaînes de l'alimentation humaine
ou animale ou être utilisés pour la production de produits
cosmétiques ou pharmaceutiques; que de tels animaux ne doivent pas
être utilisés comme matière première pour certains
produits bovins;
(16) considérant, en outre, que certains tissus bovins ne doivent
pas être utilisés comme matière première pour
la fabrication desdits produits;
(17) considérant que la décision 96/362/CE a modifié
la décision 96/239/CE afin d'exempter certains produits, tels que
la gélatine, le suif et le sperme de bovins, de l'interdiction;
(18) considérant que le comité scientifique vétérinaire,
lors de sa réunion du 17 juillet 1996, a approuvé le rapport
du sous-groupe de l'ESB du 26 juin 1996, qui recommande que l'évaluation
des risques de la gélatine effectuée par le comité
scientifique vétérinaire le 26 avril 1996 soit réexaminée
à la lumière des incertitudes concernant l'inactivation de
l'agent de l'ESB, en tenant compte strictement des exigences de la décision
96/362/CEE;
(19) considérant que la décision 96/362/CE fixe certaines
conditions préalables à toute expédition par le Royaume-Uni,
à partir de son territoire, de gélatine fabriquée
à partir de matières premières provenant de bovins;
que lesdites conditions préalables n'ont pas été remplies
et que les expéditions n'ont pas été autorisées;
que, toutefois, pour régulariser la situation, dans l'attente de
nouvelles connaissances et avis scientifiques, il convient d'annuler la
possibilité d'expédier de la gélatine fabriquée
à partir de matières premières provenant de bovins
abattus au Royaume-Uni aux fins de l'alimentation humaine ou animale ou
d'un usage cosmétique, pharmaceutique ou médical; que cette
mesure est conforme à l'avis du comité scientifique multidisciplinaire
du 3 avril 1997, selon lequel aucune production ne peut être considérée
comme sûre si le matériel de base employé pour la production
de gélatine est potentiellement infectieux;
(20) considérant que le Royaume-Uni doit être autorisé
à expédier à partir de son territoire, à des
fins techniques, de la gélatine et du phosphate dicalcique obtenus
à partir de matières premières provenant de bovins
abattus au Royaume-Uni, sous réserve qu'ils soient convenablement
étiquetés;
(21) considérant que le Royaume-Uni doit également être
autorisé à expédier à partir de son territoire
de la gélatine obtenue à partir de matières premières
provenant de bovins qui n'ont pas été abattus au Royaume-Uni;
que le Royaume-Uni a mis en place un système de traçabilité
pour ce type de gélatine afin de garantir la possibilité
d'identifier l'origine des matières premières; que les règles
communautaires doivent être complétées par l'introduction
officielle d'un système de traçabilité; qu'un tel
système doit être mis en place pour d'autres produits bénéficiant
d'une dérogation à l'interdiction générale;
qu'il convient également d'introduire un système d'étiquetage;
(22) considérant qu'il importe de prévoir que les produits
obtenus à partir de bovins qui n'ont pas été abattus
au Royaume-Uni doivent provenir d'établissements agréés,
sous contrôle vétérinaire officiel, qui ont mis en
place un système garantissant la traçabilité des matières
premières; que, néanmoins, lesdits produits peuvent être
expédiés immédiatement par le Royaume-Uni, sans inspection
préalable de la Commission;
(23) considérant qu'il est nécessaire de prévoir
des garanties appropriées pour l'expédition à partir
du Royaume-Uni de produits obtenus à partir de bovins qui n'ont
pas été abattus au Royaume-Uni;
(24) considérant que la mise en place d'un système fiable
de contrôles dans l'ensemble de la Communauté constitue une
condition préalable au bon fonctionnement du marché de la
viande bovine; que les enquêtes menées par l'Unité
de coordination de la lutte antifraude (UCLAF) et par l'Office alimentaire
et vétérinaire de la Commission ont mis en évidence
que le contrôle officiel de la production de viande bovine au Royaume-Uni
destinée à être expédiée vers d'autres
États membres et des pays tiers présente un certain nombre
de carences; qu'il est par conséquent nécessaire de renforcer
le système de contrôles vétérinaires afin de
prévenir les fraudes;
(25) considérant que les contrôles renforcés doivent
s'appliquer à l'ensemble des lots commerciaux de viandes fraîches
d'animaux de l'espèce bovine introduits, traversant ou quittant
le territoire du Royaume-Uni; qu'il convient d'exiger que tous ces lots
soient scellés et descellés par l'autorité compétente
et accompagnés de certificats vétérinaires et, dans
le cas des échanges intracommunautaires, d'exiger une notification
officielle de l'expédition d'un lot par le biais du réseau
Animo visé dans la décision 91/398/CEE de la Commission du
19 juillet 1991 relative à un réseau informatisé de
liaison entre autorités vétérinaires (Animo) (10),
ou par télécopieur;
(26) considérant qu'il convient de renforcer également
la surveillance vétérinaire de la transformation de la viande
provenant d'animaux de l'espèce bovine abattus dans d'autres pays
que le Royaume-Uni;
(27) considérant que le Royaume-Uni a présenté
une première proposition de programme concernant les troupeaux autorisés
à l'exportation le 25 février 1997; que le comité
scientifique vétérinaire a conclu, lors de sa réunion
du 11 juin 1997, que cette proposition n'était pas adéquate;
que le Royaume-Uni a présenté une proposition modifiée
