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Arrêté du 17 mars 1992 partiellement consolidé
modifié par AM du 02/08/1994, AM du 12/04/1996, AM
du 13/06/1996, AM du 28/06/1996, AM du 17/09/1996, AM du 23/12/1996,
AM
10/07/2000
AM 14/08/2000 et AM
10/11/2000
relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs
d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché
de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection
sanitaire de ces établissements
( J.O., du 29 mars 1992, page 4378 )
NOR : AGRG9200594A
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
- Vu le directive CEE n°91/497 du Conseil du 29 juillet
1991
modifiant et codifiant la directive CEE n°64/433 relative à
des
problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires
de
viandes fraîches pour l'étendre à la production
et à la mise sur le
marché de viandes fraîches ;
- Vu le directive CEE n°91/498 du Conseil du 29 juillet
1991 relative
aux conditions d'octroi de dérogations temporaires et limitées
aux
règles communautaires sanitaires spécifiques pour la
production et
la commercialisation de viandes fraîches ;
- Vu les titres III, IV et V du livre II du Code rural
et notamment ses
articles 257, 258, 259, 262 et 276 ;
- Vu le décret n°67-295 du 31 mars 1967 pris
pour l'application des
articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'organisation
et au
fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux
vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
- Vu le décret n°71-636 du 21 juillet 1971
pris pour l'application des
articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection
sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées
animales
ou d'origine animale ;
- Vu le décret n°80-791 du 1er octobre 1980
portant application de
l'article 276 du code rural,
Arrête :
Article 1er
Le présent arrêté fixe :
Les conditions d'installation, d'équipement et d'hygiène
de
fonctionnement auxquelles les abattoirs doivent satisfaire pour être
agréés pour la production et la mise sur le marché
de viandes
fraîches, provenant d'animaux domestiques appartenant aux espèces
bovine (y compris les espèces Bubalus bubalis et Bison bison
),
porcine, ovine et caprine, ainsi que de solipèdes domestiques
;
Les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements.
Article 2
Pour l'application du présent arrêté, on entend
par :
a) (AM 02/08/1994) Viandes : toutes parties comestibles
des animaux
visés à l'article 1er » ;
b) Viandes fraîches : toutes les viandes n'ayant
subi aucun traitement
de nature à assurer leur conservation. Toutefois, les viandes
traitées
par le froid sont à considérer comme fraîches pour
l'application du
présent arrêté ;
c) (AM 02/08/1994) Carcasse : le corps entier d'un
animal de
boucherie après saignée, éviscération,
ablation des extrémités des
membres au niveau du carpe et du tarse, de la tête, de la queue
et
de la mamelle et, en outre, pour les bovins, les ovins, les caprins
et
les solipèdes, après dépouillement. Toutefois,
dans le cas des
porcs, l'ablation des extrémités des membres au niveau
du carpe,
du tarse et de la tête peut ne pas être pratiquée
lorsque les viandes
sont destinées à être traitées conformément
à l'arrêté du 22 janvier
1993. »
d) Abats : les viandes fraîches autres que celles
de la carcasse telle
que définie au point c, même si elles restent naturellement
attachées
à la carcasse ;
e) Viscères : les abats qui se trouvent dans les
cavités thoracique,
abdominale et pelvienne, y compris la trachée et l'œsophage
;
f) Vétérinaire officiel : le vétérinaire
désigné par le ministère de
l'agriculture et de la forêt ;
g) Unité gros bétail (UGB) : l'unité
d'abattage établie selon la
correspondance suivante :
- un bovin ou un solipède = 1 UGB;
- un porc = 0,33 UGB ;
- un ovin ou un caprin = 0,15 UGB ;
- (AM 02/08/1994) un veau = 0,5 UGB. »
h) (AM 02/08/1994) Moyen de transport : les parties
réservées au
chargement dans les véhicules automobiles, les véhicules
circulant
sur rails, les aéronefs, ainsi que les cales des bateaux ou
les
conteneurs pour le transport par terre, mer ou air. »
Titre Ier : Conditions d'installation et d'équipement
Article 3
Les établissements visés à l'article 1er doivent
comporter une
séparation suffisante entre le secteur propre et le secteur
souillé et
être aménagés de telle sorte que soit assuré,
depuis l'introduction de
l'animal vivant dans l'abattoir jusqu'à la sortie des viandes
et des
abats reconnus propres à la consommation humaine, un
acheminement continu sans possibilité de retour en arrière,
sans
croisement ni chevauchement entre animaux vivants et viandes,
entre viandes et sous-produits ou déchets.
Article 4
Les abattoirs doivent comporter au moins :
a) Des locaux appropriés et hygiéniques de stabulation
de façon à
permettre :
- la séparation des animaux par espèces
;
- l'hébergement du nombre d'animaux correspondant
à la possibilité
maximale d'abattage pendant une journée de travail. Leurs murs
et
leurs sols doivent être résistants, imperméables
et faciles à nettoyer
et à désinfecter : ces locaux doivent être équipés
pour l'abreuvement
des animaux et, si nécessaire, pour leur alimentation ; ils
doivent
avoir des réseaux d'évacuation appropriés pour
l'écoulement des
liquides. Ces locaux peuvent être établis à proximité
des salles
d'abattage et d'habillage, un sas devant toutefois séparer le
local de
stabulation et le local d'abattage.
b) Des locaux d'abattage et d'habillage de dimensions telles
que le
travail et l'inspection puissent s'y effectuer de façon satisfaisante.
(AM 02/08/1994) Une zone spéciale doit être réservée
à l'abattage
des porcs. Toutefois, cette, zone spéciale n'est pas indispensable
si
l'abattage des porcs et celui des autres animaux se font à des
moments différents dans ce cas, les opérations d'échaudage,
d'épilage, de brûlage et de grattage doivent être
réalisées sur des
emplacements spéciaux nettement séparés de la
chaîne d'abattage,
soit par un espace libre d'au moins 5 mètres, soit par une cloison
d'au moins 3 mètres de haute. »
c) Des locaux séparés, suffisamment vastes et exclusivement
destinés :
- à la vidange, au nettoyage et au parage des estomacs
et des
intestins ; ce local doit être séparé de la salle
d'abattage et des
locaux à usage de triperie et de boyauderie, mais situé
à proximité
de ceux-ci. Toutefois, ces locaux séparés ne sont pas
nécessaires si
les opérations concernant les estomacs font intervenir un
équipement mécanique fermé pourvu d'un système
de ventilation
approprié et satisfaisant aux exigences suivantes :
i) L'équipement doit être installé et arrangé
de manière telle que les
opérations de séparation des intestins de l'estomac,
de vidange et de
nettoyage des estomacs s'effectuent de manière hygiénique.
Il doit
être placé dans un emplacement spécial qui soit
nettement séparé
des viandes fraîches exposées par une séparation
partant du sol
jusqu'à une hauteur d'au moins trois mètres et entourant
l'aire sur
laquelle sont effectuées ces opérations ;
ii) Le dessin et le fonctionnement de la machine doivent prévenir
de
manière effective toute contamination des viandes fraîches
;
iii) Un dispositif d'extraction d'air doit être placé
et fonctionner
dans des conditions propres à éliminer les odeurs ainsi
que les
risques de contamination par aérosol ;
iv) La machine doit être équipée d'un dispositif
permettant
l'évacuation en circuit fermé des eaux résiduaires
et du contenu des
estomacs vers le système de drainage ;
v) Le circuit emprunté par les estomacs vers et en provenance
de
l'appareil doit être à la fois nettement séparé
et éloigné du circuit
des autres viandes fraîches. Immédiatement après
leur vidange et
leur nettoyage, les estomacs doivent être enlevés de manière
hygiénique ;
vi) Les estomacs ne doivent pas être manipulés par le
personnel
manipulant les autres viandes fraîches. Le personnel manipulant
les
estomacs ne doit pas avoir accès aux autres viandes fraîches
;
- à la transformation des boyaux et des tripes
;
- à la préparation et au nettoyage des abats
autres que ceux visés aux
tirets précédents, y compris un emplacement séparé
permettant de
garder les têtes suffisamment séparées des autres
abats si ces
travaux sont effectués dans l'abattoir;
- à l'entreposage des cuirs, des cornes, des onglons
et des soies de
porc dans le cas où ceux-ci ne sont pas évacués
directement de
l'abattoir, le jour même de l'abattage, dans les conteneurs fermés
et
hermétiques dans l'attente de leur enlèvement ;
- à l'entreposage, sous régime du froid,
des suifs et graisses.
