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CODE RURAL (Partie Législative)
Section 2 : Agrément des établissements
Article L233-2
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Les établissements préparant, traitant, transformant,
manipulant ou entreposant des denrées animales ou d'origine animale
destinées à la consommation humaine ne peuvent mettre leurs
produits sur le marché que s'ils satisfont à des conditions
sanitaires et ont reçu l'agrément sanitaire de l'autorité
administrative.
Des arrêtés du ministre chargé de
l'agriculture ou, le cas échéant, des arrêtés
conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé
de la pêche maritime fixent ces conditions sanitaires ainsi que les
modalités suivant lesquelles leur respect est contrôlé
et attesté.
Les établissements dont la totalité des
produits est destinée à être cédée directement
aux particuliers pour leur propre consommation ne sont pas soumis à
l'agrément. Ceux dont une partie limitée de la production
n'est pas destinée à être cédée directement
aux particuliers, ou dont la production est destinée à des
établissements de restauration, peuvent être dispensés
de l'agrément par décision du préfet dans des conditions
prévues par arrêté du ou des mêmes ministres.
Les établissements qui ne satisfont qu'en partie
aux conditions sanitaires ne peuvent commercialiser leur production que
sous réserve des restrictions apportées au volume de cette
production, à l'aire de distribution et à la destination
des produits, fixées par les arrêtés mentionnés
au deuxième alinéa du présent article.
En cas de manquement aux conditions sanitaires, le ministre
chargé de l'agriculture peut suspendre l'agrément en fixant
un délai pour y remédier. S'il n'est pas remédié
à ce manquement à l'issue du délai fixé, l'agrément
est retiré.
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