en date du 1er juillet 1997; que le comité scientifique vétérinaire
a émis un avis sur cette proposition le 17 septembre 1997 déclarant
que le principal obstacle à l'approbation du programme pour l'ensemble
du territoire du Royaume-Uni était l'absence de système global
informatisé de mouvement et de traçage et d'une base de données
associée pour les bovins vivants en Grande-Bretagne, mais qu'un
système adéquat semblait exister en Irlande du Nord; que
par ailleurs, le comité a conclu que de petites modifications pouvaient
être apportées à des aspects mineurs du programme à
la demande des services compétents de la Commission afin de répondre
aux exigences en matière de certification ou de contrôle;
que l'Office alimentaire et vétérinaire a effectué
un contrôle de faisabilité en Irlande du Nord entre le 3 et
le 7 novembre 1997; que le Royaume-Uni a accepté de procéder
à des améliorations supplémentaires conformément
aux recommandations formulées à la suite de cette inspection;
que, en conséquence, une levée partielle de l'interdiction
d'expédition de produits obtenus à partir de bovins abattus
en Irlande du Nord est appropriée;
(28) considérant que les inspections réalisées
par la Commission ont montré que le système de contrôles
vétérinaires est plus efficace en Irlande du Nord; qu'il
convient, par conséquent, d'adopter une approche graduelle, commençant
par la levée des interdictions frappant l'expédition des
produits issus de bovins abattus, découpés, transformés
et stockés dans des établissements utilisés exclusivement
pour les produits destinés à l'expédition vers les
autres États membres et vers les pays tiers et situés en
Irlande du Nord; que les étapes suivantes prévoient la levée
de l'interdiction relative à la transformation en Grande-Bretagne
de viandes éligibles originaires d'Irlande du Nord à des
conditions qui seront fixées à un stade ultérieur;
que la Commission entamera immédiatement des pourparlers avec les
autorités du Royaume-Uni en vue de déterminer les modalités
et les conditions d'un assouplissement supplémentaire éventuel
de ces restrictions;
(29) considérant que, en vue de la prévention des fraudes,
les viandes obtenues à partir d'animaux de l'espèce bovine
abattus au Royaume-Uni devraient porter, en plus de la marque de salubrité
prévue par l'article 3, paragraphe 1, point A, e), de la directive
64/433/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes
sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes
fraîches (11), une autre marque ne pouvant être confondue avec
la marque de salubrité de la Communauté;
(30) considérant que la plupart des dispositions de la décision
94/474/CE ne sont plus conformes à l'avis du comité scientifique
vétérinaire du 17 septembre 1997; qu'elles devraient, par
conséquent, être supprimées;
(31) considérant que la décision 96/239/CE prévoit
que le Royaume-Uni présente toutes les deux semaines un rapport
sur la situation de l'ESB; que cette période a été
considérée comme trop brève; qu'il y a lieu de la
porter à un mois;
(32) considérant que la Commission devrait continuer à
effectuer des inspections communautaires au Royaume-Uni afin de vérifier
l'application des mesures prévues par la présente décision;
(33) considérant que ce qui précède implique une
révision fondamentale de la décision 96/239/CE; qu'il y a
lieu, dans un souci de clarté, d'abroger ladite décision;
(34) considérant que la présente décision sera
réexaminée à la lumière des nouvelles informations
scientifiques disponibles;
(35) considérant que le comité vétérinaire
permanent n'a pas émis d'avis favorable,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
CHAPITRE I
Animaux vivants de l'espèce bovine, embryons d'animaux de l'espèce bovine, farines de viande et d'os et produits dérivés
Article premier
Dans l'attente d'un examen global de la situation et nonobstant les
dispositions communautaires adoptées en matière de protection
contre l'ESB, le Royaume-Uni veille à ce que ne soient pas expédiés
à partir de son territoire vers les autres États membres
ou des pays tiers:
a) les animaux vivants de l'espèce bovine et les embryons d'animaux
de l'espèce bovine;
b) les farines de viande, les farines d'os et les farines de viande
et d'os provenant de mammifères;
c) les aliments pour animaux et les engrais contenant des matériels
mentionnés au point b).
Article 2
Par dérogation à l'article 1er, les aliments destinés
aux carnivores domestiques contenant des matériels visés
à l'article 1er, point b), peuvent être expédiés
vers les autres États membres ou vers des pays tiers, à condition
que ces matériels ne soient pas originaires du Royaume-Uni et que
les conditions prévues aux articles 9 et 10 soient remplies.
CHAPITRE II
Matériels provenant de bovins ayant été abattus au Royaume-Uni
Article 3
Dans l'attente d'un examen global de la situation et nonobstant les
dispositions communautaires adoptées en matière de protection
contre l'ESB, le Royaume-Uni veille à ce que ne soient pas expédiés
à partir de son territoire vers les autres États membres
ou vers les pays tiers quand ils sont obtenus à partir de bovins
abattus au Royaume-Uni:
a) des viandes;
b) des produits susceptibles d'entrer dans la chaîne alimentaire
humaine ou animale;
c) des matériels destinés à être utilisés
dans des produits cosmétiques ou dans des produits médicaux
ou pharmaceutiques.
