général |
du cours de Bromatologie |
du cours : farines animales |
cours : farines animales |
CODE RURAL (Partie Législative) |
Chapitre VI : L'équarrissage |
Article L226-1 |
La collecte et l'élimination des cadavres d'animaux
ainsi que celles des viandes et abats saisis à l'abattoir reconnus
impropres à la consommation humaine et animale constituent une mission
de service public qui relève de la compétence de l'Etat.
|
Article L226-2 |
I. - Sous réserve des dispositions de l'article
L. 226-3, il est interdit d'enfouir, de jeter en quelque lieu que ce soit
ou d'incinérer les cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux
pesant au total plus de quarante kilogrammes. Leur propriétaire
ou leur détenteur doit les mettre, en entier et non dépouillés,
à la disposition de la personne chargée de l'exécution
du service public de l'équarrissage. Toutefois, lorsqu'il est reconnu
indispensable par un vétérinaire de pratiquer sur place l'autopsie
d'un animal, le propriétaire ou le détenteur du cadavre est
tenu de remettre à la personne chargée de l'exécution
du service public de l'équarrissage, en un seul lot, toutes les
parties de l'animal qui n'ont pas été prélevées
à
des fins d'analyse.
|
Article L226-3 |
Dans les zones de pâturage estival en montagne et en cas de force majeure ou de nécessité d'ordre sanitaire, constatée par l'autorité administrative, il est procédé à la destruction, par incinération ou procédé autorisé, et à l'enfouissement des cadavres sur place ou dans un enclos communal, dans les conditions déterminées par voie réglementaire. |
Article L226-4 |
Les propriétaires ou détenteurs d'un cadavre d'animal ou d'un lot de cadavres d'animaux pesant au total plus de quarante kilogrammes sont tenus d'avertir dans les plus brefs délais la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage d'avoir à procéder à l'enlèvement du ou des cadavres. |
Article L226-5 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 226-3,
le ou les cadavres d'animaux mentionnés à l'article L. 226-4
doivent être enlevés dans un délai de vingt-quatre
heures après réception de l'avis du propriétaire ou
du détenteur. Si, dans ce délai, il n'a pas été
procédé à l'enlèvement, les propriétaires
ou détenteurs sont tenus d'en aviser l'autorité administrative.
Dans ce cas, ou lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux reste
inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après
leur découverte, il est procédé à l'enlèvement
de ces cadavres dans des conditions déterminées par voie
réglementaire.
|
Article L226-6 |
Il est interdit de jeter en tous lieux les animaux morts dont la livraison à la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage n'est pas rendue obligatoire par les dispositions du I de l'article L. 226-2 et de l'article L. 226-3. Leur destruction doit être assurée par enfouissement, incinération ou procédé autorisé et dans des conditions déterminées par voie réglementaire. |
Article L226-7 |
L'exercice de la mission d'équarrissage définie
à l'article L. 226-1 est incompatible avec toute activité
de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés
destinés à la consommation humaine.
|
Article L226-8 |
L'élimination des saisies vétérinaires autres que celles visées à l'article L. 226-1 ainsi que celle des déchets d'origine animale provenant d'abattoirs ou d'établissements de manipulation ou de préparation de denrées animales ou d'origine animale ne relèvent pas du service public de l'équarrissage. Elles sont assurées sous la seule responsabilité de ces abattoirs et établissements. Sauf s'ils sont eux-mêmes agréés ou enregistrés à cette fin, ils sont tenus d'en confier le traitement à des établissements agréés ou enregistrés pour cette activité par l'autorité administrative. |
Article L226-9 |
Les établissements traitant, en vue de la destruction
des agents pathogènes qu'ils sont susceptibles de contenir, des
produits visés selon les cas aux articles L. 226-1 ou L. 226-8 doivent
satisfaire à des conditions sanitaires et avoir été
agréés ou enregistrés par le préfet.
|
Article L226-10 |
Un bilan détaillé et chiffré du coût du service public de l'équarrissage est établi chaque année. Ses résultats sont présentés par département, groupe de départements ou par région, et par espèce animale. |
général |
du cours de Bromatologie |
du cours : farines animales |
cours : farines animales |