d) Un emplacement séparé pour l'emballage des abats,
si ce travail est
effectué dans l'abattoir ;
e) Des locaux frigorifiques suffisamment vastes comportant des
dispositifs résistants à la corrosion destinés
à empêcher les viandes
fraîches d'entrer en contact avec le sol ou les murs au cours
de leur
transport et de leur entreposage et comportant obligatoirement :
- une ou plusieurs chambres de réfrigération
permettant de réaliser le
ressuage des carcasses et abats de tous les animaux sacrifiés
dans
une journée de travail ;
- une ou plusieurs salles de capacité suffisante,
destinées au stockage,
sous régime du froid, des viandes et abats séjournant
dans
l'établissement au-delà de la journée qui suit
celle au cours de
laquelle a été pratiqué l'abattage.
f) Des locaux fermant à clé réservés
:
- à l'hébergement des animaux malades ou
suspects situés dans un
emplacement adéquat et équipés d'un dispositif
d'écoulement
distinct ;
- à l'abattage de ces animaux. Ce local doit être
suffisamment
aménagé ;
- à l'entreposage des viandes consignées
;
- (AM 02/08/1994) à l'entreposage. sous régime
du froid pour
autant qu'elles ne sont pas évacuées journellement de
l'abattoir,
des viandes déclarées impropres à la consommation
humaine
jusqu'à la livraison à l'équarrissage. »
g) Des moyens permettant de contrôler toute entrée
et toute sortie de
l'abattoir ;
h) Un dispositif tel que, après l'étourdissement,
l'habillage soit
pratiqué sur l'animal suspendu. Tout autre procédé
devra faire
l'objet d'une autorisation préalable du ministère de
l'agriculture et
de la forêt. En aucun cas, l'animal ne doit entrer en contact
avec le
sol pendant l'habillage ;
i) Un réseau de rails aériens pour la manutention
ultérieure des
viandes ;
j) Un emplacement spécial aménagé et équipé
pour le dépôt des
litières et fumiers ;
k) Un local suffisamment équipé pour la recherche
des trichines, pour
autant que cet examen ait lieu dans l'établissement ;
l) Un local suffisamment aménagé et de surface
suffisante, fermant à
clé, à la disposition exclusive du service vétérinaire
;
m) (AM 02/08/1994) Un nombre suffisant de locaux à usage de
vestiaires et d'installations sanitaires pour les différentes
catégories de personnel (de stabulation, d'abattage et d'inspection
sanitaire), dotés de murs et de sols imperméables, faciles
à laver et
à désinfecter, de lavabos, de douches et de cabinets
d'aisances
avec cuvette et chasse d'eau, équipés de manière
à éviter toute
contamination. »
Ces cabinets d'aisances ne peuvent ouvrir directement sur les
locaux de travail ou de stockage. Les cuvettes à la turque sont
interdites. Des lavabos doivent être placés en nombre
suffisant à la
sortie des cabinets d'aisances. Les lavabos doivent être pourvus
d'eau courante chaude et froide ou d'eau prémélangée
d'une
température appropriée, de dispositifs pour le nettoyage
et la
désinfection des mains ainsi que de moyens hygiéniques
de séchage
des mains. Les robinets des lavabos ne doivent pas pouvoir être
actionnés à la main ou au bras.
n) Des emplacements aménagés et équipés
pour le nettoyage et la
désinfection des moyens de transport. Ces emplacements doivent
être distincts pour les moyens de transports, des animaux, d'une
part, et, d'autre part, des viandes.
o) Un local ou un dispositif pour le stockage de détersifs,
de
désinfectants et de substances analogues.
Article 5
Les bâtiments doivent être conçus et aménagés
en vue de permettre
d'effectuer à tout moment et de manière efficace les
opérations
d'inspection vétérinaire et de satisfaire aux exigences
de l'hygiène.
Les établissements doivent comporter au moins :
1. Dans les locaux où l'on procède à l'obtention,
au traitement et au
stockage des viandes ainsi que dans les zones et couloirs dans
lesquels des viandes fraîches sont transportées :
a) (AM 02/08/1994) Des sols en matériau imperméable,
imputrescible. rigoureusement étanche, faciles à nettoyer
et à
désinfecter. Ils doivent comporter des pentes suffisantes et
un
réseau d'évacuation permettant l'écoulement facile
des liquides
vers des points de captage munis d'un grillage et d'un siphon.
Toutefois, dans les locaux visés à l'article 4 aux points
d et e, les
liquides pourront être acheminés vers des puisards siphonnes
et
grillagés situés à l'extérieur de ces locaux.
» ;
b) Des murs lisses, résistants et imperméables,
enduits d'un
revêtement lavable et clair jusqu'à une hauteur d'au moins
deux
mètres, d'au moins trois mètres dans les locaux d'abattage
et d'au
moins la hauteur de stockage dans les locaux de réfrigération
et de
stockage. Les lignes de jonction des murs entre eux et avec le sol
doivent être arrondies ou être dotées d'une finition
similaire ;
c) Des portes en matériau inaltérable et, si elles
sont en bois,
recouvertes sur toutes les surfaces d'un revêtement lisse et
imperméable ;
d) Des matériaux d'isolation imputrescibles et inodores
;
e) Une aération suffisante et une bonne évacuation
des buées ;
f) Un éclairage suffisant, naturel ou artificiel, ne modifiant
pas les
couleurs.
g) (AM 02/08/1994) Un plafond propre et facile à maintenir
propre ;
à défaut, la surface intérieure de couverture
du toit doit remplir
ces conditions. »
2.
a) (AM 02/08/1994) Un nombre suffisant de dispositifs pour le
nettoyage et la désinfection des mains et pour le nettoyage
du petit
matériel à l'eau chaude, placés le plus près
possible des postes de
travail et pourvus :
- d'eau courante chaude et froide ou d'eau prémélangée
d'une
température appropriée;
- de produits de nettoyage et de désinfection ;
- sauf pour les postes situés sur la chaîne
d'abattage proprement
dite, où ils ne sont pas nécessaires, de moyens hygiéniques
de'séchage des mains, à l'exclusion de systèmes
à air chaud ;
- de robinets ne pouvant être actionnés ni
à la main ni au bras. »
b) De dispositifs pour la désinfection des outils, pourvus
d'eau d'une
température minimale de 82°C. Ces dispositifs doivent comporter
un système d'écoulement raccordé à la canalisation
des eaux usées.
3. Des dispositifs appropriés de protection contre les
animaux
indésirables, tels qu'insectes, rongeurs, etc.