Article 4
1. Par dérogation à l'article 3, le Royaume-Uni peut
autoriser la production et l'expédition de son territoire vers les
autres États membres ou vers les pays tiers:
a) d'aminoacides, de peptides et de suifs lorsque ces produits sont
fabriqués dans des établissements placés sous surveillance
vétérinaire officielle qui se sont avérés fonctionner
conformément aux conditions prévues à l'annexe I;
b) de produits de suif et de produits dérivés du suif
obtenus par saponification, transestérification ou hydrolyse, lorsque
ces produits sont issus de suifs fabriqués conformément au
présent article.
Modifié par 98/564 (JO L 273 09.10.1998 p.37) :Au
premier paragraphe de l'article 4, le point c) suivant est ajouté:
c) d'échantillons expédiés
par la Veterinary Laboratory Agency, Weybridge, à des laboratoires
agréés, obtenus à partir d'animaux de l'espèce
bovine abattus au Royaume-Uni et destinés à être utilisés
dans la recherche scientifique concernant l'ESB et les tests de diagnostic
de l'ESB.
Au deuxième paragraphe de l'article 4, les mots «,
points a) et b),» sont insérés après le mot
«paragraphe 1».
2. Le Royaume-Uni veille à ce que les produits visés
au paragraphe 1, points a) et b) soient étiquetés
ou autrement identifiés de manière à indiquer l'établissement
de production et à préciser qu'ils conviennent à l'alimentation
humaine, à l'alimentation animale et à la fabrication de
produits cosmétiques ou de produits médicaux ou pharmaceutiques.
3. Le Royaume-Uni veille à ce que les produits visés
au paragraphe 1, point a), qui sont expédiés vers d'autres
États membres conformément aux dispositions du présent
article, soient accompagnés d'un certificat sanitaire délivré
par un vétérinaire officiel indiquant qu'ils répondent
aux conditions fixées par la présente décision et
attestant la fréquence des contrôles officiels appliqués.
4. Avant qu'un établissement puisse procéder à
nouveau ou pour la première fois à l'expédition de
produits en vertu des dispositions du présent article, le Royaume-Uni
notifie à la Commission et aux autres États membres la liste
des établissements visés au paragraphe 1, point a), en précisant
pour chacun d'entre eux à quel effet il a été agréé.
Il informe immédiatement la Commission et les autres États
membres de toute modification qui y est apportée.
5. Les inspections communautaires sont effectuées lors de l'exécution
de contrôles officiels concernant chacun des produits visés
au paragraphe 1 avant que l'expédition desdits produits puisse commencer
ou reprendre.
6. La Commission, après consultation des États membres
réunis au sein du comité vétérinaire permanent,
fixe la date à retenir pour que les établissements puissent
procéder à nouveau ou pour la première fois à
l'expédition des produits visés au paragraphe 1, point a).
Article 5
Le Royaume-Uni veille à ce que la gélatine, le phosphate
dicalcique, le collagène, le suif, les produits de suif et les produits
dérivés du suif par saponification, transestérification
ou hydrolyse qui sont produits pour des usages techniques obtenus à
partir de matières premières provenant de bovins abattus
au Royaume-Uni soient étiquetés ou autrement identifiés
de manière à indiquer l'établissement de production
et à préciser qu'ils ne conviennent ni à l'alimentation
humaine, ni à l'alimentation animale, ni à la fabrication
de produits cosmétiques ou de produits médicaux ou pharmaceutiques.
Article 6
1. Par dérogation à l'article 3, le Royaume-Uni
peut autoriser l'expédition vers les autres États membres
ou les pays tiers des produits suivants issus de bovins nés et élevés
en Irlande du Nord et qui ont été abattus en Irlande du Nord
dans des abattoirs utilisés exclusivement à cet effet, conformément
aux conditions prévues au présent article, à l'article
7, aux articles 9 à 12 et à l'annexe II:
a) «viandes fraîches», telles que définies
par la directive 64/433/CEE;
b) «viande hachée et préparations de viande»,
telles que définies par la directive 94/65/CE (12);
c) «produits carnés», tels que définis
par la directive 77/99/CEE (13).
2. Les viandes fraîches visées au paragraphe 1,
point a), sont désossées et tous les tissus adhérents,
y compris les tissus lymphoïdes et nerveux apparents, sont retirés
dans des ateliers de découpe d'Irlande du Nord utilisés exclusivement
pour des produits éligibles. L'entreposage frigorifique s'effectue
en Irlande du Nord dans des chambres utilisées exclusivement pour
des produits éligibles. Les viandes sont découpées,
stockées et transportées conformément aux conditions
prévues au présent article, à l'article 7, aux articles
9 à 12 et à l'annexe II.
3. Les viandes fraîches visées au paragraphe 1,
point a), peuvent être utilisées pour la production des produits
visés au paragraphe 1, points b) et c), dans des établissements
d'Irlande du Nord utilisés exclusivement pour des produits éligibles,
conformément aux conditions fixées au présent article,
à l'article 7, aux articles 9 à 12 et à l'annexe II.
4. Aux fins du présent article, on entend par «produits
éligibles», les produits visés au paragraphe 1 et les
produits issus de bovins non abattus au Royaume-Uni remplissant les conditions
prévues aux articles 9 à 13.
5. La Commission, après avoir effectué les inspections
communautaires et informé les États membres, fixe la date
à retenir pour le début des expéditions des produits
visés au paragraphe 1.
décision 98/351 (JO L 157 30.05.1998
p.110) :La date visée à l'article 6 paragraphe 5 de la
décision 98/256/CE est le 1er juin 1998.
