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Arrêté du 10 novembre 2000 modifiant l'arrêté
du 17 mars 1992
relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire
les abattoirs d'animaux
de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes
fraîches et
déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements
(J.O. Numéro 262 du 11 Novembre 2000 page 17895)
NOR : AGRG0002552A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment les articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-5 et
L. 233-2 ;
Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application
des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection
sanitaire et qualitative des
animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié
relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux
de boucherie pour la production et la mise sur le
marché de viandes fraîches et déterminant les conditions
de l'inspection sanitaire de ces établissements ;
Vu les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire
des aliments en date du 4 octobre 2000 et du 2 novembre 2000 ;
Considérant la nécessité de réévaluer
certaines dispositions du présent arrêté au regard
d'une nouvelle analyse de risque dans un délai d'un an suivant leur
entrée
en vigueur,
Arrête :
Art. 1er. - A l'article 31 de l'arrêté
du 17 mars 1992 susvisé, le point p est ainsi rédigé
:
« p) i) Les abats spécifiés suivants :
« - le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et
la moelle épinière des bovins âgés de plus de
douze mois ;
« - la rate des bovins quel que soit leur âge ;
« - le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les
amygdales et la moelle épinière des ovins et caprins âgés
de plus de douze mois ou qui présentent une incisive
permanente ayant percé la gencive ;
« - la rate des ovins et caprins quel que soit leur âge.
« ii) Les tissus suivants provenant d'animaux ayant pu être
exposés à un risque spécifique de contamination par
un agent d'une encéphalopathie spongiforme
subaiguë transmissible (ESST) :
« - le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, des
ovins et caprins nés ou élevés au Royaume-Uni, quel
que soit leur âge ;
« - la tête entière, la moelle épinière
ainsi que les viscères thoraciques et abdominaux des ovins et caprins
abattus dans le cadre des dispositions de l'arrêté du 28
mars 1997 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la
tremblante ovine et caprine.
« iii) Les abats spécifiés suivants :
« Le thymus, les amygdales et les intestins, y compris la graisse
mésentérique, des bovins, quel que soit leur âge. »
Art. 2. - Les dispositions prévues au point iii) du point p) de
l'article 31 de l'arrêté du 17 mars 1992 modifié sont
applicables pendant un an à compter de leur
entrée en vigueur.
Art. 3. - A l'article 32 de l'arrêté
du 17 mars 1992 modifié susvisé, il est ajouté
un E ainsi rédigé :
« E. - En dérogation aux dispositions du dernier alinéa
de l'article 31 du présent arrêté, le directeur des
services vétérinaires peut autoriser la sortie canalisée
de
l'abattoir d'intestins de bovins, préalablement débarrassés
de la graisse mésentérique et vidés, visés
au point p) iii) de ce même article, sous réserve que ce soit
:
« - à destination directe d'un établissement de traitement
industriel en vue de la fabrication de cordages, à l'exclusion de
toute valorisation dans l'alimentation
humaine et animale, la fabrication d'engrais, de produits cosmétiques,
de médicaments et de dispositifs médicaux ;
« - en accord avec le directeur des services vétérinaires
du département d'implantation de l'établissement destinataire.
« Les intestins préalablement débarrassés de
la graisse mésentérique et vidés doivent être
expédiés sous couvert d'un laissez-passer du modèle
figurant en annexe
IX du présent arrêté, visé par le vétérinaire
inspecteur de l'abattoir qui en adresse une télécopie au
moment du départ au directeur des services vétérinaires
du
département d'implantation de l'établissement de traitement
industriel destinataire. »
Art. 4. - Il est ajouté à l'arrêté du 17 mars 1992 modifié susvisé l'annexe IX suivante :
A N N E X E I X
LAISSEZ-PASSER No....................
INSTESTINS DE BOVINS, DEBARRASSES DE LA GRAISSE MESENTERIQUE ET VIDES,
DESTINES
A UN ETABLISSEMENT DE TRAITEMENT INDUSTRIEL EN VUE DE LA FABRICATION DE
CORDAGES
1. Abattoir expéditeur :
Nom : ....................
Adresse : ....................
Numéro d'agrément : ....................
2. Etablissement destinataire :
Nom : ....................
Adresse : ....................
Numéro d'agrément (le cas échéant) : ....................
3. Quantités livrées :
Type de conditionnement : ....................
....................
Nombre : .................... Poids : .................... ....................
4. Date de départ et heure : ....................
Numéro d'immatriculation du véhicule : ....................
Adresse du service vétérinaire
en charge de l'inspection de l'abattoir
Cachet et signature du vétérinaire inspecteur
responsable de l'inspection de l'établissement expéditeur
Je, soussigné(e), .................... vétérinaire
inspecteur
en charge de l'inspection de l'établissement (nom, adresse, numéro
d'agrément le cas échéant) ....................
....................
....................
déclare avoir constaté la réception du chargement
transporté sous couvert du présent laissez-passer le ....................
Tampon-signature
Dès qu'il est complété, le présent laissez-passer
est retourné au service vétérinaire figurant ci-dessus.
Art. 5. - La directrice générale de l'alimentation au ministère
de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 novembre 2000.
Jean Glavany
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