4.
a) Des dispositifs et des outils de travail en matériaux
résistants à la
corrosion, non susceptibles d'altérer les viandes, faciles à
nettoyer
et à désinfecter. Les surfaces entrant en contact ou
susceptibles
d'entrer en contact avec les viandes, y compris les soudures et les
joints, doivent rester lisses. L'emploi du bois est interdit, sauf
dans
les locaux où se trouvent uniquement des viandes fraîches
emballées de manière hygiénique ;
b) Des outils et équipements résistants à
la corrosion et répondant aux
exigences de l'hygiène pour :
- la contention et l'étourdissement réglementaires
des animaux ;
- la manutention des viandes ;
- le dépôt des récipients utilisés
pour la viande, de façon à empêcher
que la viande ou les récipients entrent en contact direct avec
le sol
ou les murs. Ces outils ou équipements doivent comprendre au
moins :
- un dispositif de contention adapté à l'espèce
;
- un ou plusieurs appareils agréés destinés
à l'étourdissement des
animaux avant la saignée et adaptés à chaque espèce
;
- des récipients pour recueillir le sang ;
- des bacs ou autres dispositifs appropriés pour
recevoir directement
au moment de l'éviscération les organes abdominaux et
les organes
pelviens et leur contenu s'il y a lieu, ainsi que les mamelles et les
pieds ;
- des crochets, plateaux et tables pour permettre l'inspection
sanitaire
des abats.
c) Des équipements pour la manutention hygiénique
et la protection
des viandes au cours des opérations de chargement et de
déchargement et dans les aires de réception et de triage.
d) Des récipients spéciaux, étanches, en
matériaux inaltérables, munis
d'un couvercle et d'un système de fermeture empêchant
les
personnes non autorisées d'y puiser, destinés à
recevoir des viandes
non destinées à la consommation humaine, ou un local
fermant à
clef destiné à recevoir ces viandes si leur abondance
le rend
nécessaire ou si elles ne sont pas enlevées ou détruites
à la fin de
chaque journée de travail ; lorsque les viandes sont évacuées
par
des conduits, ces derniers doivent être construits et installés
de
manière à éviter tout risque de contamination
des viandes fraîches.
5. Des équipements de réfrigération permettant
de maintenir dans les
viandes les températures internes exigées par le présent
arrêté. Ces
équipements doivent comporter un système d'écoulement
raccordé
à la canalisation des eaux usées permettant l'évacuation
de l'eau de
condensation d'une manière qui ne présente aucun danger
de
contamination des viandes.
6. Une installation assurant l'approvisionnement en eau exclusivement
potable, sous pression et en quantité suffisante. Des postes
d'eau
potable sous pression doivent être installés aux emplacements
appropriés en vue du nettoyage des locaux. Toutefois, à
titre
exceptionnel, une installation fournissant de l'eau non potable est
autorisée pour la production de vapeur, la lutte contre les
incendies
et le refroidissement des machines frigorifiques sous réserve
que les
conduites installées à cet effet :
- n'en permettent pas l'utilisation à d'autres
fins ;
- ne présentent aucun risque de contamination des
viandes fraîches ;
- soient clairement différenciées de celle
utilisée pour les conduites
d'eau potable.
7. Une installation fournissant une quantité suffisante
d'eau potable
chaude.
8. Un dispositif d'évacuation des eaux pluviales et usées
répondant
aux normes de la réglementation en vigueur, ainsi qu'un dispositif
d'évacuation des déchets solides qui réponde aux
exigences de
l'hygiène.
Titre II : Conditions hygiéniques de fonctionnement
Chapitre 1er : Hygiène du personnel
Article 6
Le personnel est tenu à la plus grande propreté corporelle
et
vestimentaire.
Le personnel manipulant des viandes fraîches, ou travaillant
dans
des locaux ou des zones dans lesquels ces viandes sont manipulées,
emballées ou transportées, doit notamment porter des
coiffures et
des chaussures propres et faciles à nettoyer, des vêtements
de
travail de couleur claire et, le cas échéant, des protège-nuques
ou
d'autres vêtements de protection.
Le personnel affecté à l'abattage des animaux, au travail
ou à la
manipulation des viandes fraîches est tenu de porter des vêtements
de travail propres au début de chaque journée de travail
et, si
nécessaire, d'en changer au cours de la journée et de
se laver et de
se désinfecter les mains plusieurs fois au cours d'une même
journée
de travail, ainsi qu'à chaque reprise du travail et en particulier
à la
sortie des toilettes. Les personnes qui ont été en contact
avec des
animaux malades ou qui ont manipulé des viandes contaminées
doivent immédiatement se laver soigneusement les mains et les
bras
avec de l'eau chaude, puis les désinfecter.
Il est interdit de fumer dans les locaux de travail et de stockage,
dans les zones de chargement, de réception, de triage et de
déchargement, ainsi que dans les autres zones et couloirs par
lesquels transitent des viandes fraîches.
(AM 02/08/1994) Pour le nettoyage des mains ou des bottes il
est
interdit d'utiliser des douchettes. Lorsque les douchettes sont
utilisées pour le nettoyage des tabliers, elles doivent être
situées à
une distance suffisante de la chaîne, conçues et utilisées
de façon à
empêcher toute éclaboussure sur les carcasses. »
Article 7
Le travail et la manipulation des viandes doivent être interdits
aux
personnes susceptibles de les contaminer. Un certificat médical
doit
être exigé de toute personne affectée au travail
et à la manipulation
des viandes et en particulier lors de l'embauche. Il atteste que rien
ne s'oppose à cette affectation. Il doit être renouvelé
tous les ans et
être tenu à la disposition du vétérinaire
inspecteur, chaque fois que
ce dernier en fait la demande.
Article 8
L'exploitant de l'établissement, le propriétaire ou son
représentant
doit mettre en place un programme de formation du personnel
permettant à ce dernier de se conformer aux conditions de
production hygiénique, adaptées à la structure
de production. Le
vétérinaire officiel responsable de l'établissement
doit être associé à
la conception et au suivi de ce programme.
Chapitre II : Hygiène du matériel et des locaux
Article 9
Les locaux doivent être constamment en parfait état de
propreté. La
désinfection des étables, cours et salles de travail
doit être pratiquée
au moins une fois par mois et chaque fois qu'une maladie
contagieuse est constatée. Il est interdit de répandre
de la sciure de
bois ou toute autre matière analogue sur le sol des locaux de
travail
et d'entreposage. Aucun animal ne doit pénétrer dans
les abattoirs, à
l'exception des animaux destinés à l'abattage. Il est
interdit de
laisser errer dans les cours et locaux de l'abattoir des chiens, chats
et animaux de basse-cour. La destruction des rongeurs, des insectes
et de toute autre vermine doit être systématiquement assurée.
Ces
moyens de lutte, de même que les détersifs et les désinfectants
utilisés ne doivent en aucun cas affecter la salubrité
des viandes.
Article 10
Le matériel, les instruments ainsi que les récipients,
bacs, plateaux
utilisés pour la préparation des carcasses et pour la
manipulation
des viandes sont maintenus en bon état d'entretien et de propreté.
Ils
ne doivent pas être utilisés à d'autres fins que
le travail des viandes
fraîches. Ils doivent être soigneusement nettoyés
et désinfectés
plusieurs fois au cours d'une même journée de travail
ainsi qu'à la
fin de la journée et avant d'être réutilisés
lorsqu'ils ont été souillés.
Les produits de nettoyage et de désinfection du matériel
et des
instruments doivent répondre aux conditions prescrites par les
règlements pris pour l'application de la loi du 1er août
1905 sur la
répression des fraudes. Leur utilisation doit être suivie
d'un rinçage
complet à l'eau potable des équipements et instruments
de travail.
Sauf dans les cas prévus au paragraphe 6 de l'article 5 du présent
arrêté, l'utilisation d'eau potable est imposée
pour tous les usages.
Chapitre III : Hygiène de l'abattage
Article 11
Tout animal de boucherie introduit dans les locaux de stabulation
de l'abattoir doit être abattu dans les meilleurs délais,
le cas échéant,
après un repos de vingt-quatre heures.
Article 12
Les animaux de boucherie introduits dans les locaux d'abattage
doivent être abattus immédiatement. Les animaux doivent
être
abattus et préparés aux emplacements réservés
à chaque espèce
dans les salles d'abattage.
Les opérations de saignée, de dépouillement ou
d'enlèvement des
soies, d'habillage et d'éviscération doivent être
effectuées de façon à
éviter toute contamination de la viande et dans le respect de
toutes
les prescriptions d'hygiène.
(AM 02/08/1994) Les animaux, à l'exception de ceux abattus
rituellement, sont préalablement étourdis à l'aide
d'appareils
agréés par le ministère de l'agriculture et de
la pêche avant d'être
suspendus et saignés, conformément aux dispositions du
décret
n°80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article
276 du code rural. »
Article 13
La saignée doit être complète et suivre immédiatement
l'étourdissement. La collecte du sang doit être effectuée
dans les
meilleures conditions d'hygiène.