6. La Commission révise les dispositions du présent
article au moins tous les trois mois et prend les mesures appropriées
conformément à la procédure prévue à
l'article 18 de la directive 89/662/CEE.
Modifié par 98/692 (JO L 328 04.12.1998 p.28)
Article 6
1. Par dérogation à l'article 3,
le Royaume-Uni peut autoriser l'expédition vers les autres États
membres ou les pays tiers des produits suivants issus de bovins nés
et élevés au Royaume-Uni et ayant été abattus
au Royaume-Uni dans des abattoirs qui ne sont pas utilisés pour
l'abattage de bovins inéligibles, conformément aux conditions
prévues au présent article, à l'article 7, aux articles
9 à 12 et à l'annexe II ou, le cas échéant,
à l'annexe III:
a) "viandes fraîches", telles que définies
par la directive 64/433/CEE;
b) "viande hachée" et "préparations
de viande", telles que définies par la directive 94/65/CE du Conseil
(*);
c) "produits carnés", tels que définis
par la directive 77/99/CE du Conseil(**);
d) aliments destinés aux carnivores domestiques.
2. Les viandes fraîches visées au
paragraphe 1 point a) sont désossées et tous les tissus adhérents,
y compris les tissus lymphoïdes et nerveux apparents, sont retirés
dans des établissements de découpe du Royaume-Uni qui ne
sont pas utilisés pour la découpe de produits bovins inéligibles.
L'entreposage frigorifique s'effectue au Royaume-Uni dans des chambres
qui ne sont pas utilisées pour le stockage de produits bovins inéligibles
et qui sont verrouillées et portent les scellés de l'autorité
compétente lorsque cette dernière est absente. La découpe,
l'entreposage et le transport ont lieu conformément aux conditions
prévues à l'article 7, aux articles 9 à 12 et à
l'annexe II ou, le cas échéant, à l'annexe III.
3. Les viandes fraîches visées au
paragraphe 1 point a) peuvent être utilisées pour la production
de produits visés au paragraphe 1 points b), c) et d) dans des établissements
du Royaume-Uni qui ne sont pas utilisés pour la fabrication de produits
bovins inéligibles, conformément aux conditions figurant
au présent article, à l'article 7, aux articles 9 à
12 et à l'annexe II ou, le cas échéant, à l'annexe
III.
4. Aux fins du présent article, on entend
par "produits éligibles" les produits visés au paragraphe
1 et les produits issus de bovins non abattus au Royaume-Uni remplissant
les conditions prévues aux articles 9 à 13.
5. La Commission, après avoir vérifié
l'application de toutes les dispositions de la présente décision
sur la base des inspections communautaires et informé les États
membres, fixe la date à retenir pour le début des expéditions
des produits visés à l'annexe III.
6. La Commission révise les dispositions
du présent article au moins tous les trois mois et prend les mesures
appropriées conformément à la procédure prévue
à l'article 17 de la directive 89/662/CEE.
7. Aux fins de la présente décision,
on entend par "chambre" un espace ou toute autre structure située
dans un espace doté d'un système fiable de fermeture, tel
que des verrous.
(*) JO L 368 du 31.12.1994, p. 10.
(**) JO L 26 du 31.1.1977, p. 85.»
2) L'article 10 est modifié comme suit:
a) Au paragraphe 1 point b), les mots «articles
9, 11, 12 et 13» sont remplacés par les mots «articles
6, 9, 11, 12 et 13».
b) Le paragraphe 3 est modifié comme suit:
i) au deuxième alinéa, les mots
«leurs numéros de série concernant le lot» sont
remplacés par les mots «les numéros pertinents du lot
garantissant la traçabilité de chaque unité individuelle»;
ii) au troisième alinéa, les mots
«leurs numéros de série concernant le lot» sont
remplacés par les mots «les numéros pertinents du lot
garantissant la traçabilité de chaque unité individuelle»;
iii) l'alinéa suivant est inséré:
«Lorsque ces produits sont expédiés
vers des pays tiers, ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire,
délivré par un vétérinaire officiel, attestant
le respect des conditions prévues par la décision 98/256/CE.»
3) L'annexe II est remplacée par le texte
figurant à l'annexe I de la présente décision.
4) L'annexe III dont le texte figure à
l'annexe II de la présente décision est ajoutée.
Article 7
1. Les viandes et les produits visés à l'article 6, paragraphe
1, sont identifiés ou étiquetés au moyen d'une marque
supplémentaire distincte ne pouvant être confondue avec la
marque de salubrité communautaire.
2. Les viandes et les produits visés à l'article 6, paragraphe
1, qui sont destinés à être commercialisés au
Royaume-Uni, ne portent pas la marque supplémentaire visée
au paragraphe 1 du présent article. Si elles existent déjà,
ces marques sont rayées, retirées des viandes ou rayées
des étiquettes au moment où ces viandes ou ces produits quittent
l'établissement. La marque de salubrité communautaire ne
doit pas être retirée, sauf si cela se révèle
inévitable lors du processus de découpe.
3. Le Royaume-Uni notifie à la Commission et aux autres États
membres le modèle de la marque supplémentaire visée
au paragraphe 1 avant le début de l'expédition.