(AM 02/08/1994) La collecte du sang doit être effectuée
dans les
meilleures conditions d'hygiène. Le sang destiné à
la
consommation humaine doit être recueilli dans les conditions
prévues par l'arrêté du 10 février 1984
fixant les dispositions
relatives au sang des animaux de boucherie destiné à
la
consommation humaine. »
L'identification individuelle ou par groupe d'animaux est dans ce
cas obligatoire. La défibrination manuelle est interdite.
Article 14
Sauf pour les porcs et sans préjudice de l'article 2, lettre
c, le
dépouillement immédiat et complet est obligatoire. Les
porcs, s'ils
ne sont pas dépouillés, doivent être immédiatement
débarrassés de
leur soies. Pour cette opération, des adjuvants peuvent être
utilisés à
condition que les porcs soient ensuite douchés complètement
à l'eau
potable.
(AM 02/08/1994) Le dépouillement des têtes de veaux et
d'ovins
n'est pas nécessaire pour autant que ces têtes sont manipulées
de
manière à éviter toute contamination des viandes
fraîches et
qu'elles sont échaudées et épilées dans
l'établissement. »
(dernier alinéa abrogé par AM 02/08/1994)
Article 15
L'éviscération doit être effectuée sans
délai et terminée au plus tard
quarante-cinq minutes après l'étourdissement ou, en cas
d'abattage
imposé par un rite religieux, trente minutes après la
saignée. Le
poumon, le coeur, le foie, le rein, la rate et le médiastin
peuvent être
soit détachés, soit laissés adhérents à
la carcasse par leurs
connexions naturelles. S'ils sont détachés, ils doivent
être munis
d'un numéro ou de tout autre moyen d'identification permettant
de
reconnaître leur appartenance à la carcasse ; ceci vaut
également
pour la tête, la langue, le tractus digestif et toute autre partie
de
l'animal nécessaire à l'inspection ou à l'exécution
des contrôles
prescrits par l'autorité compétente. Les estomacs, les
intestins et les
viscères pelviens doivent être recueillis directement
dans les
récipients ou dispositifs prévus à cet effet.
L'ouverture et la vidange
des viscères ne doivent s'effectuer qu'aux emplacements réservés.
Les parties précitées doivent rester à proximité
de la carcasse
jusqu'à la fin de l'inspection. Toutefois, pour autant qu'il
ne présente
aucun signe pathologique ou lésion, le pénis peut être
évacué
immédiatement. Pour toutes les espèces, les reins doivent
être
dégagés de leur enveloppe graisseuse et, en ce qui concerne
les
animaux des espèces bovine et porcine et les solipèdes,
de leur
capsule périrénale.
Les carcasses des solipèdes, des porcs de plus de quatre semaines
et
des bovins de plus de six mois doivent être présentées
à l'inspection
découpées en demis par fente longitudinale de la colonne
vertébrale.
Si les besoins de l'inspection l'exigent, le vétérinaire
officiel peut
imposer la fente longitudinale de la tête et de la carcasse de
tout
animal. Toutefois, pour tenir compte d'impératifs technologiques
ou
d'habitudes de consommation locale, la présentation à
l'inspection
de carcasses de porcs non découpées en demis peut être
autorisée.
Article 16
Il est interdit de planter les couteaux dans les viandes, de nettoyer
ces viandes à l'aide d'un linge ou d'autres matériaux
et de procéder
au soufflage. Toutefois, le soufflage d'un organe, lorsqu'il est
imposé par un rite religieux, peut être autorisé,
mais, dans ce cas,
l'organe qui a fait l'objet d'un soufflage doit être interdit
à la
consommation humaine. Les viandes et les récipients qui les
contiennent ne doivent pas entrer en contact direct avec le sol.
(AM 02/08/1994) Le douchage de la carcasse est utilisé
immédiatement après la fente pour éliminer les
esquilles osseuses
et les caillots de sang. Toutes précautions doivent être
prises pour
éviter les éclaboussures des carcasses par de l'eau souillée.
Le
douchage final de la carcasse après inspection est autorisé
s'il est
effectué en cabine, ainsi que le douchage des carcasses de porc
après brûlage. L'utilisation des douchettes à d'autres
fins est
interdite, à l'exception du nettoyage du tablier dans les conditions
prévues au cinquième alinéa de l'article 6. »
Jusqu'à la fin de l'inspection, les carcasses et les abats non
inspectés
ne doivent pas pouvoir entrer en contact avec les carcasses et abats
déjà inspectés et il est interdit de procéder
à l'enlèvement, à la
découpe ou au traitement ultérieur de la carcasse. Les
viandes
consignées ou déclarées impropres à la
consommation humaine et
les sous-produits non comestibles ne doivent pas pouvoir entrer en
contact avec des viandes déclarées propres à la
consommation
humaine et doivent être placés aussitôt que possible
dans les
récipients ou les locaux prévus à cet effet.
Article 17
(AM 02/08/1994) Les viandes fraîches doivent être
refroidies im-
médiatement après l'inspection post mortem et être
maintenues en
permanence à une température à cœur égale
ou inférieure à +7°C
pour les carcasses et à +3°C pour les abats. Elles ne peuvent
quitter l'abattoir avant d'avoir atteint ces températures.
Des dérogations à ces exigences peuvent être accordées,
au cas
par cas, par le directeur des services vétérinaires,
en vue du
transport des viandes vers des ateliers de découpe situés
aux
abords immédiats de l'abattoir autorisés à effectuer
le découpage
à chaud, conformément aux dispositions de l'article 16
d de
l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles
doivent
satisfaire les établissements se livrant à la préparation
et à la mise
sur le marché de viandes d'animaux de boucherie découpées,
désossées ou non. »
Article 18
L'exploitant de l'établissement, le propriétaire ou son
représentant
est tenu de faire procéder à un contrôle régulier
de l'hygiène
générale en ce qui concerne les conditions de production
dans son
établissement, y compris par des contrôles microbiologiques.
Les contrôles doivent porter sur les outils, les installations
et les
machines à tous les stades de la production et, si nécessaire,
sur les
produits.
(AM du 02/08/1994) « La nature des contrôles, leur
fréquence
ainsi que les méthodes d'échantillonnage et d'examen
bactériologique sont déterminées par l'exploitant
et doivent être
approuvées par le directeur des services vétérinaires.
»
Le (AM 02/08/1994) vétérinaire inspecteur»
doit procéder à
l'analyse régulière des résultats de ces contrôles.
Il peut, en fonction de cette analyse, faire procéder à
des examens
complémentaires à tous les stades de la production ou
sur les
produits.
(5° alinéa abrogé par AM du 02/08/1994)
Lorsque le (AM 02/08/1994) vétérinaire inspecteur»
constate un
manquement caractérisé aux règles d'hygiène
prévues par le présent
arrêté, il est habilité à intervenir sur
l'utilisation d'équipements ou
de locaux et à prendre toute mesure nécessaire, pouvant
aller
jusqu'à réduire la cadence de production ou suspendre
momentanément le processus de production.
Titre III : Inspection sanitaire
Chapitre Ier : Généralités
Article 19
L'inspection et le contrôle des établissements agréés
conformément
à cet arrêté ainsi que les inspections ante mortem
et post mortem
doivent être assurées par un (AM 02/08/1994) vétérinaire
inspecteur. Pour assurer ces inspections et contrôles,
le (AM
02/08/1994) vétérinaire inspecteur
est assisté par des techniciens
et des préposés sanitaires placés sous son autorité
et sa
responsabilité.
Chapitre II : Inspection ante mortem
Article 20
Les animaux doivent être soumis à l'inspection ante mortem
le jour
de leur arrivée à l'abattoir ou avant le début
de l'abattage journalier ;
cet examen doit être renouvelé immédiatement avant
l'abattage si
l'animal est resté en stabulation durant la nuit.
(AM 02/08/1994) « Le détenteur ou le propriétaire
de l'animal est
tenu de présenter aux services vétérinaires tous
documents
sanitaires prévus par la réglementation afférents
à cet animal. S'ils
font défaut, le vétérinaire inspecteur peut différer
l'abattage. »
L'exploitant de l'abattoir, le propriétaire ou son représentant
est tenu
de faciliter les opérations d'inspection sanitaire ante-mortem,
et
notamment toute manipulation jugée utile.
Chaque animal qui doit être abattu doit porter une marque
d'identification permettant aux agents du service d'inspection de
déterminer son origine. L'absence d'une telle marque
d'identification est de nature à conduire le vétérinaire
inspecteur à
retarder l'abattage de l'animal concerné jusqu'à l'obtention
nécessaire à l'établissement de son identité.
L'entretien de cet
animal et les coûts s'y rapportant incombent à son détenteur.
Article 21
Le (AM 02/08/1994) vétérinaire inspecteur
doit procéder à
l'inspection ante mortem selon les règles de l'art, dans des
conditions d'éclairage appropriées.
Il doit, en ce qui concerne les animaux livrés à l'abattoir,
vérifier le
respect des dispositions réglementaires en matière de
protection
animale.
Article 22
L'inspection doit permettre de préciser :
a) Si les animaux sont atteints d'une maladie transmissible à
l'homme
et aux animaux ou s'ils présentent des symptômes ou se
trouvent
dans un état général permettant de craindre l'apparition
d'une telle
maladie ;
b) S'ils présentent des symptômes d'une maladie
ou d'une perturbation
de leur état général susceptible de rendre leurs
viandes impropres à
la consommation humaine; au cours de l'inspection, une attention
doit également être accordée à tout signe
indiquant que des
substances à effets pharmacologiques ont été administrées
aux
animaux ou que les animaux ont consommé d'autres substances
ayant pour effet de rendre leurs viandes nuisibles à la santé
humaine ;
c) S'ils sont fatigués ou blessés.
Article 23
a) Les animaux fatigués ou excités doivent être
mis au repos pendant
une période d'au moins vingt-quatre heures, sauf décision
contraire
du (AM 02/08/1994) vétérinaire inspecteur »
;
b) Les animaux chez lesquels a été diagnostiquée
l'une des maladies
visées à l'article 22, points a et b, ne doivent pas
être abattus à des
fins de consommation humaine ;
c) L'abattage des animaux suspectés de souffrir de l'une
des maladies
visées à l'article 22 doit être différé
; les animaux doivent subir un
examen détaillé en vue de l'établissement d'un
diagnostic. Lorsque
l'inspection post mortem est nécessaire en vue de l'établissement
d'un diagnostic, le (AM 02/08/1994) vétérinaire
inspecteur» exige
que les animaux en question soient abattus séparément
ou à la fin
des opérations d'abattage normal. Ces animaux subissent une
inspection post mortem détaillée et complétée,
si le vétérinaire
l'estime nécessaire pour confirmation, par un examen
bactériologique approprié et par la recherche de résidus
de
substances ayant une action pharmacologique et dont on peut
penser qu'elles ont été administrées, compte tenu
de l'état
pathologique observé.
Chapitre III : Inspection post mortem
Article 24
Les opérations d'abattage et d'habillage sont placées
sous la
surveillance ininterrompue des agents du service d'inspection.
Toutes les parties de l'animal, y compris le sang, doivent être
soumises à l'inspection immédiatement après l'abattage.
Le détenteur de l'animal abattu est tenu de fournir l'aide nécessaire
et de procéder ou de faire procéder aux manipulations,
coupes et
incisions prescrites par les agents du service d'inspection.
Article 25
L'inspection post mortem doit comporter :
a) L'examen visuel de l'animal abattu et de ses organes ;
b) La palpation des organes visés à l'annexe I
et, si le (AM
02/08/1994) vétérinaire inspecteur
l'estime nécessaire, de l'utérus ;
c) L'incision de certains organes et ganglions lymphatiques et,
compte
tenu des conclusions tirées par le (AM 02/08/1994) vétérinaire
inspecteur , de l'utérus. Si l'inspection visuelle
ou la palpation de
certains organes fait apparaître que l'animal est affecté
de lésions
pouvant contaminer les carcasses, les équipements, le personnel
ou
les locaux, ces organes ne peuvent subir l'incision dans le local
d'abattage ni dans aucune autre partie de l'établissement dans
laquelle les viandes fraîches pourraient être contaminées
;
d) La recherche des anomalies de consistance, de couleur, d'odeur
et,
éventuellement, de saveur ;
e) Au besoin, des examens de laboratoire portant notamment sur
les
résidus de substances visées à l'article 31, lettres
j et k .
Le (AM 02/08/1994) vétérinaire inspecteur
doit, en particulier,
procéder comme décrit à l'annexe I.
Article 26
Lorsque le (AM 02/08/1994) vétérinaire inspecteur
constate une
entrave à une inspection sanitaire adéquate, il est habilité
à
intervenir sur l'utilisation d'équipements ou de locaux et à
prendre
toute mesure nécessaire, pouvant aller jusqu'à réduire
la cadence de
production ou suspendre momentanément le processus de
production.
Article 27
A. Le (AM 02/08/1994) vétérinaire inspecteur doit,
en outre, effectuer
systématiquement :
1. La recherche de la cysticercose sur les porcins. Cette recherche
doit
comprendre l'examen des surfaces musculaires directement visibles,
en particulier au niveau des muscles du plat de la cuisse, des piliers
du diaphragme, des muscles intercostaux, du cœur, de la langue, du
larynx et, si nécessaire, de la paroi abdominale et des psoas
dégagés
du tissu adipeux.
2. La recherche de la morve sur les solipèdes par un examen
attentif
des muqueuses de la trachée, du larynx, des cavités nasales,
des
sinus et de leurs ramifications, après fente de la tête
dans le plan
médian et ablation de la cloison nasale.
3. (AM 02/08/1994) La recherche des trichines sur les viandes
fraîches provenant d'animaux de l'espèce porcine et des
solipèdes.
Toutefois, pour les viandes fraîches provenant d'animaux de
l'espèce porcine, cette recherche peut se faire par sondage
si ces
viandes sont destinées au marché national ou à
un autre Etat
membre qui n'effectue pas cette recherche de façon systématique.
»
B.
1. Sans préjudice des cas prévus à l'article
31 (point 1 a, iii), les
viandes fraîches de porcs et de solipèdes domestiques
en
provenance des pays-tiers n'ayant pas été soumises à
la recherche
des trichines selon une méthode officiellement reconnue sont
soumises à un traitement par le froid, conformément à
l'annexe
VIII de l'arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée
en France de
viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à
la
consommation.
2. Après la saisie des parties porteuses de lésions,
les carcasses et
abats provenant d'animaux présentant une infestation non
généralisée de Cysticercus bovis ou de Cysticercus
cellulosae
doivent être soumis à un traitement par le froid, conformément
à
l'annexe VII du présent arrêté. »
Article 28
Lorsque l'inspection sanitaire ne permet pas de conclusions
immédiates sur la salubrité de la carcasse et des abats,
et
notamment lorsque des prélèvements doivent être
effectués en vue
d'un examen de laboratoire, l'animal abattu est consigné pendant
un
délai de vingt-quatre heures au moins.
Dans ce cas, la carcasse munie d'un plomb d'identification et les
abats correspondants dûment identifiés doivent être
placés dans le
local permettant d'en assurer la bonne conservation, le cas échéant
sous la garde et la responsabilité de leur détenteur,
et sous le
contrôle du (AM 02/08/1994) vétérinaire inspecteur
.
Pendant la durée de la consigne, à l'exception des prélèvements
ordonnés par les agents du service d'inspection, il est interdit
d'effectuer un prélèvement quelconque sur la carcasse
et les abats.
Article 29
Les carcasses, parties de carcasses et abats jugés impropres
à la
consommation humaine ou insalubres doivent être clairement
identifiables par rapport aux viandes déclarées propres
à la
consommation humaine, doivent rester sous le contrôle direct
du
service d'inspection et être placés dans le local prévu
à cet effet et
détenus sous clef.