CHAPITRE III
Matériels provenant de bovins n'ayant pas été abattus au Royaume-Uni
Article 8
Le Royaume-Uni veille à ce que les dispositions des articles
9 à 13 soient respectées lors de l'expédition de son
territoire vers d'autres États membres ou des pays tiers des produits
suivants provenant de bovins qui n'ont pas été abattus au
Royaume-Uni:
a) «viandes fraîches», telles que définies
par la directive 64/433/CEE;
b) «viandes hachées» et «préparations
de viande», telles que définies par la directive 94/65/CE;
c) «produits à base de viande» et «autres
produits d'origine animale», tels que définis par la directive
77/99/CEE;
d) aliments destinés aux carnivores domestiques;
e) gélatine et phosphate dicalcique, suif, produits de suif
et produits dérivés du suif par saponification, transestérification
ou hydrolyse, aminoacides, peptides et collagène qui sont susceptibles
d'entrer dans les chaînes alimentaires humaine ou animale ou qui
sont destinés à être utilisés dans des produits
cosmétiques ou dans des produits médicaux ou pharmaceutiques.
Article 9
1. Les produits visés à l'article 8 proviennent d'établissements
et, le cas échéant, ont transité par des établissements
du Royaume-Uni:
a) qui ont été agréés par l'autorité
compétente;
b) qui ont été placés sous surveillance vétérinaire
officielle ou, en ce qui concerne les produits dérivés du
suif par saponification, transestérification ou hydrolyse, sous
la surveillance de l'autorité compétente;
c) qui ont mis en place un système de traçabilité
de la matière première qui garantit l'origine de la matière
tout au long de la chaîne de production;
d) qui ont mis en place un système d'enregistrement des entrées
et des sorties de matériels permettant le contrôle croisé
des lots entrants et sortants;
e) dans lesquels les produits sont déchargés, transformés,
entreposés, manipulés, chargés et transportés
séparément, dans le temps et dans l'espace, des produits
ne remplissant pas les conditions prévues au présent article
et aux articles 10, 11 et 12.
2. Le Royaume-Uni notifie à la Commission et aux autres États
membres la liste des établissements qui remplissent les conditions
visées au paragraphe 1, en précisant pour chacun d'entre
eux à quel effet il a été agréé. Il
informe immédiatement la Commission et les États membres
de toute modification qui y est apportée.
Article 10
1. Les produits visés à l'article 8, points a) à
d), proviennent d'établissements et, le cas échéant,
ont transité par des établissements du Royaume-Uni dans lesquels:
a) toutes les opérations de déchargement, de transformation,
de stockage ou autre manipulation et de chargement des produits sont effectuées
sous surveillance officielle;
b) les produits sont entreposés dans des entrepôts frigorifiques
dans des chambres qui ne sont pas utilisées en même temps
pour le stockage de produits bovins ne remplissant pas les conditions prévues
au présent article, aux articles 9, 11, 12 et 13 et qui sont des
chambres verrouillées placées sous les scellés de
l'autorité compétente lorsque cette dernière est absente;
c) les produits, à l'exception des produits visés à
l'article 8, point d), sont identifiés ou étiquetés
au moyen d'une marque supplémentaire distincte ne pouvant être
confondue avec la marque de salubrité communautaire;
d) les produits éligibles à l'expédition en provenance
du Royaume-Uni au titre du présent article et des articles 9, 11,
12 et 13, mais destinées à être commercialisées
au Royaume-Uni, ne portent pas la marque supplémentaire visée
au point c). Si elles existent déjà, ces marques sont rayées
ou retirées des viandes ou rayées des étiquettes au
moment où les viandes quittent l'établissement.
Le Royaume-Uni notifie à la Commission et aux autres États
membres le modèle de la marque supplémentaire.
2. Aux fins du marquage de salubrité et de l'apposition de marques
supplémentaires prévus par la législation communautaire,
l'autorité compétente place et maintient sous son contrôle:
a) les instruments destinés au marquage de salubrité
des viandes et à l'apposition de marques supplémentaires,
qui peuvent être remis à des auxiliaires uniquement lors du
marquage et pour la durée requise pour ces opérations;
b) toutes les étiquettes portant une marque de salubrité
ou une marque supplémentaire. Ces étiquettes portent des
numéros de série et la quantité nécessaire
est remise à des auxiliaires au moment de leur utilisation.
3. Les produits visés au paragraphe 1 sont transportés
dans un moyen de transport portant les scellés de l'autorité
compétente.
Lorsque lesdits produits sont expédiés vers d'autres
États membres, ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire
délivré par un vétérinaire officiel indiquant
que les conditions visées au présent article et aux articles
9, 11, 12 et 13 sont remplies et précisant tous les établissements
où ils ont été obtenus, transformés, manipulés
ou entreposés ainsi que toutes les étiquettes et leurs numéros
de série concernant le lot.
Les viandes sont accompagnées du certificat sanitaire visé
à l'annexe IV de la directive 64/433/CEE, qui précise dans
sa section «Identification des viandes» toutes les étiquettes
et leurs numéros de série concernant le lot.
La mention suivante doit être ajoutée à tous les
certificats:
«produit conformément aux dispositions de la décision
98/256/CE».
4. Le Royaume-Uni informe l'autorité compétente du lieu
de destination de chaque envoi par la voie du système Animo ou par
télécopieur.