Ces produits saisis seront traités conformément à
la législation en
vigueur.
Chapitre IV : Conclusions de l'inspection
Article 30
Pour être reconnues propres à la consommation humaine,
les
viandes fraîches, carcasses, semi-carcasses, demi-carcasses
découpées en un maximum de trois morceaux ou les quartiers
doivent :
Etre obtenues dans un abattoir satisfaisant aux conditions du
présent arrêté et traitées dans des conditions
d'hygiène satisfaisantes
conformes au titre II du présent arrêté ;
Provenir d'un animal de boucherie qui a été jugé,
à la suite d'une
inspection ante mortem , sain pour être abattu aux fins du présent
arrêté ;
Etre, à la suite d'une inspection post mortem , reconnues ne
présenter aucune altération, à l'exception de
lésions traumatiques
survenues peu avant l'abattage, de malformations ou d'altérations
localisées, pour autant qu'il soit constaté, au besoin
par des
examens de laboratoire appropriés, que ces lésions, malformations
ou altérations ne rendent pas la carcasse et les abats correspondants
impropres à la consommation humaine ou dangereux pour la santé
humaine.
« (AM 02/08/1994) Elles sont alors revêtues de la
marque
communautaire de salubrité dans les conditions prescrites par
l'arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage
sanitaire des
viandes de boucherie et des produits à base de viande, sauf
dans
les cas prévus aux articles 32, 37 et 39 du présent arrêté.
»
Article 31
Sont déclarées impropres à la consommation humaine
:
a) Les viandes provenant d'animaux :
i ) Chez lesquels, sans préjudice des maladies visées
à l'annexe II du
présent arrêté, l'une des maladies suivantes a
été constatée :
- actinobacillose ou actinomycose généralisées
;
- charbon bactéridien et charbon symptomatique
;
- tuberculose généralisée ;
- morve ;
- rage ;
- tétanos ;
- salmonellose aiguë ;
- brucellose aiguë ;
- rouget ;
- botulisme ;
- septicémie, pyohémie, toxémie et
virémie ;
- (AM 02/08/1994) lymphadénite généralisée.
ii ) (AM 02/08/1994) Qui présentaient des lésions
aiguës, avec
répercussions générales, de bronchopneumonie,
pleurésie,
péritonite, métrite, mammite, arthrite, péricardite,
entérite ou
méningo-encéphalomyélite, confirmées par
une inspection
détaillée, complétée éventuellement
par un examen
bactériologique et la recherche de résidus de substances
ayant une
action pharmacologique ; »
Toutefois, sans préjudice des conclusions tirées de l'inspection
détaillée par le (AM 02/08/1994) vétérinaire
inspecteur , les
carcasses peuvent être déclarées propres à
la consommation
humaine après enlèvement des parties impropres à
la
consommation, lorsque les résultats des examens complémentaires
sont favorables.
iii ) Qui étaient atteints des maladies parasitaires suivantes
:
sarcosporidiose et cysticercose généralisées,
trichinose ;
iv) (AM 02/08/1994) Qui étaient morts ou en état
de mort
apparente, morts-nés ou morts in utero ; »
v ) Qui ont été abattus trop jeunes et dont les viandes
sont
oedémateuses ;
vi) Qui présentaient de multiples tumeurs, abcès ou blessures
graves en différentes parties de la carcasse ou dans différents
viscères ;
vii ) Qui présentaient de la cachexie ou une anémie prononcée
;
viii ) (AM 13/06/1996)
Qui présentaient un syndrome neurologique
qu'il n'est pas possible d'attribuer avec certitude
à une autre cause
qu'une encéphalopathie spongiforme subaiguë
transmissible.»
b) Les viandes des animaux :
i) (AM 02/08/1994) Dans lesquelles un examen effectué
conformément à l'annexe I (point G) a permis de mettre
en
évidence des lésions tuberculeuses localisées
en plusieurs organes
ou en plusieurs parties de la carcasse, que les animaux aient
présenté ou non une réaction positive ou douteuse
à la
tuberculine. »
Toutefois, lorsqu'une lésion tuberculeuse a été
constatée dans les
ganglions d'un même organe ou d'une même partie de carcasse,
seuls l'organe atteint ou la partie de carcasse atteinte et les
ganglions lymphatiques y attenant sont déclarés impropres
à la
consommation humaine,
ii) qui ont présenté une réaction positive ou
douteuse pour la
brucellose confirmée par des lésions signalant une affection
aiguë.
Même si aucune de ces lésions n'a été constatée,
les mamelles, le
tractus génital et le sang doivent néanmoins être
déclarées
impropres à la consommation humaine.
c) Les parties de carcasses présentant des infiltrations
séreuses ou
hémorragiques importantes, des abcès localisés
ou des souillures
localisées ;
- les abats et viscères présentant des lésions
pathologiques d'origine
infectieuse, parasitaire ou traumatique ;
d) Les viandes :
- (AM 02/08/1994) à pH anormalement bas, dites
"fiévreuses" ;
- présentant de graves anomalies en ce qui concerne
la couleur,
l'odeur, la consistance et la saveur ;
e) Lorsque le (AM 02/08/1994) vétérinaire
inspecteur constate qu'une
carcasse ou un abat est atteint de lymphadénite caséeuse
ou de toute
autre affection suppurée, sans que cette affection soit généralisée
ou
accompagnée de cachexie :
i) Tout organe et le ganglion lymphatique correspondant, si
l'affection décrite précédemment est présente
à la surface ou à
l'intérieur de cet organe ou de ce ganglion lymphatique ;
ii) Dans tous les cas auxquels ne s'applique pas le point i) qui
précède, la lésion et toutes les parties du pourtour
que le (AM
02/08/1994) vétérinaire inspecteur
juge nécessaire de retenir
compte tenu de l'âge et du degré d'activité de
la lésion, étant
entendu qu'une lésion ancienne solidement encapsulée
peut être
considéré comme inactive ;
f) Les viandes résultant du parage de la plaie de saignée ;
g) Lorsque le (AM 02/08/1994) vétérinaire
inspecteur constate qu'une
carcasse entière ou une partie de carcasse ou un abat est atteint
d'une maladie ou d'une affection autre que celles qui sont
mentionnées aux points précédents, la carcasse
tout entière et les
abats, ou la partie de la carcasse ou l'abat qu'il lui apparaît
nécessaire de déclarer impropre à la consommation
humaine ;
h) Les carcasses dont les abats n'ont pas été soumis
à l'inspection post
mortem ;
i) Le sang d'un animal dont les viandes ont été
déclarées impropres à
la consommation conformément aux points précédents,
ainsi que le
sang contaminé par le contenu de l'estomac ou toute autre
substance, Si le sang ou les abats de plusieurs animaux sont
recueillis dans un même récipient avant la fin de l'inspection
post
mortem, tout le contenu de celui-ci doit être déclaré
impropre à la
consommation humaine lorsque la carcasse d'un de ces animaux est
reconnue impropre à la consommation humaine.
j) Les viandes fraîches provenant d'animaux auxquels ont
été
administrées :
i) (AM 02/08/1994) Des substances anabolisantes, des substances
à action thyréostatique, des substances agonistes bêta
adrénergiques interdites ou administrées sans respect
des
conditions en vigueur, »
ii) Des substances à effet d'attendrisseurs ;
k) Les viandes fraîches contenant des résidus des
substances visées au
point j, i ;
l) Les viandes contenant des résidus de substances autorisées
à action
hormonale, de médicaments, d'antibiotiques, de pesticides ou
d'autres substances nuisibles ou susceptibles de rendre
éventuellement la consommation de viandes fraîches dangereuse
ou
nocive pour la santé humaine, dans la mesure où ces résidus
dépassent les limites de tolérance fixées par
la réglementation ;
m) Les foies et les reins d'animaux de plus de deux ans originaires
des
régions dans lesquelles l'exécution des plans de surveillance
prévus
par le réglementation a permis de constater la présence
généralisée
de métaux lourds dans l'environnement ;
n) Les viandes qui ont été traitées aux radiations
ionisantes ou ultra-
violettes ;
o) Les viandes présentant une odeur sexuelle prononcée.
p) (AM130696)
L'encéphale,
les yeux, la moelle épinière, le thymus, les amygdales, la
rate et les intestins des bovins pour lesquels il n'est pas possible d'exclure
qu'ils aient consommé des aliments du bétail contenant des
farines de viande susceptibles de contenir l'agent d'une encéphalopathie
spongiforme subaiguë transmissible, c'est-à-dire des bovins
français nés avant le 31 juillet 1991 et des bovins d'importation
introduits en France avant cette date.
p ) (AM 23/12/1996)
L'encéphale, la moelle épinière et les
yeux de
tous les ruminants de toutes origines appartenant aux classes
d'âge suivantes :
- bovins âgés de plus de six mois
;
- ovins et caprins âgés de plus de
douze mois.