Article 11
Sans préjudice des dispositions de l'article 7, paragraphe 2
et de l'article 10, paragraphe 1, point d), lorsque les produits visés
à l'article 8, point a), proviennent d'établissements et,
le cas échéant, ont transité par des établissements
du Royaume-Uni, et les marques de salubrité communautaires ne doivent
pas être retirées, sauf si cela se révèle inévitable
lors du processus de découpe.
Article 12
Les produits visés à l'article 8, point e), expédiés
vers les autres États membres sont étiquetés de manière
à identifier l'établissement de production et à indiquer
qu'ils ont été produits conformément aux dispositions
de la présente décision et, le cas échéant,
qu'ils conviennent à l'alimentation humaine, à l'alimentation
animale et à la fabrication de produits cosmétiques ou de
produits médicaux ou pharmaceutiques.
Article 13
1. Un État membre qui expédie des viandes visées
à l'article 8, point a), d'un établissement ou d'un poste
d'inspection frontalier communautaire agréé sur son territoire
par le territoire du Royaume-Uni ou vers un établissement agréé
conforme à l'article 9, veille à ce que cette viande soit
accompagnée d'un certificat vétérinaire délivré
par un vétérinaire officiel ou du certificat délivré
par l'autorité compétente du poste d'inspection frontalier.
Les originaux de tous les certificats accompagnent l'envoi jusqu'à
l'établissement de destination.
2. Les viandes visées à l'article 8, point a), sont transportées
dans un véhicule scellé officiellement.
Les scellés ne peuvent être retirés qu'en vue d'un
contrôle officiel.
3. Un État membre, qui expédie vers un établissement
agréé conforme à l'article 9 des produits visés
à l'article 8, point e), ou des matières premières
destinées à la production de ces produits, veille à
ce qu'ils soient étiquetés ou autrement identifiés
de manière à indiquer l'établissement et l'État
membre dans lesquels ils ont été produits.
CHAPITRE IV
Dispositions finales
Article 14
La Commission effectue des inspections communautaires sur place au
Royaume-Uni pour vérifier l'application des dispositions de la présente
décision, en particulier en ce qui concerne la mise en oeuvre des
contrôles officiels.
Article 15
Tous les mois, le Royaume-Uni transmet à la Commission un rapport
sur l'application des mesures de protection prises contre l'ESB, conformément
aux dispositions nationales et communautaires.
Article 16
La présente décision est régulièrement
révisée à la lumière des nouvelles informations
scientifiques disponibles. La présente décision est modifiée,
le cas échéant, après consultation du comité
scientifique approprié, conformément à la procédure
prévue à l'article 18 de la directive 89/662/CEE.
Article 17
Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour
se conformer à la présente décision. Ils en informent
immédiatement la Commission.
Article 18
La décision 94/474/CE est modifiée comme suit:
1) l'article 1er est supprimé;
2) à l'article 3, les paragraphes 1 et 2 sont supprimés;
3) l'article 4 est supprimé.
Article 19
La décision 96/239/CE est abrogée.
Article 20
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 mars 1998.
Par le Conseil
Le président
J. CUNNINGHAM
(1) JO L 224 du 18. 8. 1990, p. 29. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 92/118/CEE (JO L 62 du 15. 3. 1993, p. 49).
(2) JO L 395 du 30. 12. 1989, p. 13. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 92/118/CEE.
(3) JO L 194 du 29. 7. 1994, p. 96. Décision modifiée
en dernier lieu par la décision 95/287/CE (JO L 181 du 1. 8. 1995,
p. 40).
(4) JO L 152 du 4. 6. 1992, p. 37. Décision modifiée
par l'acte d'adhésion de 1994.
(5) JO L 172 du 7. 7. 1994, p. 23. Décision modifiée
par la décision 95/60/CE (JO L 55 du 11. 3. 1995, p. 43).
(6) JO L 184 du 24. 7. 1996, p. 43.
(7) JO L 78 du 28. 3. 1996, p. 47.
(8) JO L 139 du 12. 6. 1996, p. 17.
(9) JO L 16 du 18. 1. 1997, p. 85.
(10) JO L 221 du 9. 8. 1991, p. 30.
(11) JO 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64. Directive modifiée en
dernier lieu par la directive 95/23/CE (JO L 243 du 11. 10. 1995, p. 7).
(12) JO L 368 du 31. 12. 1994, p. 10.
(13) JO L 26 du 31. 1. 1977, p. 85.
ANNEXE I
CHAPITRE 1
1. Les produits suivants peuvent être exportés du Royaume-Uni
en application des articles 4 à 7:
a) aminoacides et peptides produits à partir de peaux par un
procédé qui comprend une exposition des matières à
un pH de 1 à 2, suivi par un pH > 11, lui-même suivi par un
traitement par la chaleur à 140 °C pendant trente minutes à
3 bars;
b) suifs et produits de suif obtenus à partir de matériels
provenant d'animaux propres à la consommation humaine, qui ont été
soumis à l'un des processus décrits au chapitre 2;
c) produits dérivés du suif par l'un des procédés
décrits au chapitre 3.
2. Les produits visés au point 1 doivent être filtrés
après production.
3. Les bovins présentant des signes d'ESB et les animaux de
plus de 30 mois ne peuvent être utilisés comme matière
première, comme prévu par le règlement (CE) n°
716/96 de la Commission (1), pour la production des produits visés
au point 1.
4. Les tissus suivants ne peuvent être utilisés pour la
production des produits visés au point 1: crâne, colonne vertébrale,
cervelle, moelle épinière, yeux, amygdales, thymus, intestins
et rate.
CHAPITRE 2
A. Normes de production applicables au suif produit au Royaume-Uni à
partir de matériels provenant de bovins abattus au Royaume-Uni
1. Le suif est produit uniquement par application des systèmes
décrits aux chapitres I à IV, VI et VII de l'annexe de la
décision 92/562/CEE de la Commission (2), dans lesquels les conditions
minimales suivantes sont remplies:
CHAPITRE I (traitement discontinu/pression atmosphérique/graisse
naturelle)
Taille maximale des particules: 150 mm
CHAPITRE II (traitement discontinu/sous pression/graisse naturelle)
Taille maximale des particules: 50 mm
Pression (absolue) 3 bars
CHAPITRE III (traitement continu/pression atmosphérique/graisse
naturelle)
Taille maximale des particules: 30 mm
CHAPITRES IV et VI (traitement continu/pression atmosphérique/graisse
ajoutée et traitement continu/sous pression/graisse ajoutée)
Taille maximale des particules: 30 mm
CHAPITRE VII (traitement continu/sous pression atmosphérique/matières
dégraissées)
Taille maximale des particules: 20 mm
Les exigences de température et de temps qui précèdent
peuvent être appliquées simultanément.
2. Le Royaume-Uni n'agrée les usines que s'il est attesté
par les méthodes établies dans la section B qu'elles remplissent
les conditions prévues au point 1.
3. Les traitements discontinus qui sont conformes aux paramètres
définis au point 2 pour les systèmes continus dont l'application
respecte les chapitres III, IV, VI ou VII peuvent également être
autorisés.
B. Procédures de validation des usines de transformation des
déchets de ruminants pour la production de suif au Royaume-Uni par
application des méthodes décrites dans l'annexe de la décision
92/562/CEE
1. Température - traitements continus et discontinus
Des appareils de contrôle de la température sont installés
à différents endroits, afin que la température puisse
être enregistrée à différents stades du traitement.
Il y a lieu de conserver les enregistrements et d'effectuer des étalonnages
à intervalles réguliers.
2. Pression (chapitre II uniquement)
Des appareils de contrôle de la pression sont installés,
afin que la pression puisse être enregistrée aux différents
stades du traitement. Il y a lieu de conserver les enregistrements et d'effectuer
des étalonnages à intervalles réguliers.
3. Taille des particules - tous systèmes
CHAPITRE 3
Alimentation humaine, alimentation animale, produits médicaux
ou pharmaceutiques et leurs produits de base ou intermédiaires
Les dérivés du suif peuvent être utilisés
à condition qu'ils soient produits suivant une méthode appropriée,
validée et strictement attestée telle que:
1. la transestérification ou l'hydrolyse à 200 °C
au minimum pendant au moins 20 minutes sous pression (production de glycérol,
d'acides gras et d'esters d'acides gras)
ou
2. la saponification avec NaOH 12M (production de glycérol et
de savon):
- dans un procédé discontinu: à 95 °C au minimum
pendant au moins trois heures
ou
- dans un procédé continu: à 140 °C au minimum
et à 2 bars pendant au moins 8 minutes, ou équivalent.
Produits cosmétiques et leurs produits de base ou intermédiaires
Les dérivés du suif peuvent être utilisés,
à condition que les méthodes suivantes aient été
utilisées et strictement attestées par le producteur:
1. transestérification ou hydrolyse à 200 °C au minimum
et à 40 bars pendant au moins 20 minutes (glycérol, acides
gras et esters)
ou
2. saponification avec NaOH 12M (glycérol et de savon):
- dans un procédé discontinu: à 95 °C pendant
trois heures
ou
- dans un procédé continu: à 140 °C et à
2 bars pendant 8 minutes, ou équivalent.
(1) JO L 99 du 20. 4. 1996, p. 14.
(2) JO L 359 du 9. 12. 1992, p. 23.
ANNEXE II
1. Les viandes fraîches désossées et les produits
visés à l'article 6, paragraphe 1, points b) et c), obtenus
à partir de ces viandes issues de bovins abattus en Irlande du Nord
peuvent être expédiés d'Irlande du Nord en application
des dispositions de l'article 6 s'ils sont obtenus à partir d'animaux
éligibles provenant de troupeaux éligibles.
Troupeaux éligibles
2. Un troupeau est un groupe d'animaux formant une unité séparée
et distincte, c'est-à-dire un groupe d'animaux gérés,
logés et détenus séparément de tous les autres
groupes d'animaux, et identifiés au moyen de numéros uniques
d'identification des troupeaux et des animaux.
3. Un troupeau est éligible quand, depuis au moins huit ans,
aucun cas confirmé d'ESB n'a été enregistré,
ni aucun cas suspect pour lequel le diagnostic de l'ESB n'a pas été
exclu, concernant tous les animaux encore présents dans le troupeau,
y ayant séjourné ou l'ayant quitté.
4. Par dérogation au point 2, un troupeau de moins de huit ans
d'âge peut être considéré comme éligible
après une enquête épidémiologique approfondie
effectuée par l'autorité vétérinaire compétente,
pour autant que:
a) tous les animaux nés ou introduits dans le nouveau troupeau
aient rempli les conditions visées au point 6 a), c), d) et e)
et que
b) le troupeau ait rempli les conditions visées au point 3 au
cours de toute son existence.