En outre :
- le thymus, les amygdales, la rate et les intestins
des bovins pour
lesquels il n'est pas possible d'exclure qu'ils aient consommé
des
aliments du bétail contenant des farines de viande susceptibles
de
contenir l'agent d'une encéphalopathie spongiforme subaiguë
transmissible, c'est à dire des bovins d'origine française
nés avant
le 31 juillet 1991, des bovins d'importation introduits en
France
avant cette date, ainsi que des bovins originaires de Suisse
nés
avant le 1er décembre 1991 et introduits en France après
le 31
juillet 1991 ;
- l'encéphale et les yeux des ovins et
caprins nés ou élevés au
Royaume-Uni, quel que soit leur âge. »
« p) i) (AM
10/07/2000) Les abats spécifiés
suivants :
« - le crâne, y compris la
cervelle et les yeux, les amygdales et la moelle épinière
des bovins âgés de plus de douze mois ;
« - l'iléon des bovins quel
que soit leur âge ;
« - le crâne, y compris la
cervelle et les yeux, les amygdales et la moelle épinière
des ovins et caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent
une incisive permanente ayant percé la gencive ;
« - la rate des ovins et caprins
quel que soit leur âge ; ».
« p) i) Les abats spécifiés
suivants :
« - le crâne, y compris la
cervelle et les yeux, les amygdales et la moelle épinière
des bovins âgés de plus de douze mois ;
« - l'iléon et la rate des
bovins quel que soit leur âge ;
« - le crâne, y compris la
cervelle et les yeux, les amygdales et la moelle épinière
des ovins et caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent
une incisive permanente ayant percé la gencive ;
« - la rate des ovins et caprins
quel que soit leur âge ; ».
« ii) (AM
14/08/2000) Les tissus suivants provenant
d'animaux ayant pu être exposés à un risque spécifique
de contamination par un agent d'une encéphalopathie spongiforme
subaiguë transmissible (ESST) :
« - le thymus des bovins d'origine
française nés avant le 1er mai 1999 ainsi que des bovins
d'importation introduits en France avant cette date ;
« - les intestins des bovins nés
avant le 31 juillet 1991, des bovins d'importation introduits en France
avant cette date, ainsi que des bovins originaires de Suisse nés
avant le 1er décembre 1991 ;
« - le crâne, y compris l'encéphale
et les yeux, des ovins et caprins nés ou élevés au
Royaume-Uni, quel que soit leur âge ;
« - la tête entière,
la moelle épinière ainsi que les viscères thoraciques
et abdominaux des ovins et caprins abattus dans le cadre des dispositions
de l'arrêté du 28 mars 1997 fixant les mesures de police sanitaire
relatives à la tremblante ovine et caprine ».
« p) i) (AM
10/11/2000) Les abats spécifiés
suivants :
« - le crâne, y compris l'encéphale
et les yeux, et la moelle épinière des bovins âgés
de plus de douze mois ;
« - la rate des bovins quel que soit
leur âge ;
« - le crâne, y compris l'encéphale
et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des ovins
et caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent
une incisive
permanente ayant percé la gencive
;
« - la rate des ovins et caprins
quel que soit leur âge.
« ii) Les tissus suivants provenant
d'animaux ayant pu être exposés à un risque spécifique
de contamination par un agent d'une encéphalopathie spongiforme
subaiguë transmissible (ESST) :
« - le crâne, y compris l'encéphale
et les yeux, des ovins et caprins nés ou élevés au
Royaume-Uni, quel que soit leur âge ;
« - la tête entière,
la moelle épinière ainsi que les viscères thoraciques
et abdominaux des ovins et caprins abattus dans le cadre des dispositions
de l'arrêté du 28
mars 1997 fixant les mesures de police
sanitaire relatives à la tremblante ovine et caprine.
« iii) Les abats spécifiés
suivants :
« Le thymus, les amygdales et les intestins,
y compris la graisse mésentérique, des bovins, quel que soit
leur âge. »
(AM du 13/06/1996)
Les viandes et tous les sous-produits des animaux
retirés de la consommation humaine pour le motif visé au
point a, viii, et les abats visés au point p du présent article
sont détruits par incinération.
Article 32
Les viandes fraîches :
i) De porcs mâles utilisés pour la reproduction ;
ii) De porcs cryptorchides et hermaphrodites ;
iii) Sans préjudice des cas prévus à l'article
31, paragraphe 1, point
o, de porcs mâles non castrés d'un poids exprimé
en carcasse
supérieur à 80 kilogrammes, sauf si l'établissement
est en mesure de
garantir, par une méthode reconnue officiellement, que les
carcasses présentant une odeur sexuelle prononcée peuvent
être
détectées,
(AM du 02/08/1994) doivent être soumises à un traitement
au sens
de l'arrêté du 22 janvier 1993 relatif aux conditions
hygiéniques et
sanitaires de production, de mise sur le marché et d'échanges
de
produits à base de viandes, et estampillées selon les
modalités de
l'arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage
sanitaire des
viandes de boucherie et des produits à base de viande. »
« E. (AM
10/11/2000) - En dérogation aux dispositions
du dernier alinéa de l'article 31 du présent arrêté,
le directeur des services vétérinaires peut autoriser la
sortie canalisée de
l'abattoir d'intestins de bovins, préalablement
débarrassés de la graisse mésentérique et vidés,
visés au point p) iii) de ce même article, sous réserve
que ce soit :
« - à destination directe d'un établissement
de traitement industriel en vue de la fabrication de cordages, à
l'exclusion de toute valorisation dans l'alimentation
humaine et animale, la fabrication d'engrais,
de produits cosmétiques, de médicaments et de dispositifs
médicaux ;
« - en accord avec le directeur des services
vétérinaires du département d'implantation de l'établissement
destinataire.
« Les intestins préalablement débarrassés
de la graisse mésentérique et vidés doivent être
expédiés sous couvert d'un laissez-passer du modèle
figurant en annexe
IX du présent arrêté, visé
par le vétérinaire inspecteur de l'abattoir qui en adresse
une télécopie au moment du départ au directeur des
services vétérinaires du
département d'implantation de l'établissement
de traitement industriel destinataire. »
Article 33
Sans préjudice des dispositions des textes relatifs au même
objet,
les animaux ou leurs viandes doivent être soumis à un
examen des
résidus si le (AM du 02/08/1994) vétérinaire
inspecteur en
soupçonne la présence sur la base des résultats
de l'inspection
sanitaire.
Cet examen doit porter sur la recherche des résidus de substances
à
action pharmacologique et de leurs produits de transformation, ainsi
que d'autres substances se transmettant à la viande et susceptibles
de nuire à la santé humaine.
Si les viandes examinées présentent des traces de résidus
dépassant
les tolérances admises, elles doivent être déclarées
impropres à la
consommation humaine.
Article 34
Sans préjudice des dispositions spécifiques du présent
arrêté, le
(AM du 02/08/1994) vétérinaire inspecteur
ou le ministère de
l'agriculture et de la forêt procède, en cas de suspicion
de non-
observation de la législation vétérinaire ou en
cas de doute quant à
la salubrité des viandes, à tous les contrôles
vétérinaires qu'il juge
appropriés.