5. Dans le cas d'un troupeau nouvellement établi dans une exploitation
ayant enregistré un cas confirmé d'ESB chez un animal encore
présent dans un troupeau de l'exploitation, y ayant séjourné
ou l'ayant quitté, le troupeau nouvellement établi ne peut
être éligible qu'après une enquête épidémiologique
approfondie effectuée par l'autorité vétérinaire
compétente attestant que chacune des conditions suivantes est remplie
à la satisfaction de l'autorité vétérinaire
compétente:
a) tous les animaux du troupeau concerné ont été
retirés ou abattus;
b) tous les aliments des animaux ont été enlevés
et détruits et toutes les auges ont été soigneusement
nettoyées;
c) tous les locaux ont été vidés et soigneusement
nettoyés avant l'introduction de nouveaux animaux;
d) toutes les conditions énumérées au point 4
ont été remplies.
Animaux éligibles
6. Un bovin est éligible s'il est né et a été
élevé en Irlande du Nord et que, au moment de l'abattage:
a) l'ensemble des documents concernant sa naissance, son identité
et ses mouvements sont enregistrés dans un système officiel
de traçage informatisé;
b) il est âgé de plus de 6 mois mais de moins de 30 mois,
fait établi par l'enregistrement informatique officiel de sa date
de naissance;
c) sa mère a vécu pendant au moins six mois après
sa naissance;
d) sa mère n'a pas développé d'ESB et n'est pas
suspectée d'avoir contracté l'ESB;
e) le troupeau de naissance de l'animal et tous les troupeaux par lesquels
il a transité sont éligibles.
7. Le système officiel de traçage informatisé
visé au point 6 a) ne sera agréé que s'il fonctionne
depuis une période suffisante pour contenir toutes les informations
concernant la vie et les mouvements des animaux nécessaires pour
la vérification du respect des exigences de la présente décision,
et concerne uniquement les animaux nés après la mise en service
de ce système. Les données historiques informatisées
relatives à une période antérieure à la mise
en service du système ne seront pas acceptées.
Contrôles
8. Si un animal présenté à l'abattage ou l'une
des conditions de l'abattage n'est pas conforme à l'ensemble des
exigences de la présente décision, l'animal sera automatiquement
refusé. Si une information dans ce sens est disponible après
l'abattage, l'autorité compétente suspendra immédiatement
la délivrance de certificats et annulera les certificats délivrés.
Si l'expédition a déjà eu lieu, l'autorité
compétente informe l'autorité compétente du lieu de
destination. L'autorité compétente du lieu de destination
prendra les mesures appropriées.
9. L'abattage d'animaux éligibles aura lieu dans des abattoirs
utilisés exclusivement à cet effet. La découpe, le
désossage et la transformation s'effectueront dans des établissements
utilisés exclusivement pour les produits éligibles à
l'expédition vers les autres États membres ou les pays tiers.
Le stockage aura lieu dans des chambres d'entrepôts frigorifiques
utilisées exclusivement pour les produits éligibles à
l'expédition vers les autres États membres ou les pays tiers.
Tous les établissements par lesquels les produits transitent avant
cette expédition sont situés en Irlande du Nord.
10. L'autorité compétente s'assurera que les procédures
appliquées dans les ateliers de découpe garantissent que
les noeuds lymphatiques suivants ont été enlevés:
noeuds lymphatiques poplités, ischiatiques, inguinaux superficiels,
inguinaux profonds, iliaques médiaux et latéraux, rénaux,
préfémoraux, lombaires, costocervicaux, sternaux, préscapulaires,
axillaires, caudaux et cervicaux profonds.
11. Il sera possible de reconstituer l'historique des viandes à
partir du troupeau de l'animal éligible jusqu'au moment de l'abattage
au moyen du système de traçage informatisé. Après
l'abattage, les étiquettes permettront le traçage des viandes
fraîches ou des produits visés à l'article 6, paragraphe
1, points b) et c), jusqu'au troupeau en vue du rappel éventuel
du lot en cause.
12. Toutes les carcasses éligibles agréées porteront
des numéros individuels associés au numéro de la marque
auriculaire.
13. Le Royaume-Uni établira des protocoles détaillés
couvrant:
a) le traçage et les contrôles effectués avant
l'abattage;
b) les contrôles effectués durant l'abattage;
c) toutes les exigences en matière d'étiquetage et de
certification après l'abattage jusqu'au point de vente.
14. L'autorité compétente met en place un système
d'enregistrement des contrôles de conformité de manière
à ce qu'ils puissent être attestés.
L'établissement
15. Pour être agréé, l'établissement doit,
outre toutes les autres exigences de la présente décision,
élaborer et mettre en oeuvre un système permettant d'identifier
les viandes et/ou les produits éligibles et de tracer toute la viande
bovine ou tous les produits à base de viande jusqu'au troupeau d'origine.
Le système doit permettre la traçabilité intégrale
des viandes ou des produits à tous les stades des opérations
et les registres doivent être conservés pendant au moins deux
ans. Des informations détaillées concernant le système
employé doivent être fournies par écrit à l'autorité
compétente par la direction de l'établissement.
16. L'autorité compétente est chargée de l'évaluation,
de l'agrément et du suivi du système de l'établissement
afin de veiller à ce qu'il assure une séparation intégrale
des produits et la traçabilité en aval et en amont.
général |
du cours de Bromatologie |
du cours : farines animales |
cours : farines animales |