Article 35 (AM du 02/08/1994)
Au cours de leur transport, les viandes fraîches provenant d'un
abattoir agréé conformément aux dispositions de
l'article 36 du
présent arrêté doivent être accompagnées
d'un document
commercial sur lequel figurent :
- le numéro d'agrément de l'abattoir ;
- en outre, pour les viandes congelées, la mention
en clair du mois
et de l'année de congélation.
Le cas échéant, à la demande des autorités
compétentes de l'Etat
membre destinataire, ce document commercial est visé par l
vétérinaire inspecteur.
Ce document est conservé par l'établissement destinataire
pendant
une période minimale d'un an pour pouvoir être présenté,
à leur
demande, aux services vétérinaires.
En outre, les viandes destinées à l'exportation vers
les pays tiers
peuvent être accompagnées d'un certificat de salubrité
délivré par
le vétérinaire inspecteur de l'établissement,
correspondant dans sa
présentation et son contenu au modèle figurant à
l'annexe V. Il ne
doit comporter qu'un seul feuillet et l'exemplaire original doit
accompagner les viandes.
Lorsqu'elles sont destinées à un autre Etat membre après
transit
par un pays tiers, en camion ou en conteneur plombé ou
lorsqu'elles ont été obtenues dans un abattoir situé
dans une
région ou une zone à restriction, les viandes fraîches
doivent être
accompagnées du certificat de salubrité délivré
par le vétérinaire
inspecteur au moment du chargement, correspondant dans sa
présentation et son contenu au modèle figurant à
l'annexe VI du
présent arrêté. Il doit être établi
dans la ou les langues officielles
du lieu de destination et doit comporter un seul feuillet.
L'exemplaire original doit accompagner les viandes. »
Titre IV : Dispositions générales
Article 36
(AM du 02/08/1994) Les abattoirs dont les conditions
d'installation, d'équipement, de fonctionnement et d'inspection
sanitaire répondent aux dispositions du présent arrêté
déposent
une demande d'agrément auprès du directeur des services
vétérinaires. Cette demande est accompagnée d'un
dossier
constitué au moins des pièces suivantes :
- pour les particuliers: l'identité et le domicile
du demandeur ;
- pour les sociétés, les groupements de
particuliers ou les
exploitants: la raison sociale, le siège social, la qualité
du
signataire et l'identité du responsable de la société
ou du
groupement, ou de l'exploitant;
- l'adresse de l'abattoir ;
- la nature et le volume des opérations réalisées
dans l'abattoir
- un plan de situation à l'échelle 1/1000
indiquant les abords de
l'établissement jusqu'à une distance de 250 mètres,
faisant
apparaître la disposition des locaux ainsi que les circuits suivis
par les produits comestibles et les produits non comestibles,
l'emplacement des cabinets d'aisances et des installations
sanitaires ;
- un plan plus détaillé du 1/100 ou 1/300
(selon la taille des locaux)
indiquant précisément, pour les locaux de travail des
viandes,
l'emplacement du matériel et de l'équipement des lavabos,
des
stérilisateurs à couteaux, scies et autre équipement,
des dispositifs
d'aération et d'évacuation des buées ;
- la description des locaux de travail et d'entreposage
des viandes ;
- la description de l'équipement et du matériel
utilisé ;
- les analyses d'eau ;
- le plan de nettoyage et de désinfection de l'entreprise
;
- le plan de dératisation.
L'agrément est accordé par le préfet, sur proposition
du directeur
des services vétérinaires. Dans un premier temps, cet
agrément
peut être accordé à titre provisoire pour une période
de trois mois.
A l'issue de cette période probatoire, si les conditions de
fonctionnement sont satisfaisantes, l'agrément définitif
est
confirmé et l'établissement est inscrit sur la liste
des
établissements agréés pour la mise sur le marché
communautaire
publiée au Journal officiel de la République française.
Dans le
cas contraire, l'agrément provisoire est soit prolongé,
soit retiré. »
La suspension de l'agrément est prononcée temporairement
lorsque,
notamment, des manquements aux prescriptions de cet arrêté
sont
constatés et que les mesures prévues à l'article
18, dernier alinéa, et
à l'article 26 se sont révélées insuffisantes
pour y remédier.
Si, dans les délais fixés par le ministère de
l'agriculture et de la
forêt, l'exploitant de l'établissement, le propriétaire
ou son
représentant ne remédient pas aux manquements constatés,
l'agrément est retiré.
Article 37
Jusqu'au 1er janvier 1998, par dérogation à l'article
36 du présent
arrêté, les abattoirs qui ne satisfont qu'aux conditions
minimales
d'installation et d'équipement visées à l'annexe
III, sans préjudice
du respect des conditions hygiéniques de fonctionnement et des
conditions d'inspection sanitaire décrites dans le présent
arrêté,
peuvent être autorisés par le ministère de l'agriculture
et de la forêt
à produire et à mettre sur le marché des viandes
fraîches destinées à
la consommation humaine s'ils répondent aux conditions suivantes
:
a) (AM du 02/08/1994) Ils traitent un maximum de vingt unités
gros
bétail (UGB) par semaine avec un maximum de 1 000 UGB par
an ; »
b) Ils satisfont aux conditions d'agrément énoncées
à l'annexe III ;
c) L'exploitant de l'abattoir, le propriétaire ou son
représentant tient un
registre permettant de contrôler :
- les entrées d'animaux et les sorties des produits
d'abattage ;
- les contrôles effectués ;
- les résultats des contrôles ;
d) Les inspections ante mortem et post mortem satisfont aux
conditions énoncées au titre III du présent arrêté
; Toutefois, le
service vétérinaire, dûment informé par
l'abattoir, peut procéder à
l'inspection ante mortem à l'exploitation (l'inspection post
mortem
doit intervenir le jour même de l'abattage) ;
e) Les règles d'hygiène énoncées
dans le présent arrêté doivent être
respectées ;
f) (Abrogé par AM du 02/08/1994)
(AM du 02/08/1994) Les viandes provenant de ces abattoirs sont
réservées au marché local. La définition
du marché local et les
modalités de contrôles du circuit de distribution sont
fixées par
arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche.
»
Article 38
(Abrogé par AM du 02/08/1994)
Article 39
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur
au 1er janvier
1993.
Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1995, les établissements
qui, à la
date du 22 août 1991, n'ont pas été jugés
conformes aux conditions
énoncées dans le présent arrêté,
peuvent être autorisés par le
ministère de l'agriculture et de la forêt à produire
et à mettre sur le
marché national uniquement, des viandes fraîches, en dérogeant
aux
seules exigences rapportées en annexe IV, sous réserve
que :
Ces établissements aient soumis au ministère de l'agriculture
et de
la forêt avant le 1er avril 1992 une demande à cet effet
;
Cette demande soit assortie d'un plan et d'un programme de travaux
précisant les délais dans lesquels l'établissement
peut se conformer
à l'ensemble des exigences mentionnées dans le présent
arrêté.
Une instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt précise
les
modalités techniques et administratives nécessaires à
l'application
du deuxième alinéa du présent article.
Les établissements qui n'auront pas soumis de demande de
dérogation à la date visée au premier alinéa
ou auxquels la
dérogation n'aura pas été attribuée par
le ministère de l'agriculture
et de la forêt devront cesser leur activité au plus tard
le 31
décembre 1992.
Article 40
Les arrêtés du 20 novembre 1961 déterminant les
normes
auxquelles doivent satisfaire les abattoirs privés de type industriel
ou d'expédition visés par le décret n°61-617
du 15 juin 1961, du 28
mars 1967 fixant les prescriptions techniques pour la construction
des abattoirs publics et du 25 août 1972 fixant les normes
auxquelles doivent satisfaire les abattoirs agréés pour
l'exportation
des viandes et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire
dans ces établissements sont abrogés.
Article 41
Le directeur général de l'alimentation au ministère
de l'agriculture
et de la forêt est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 mars 1992.
ANNEXE I
Procédures de l'inspection post-mortem
A- Bovins de plus de six semaines
a) Examen visuel de la tête et de la gorge. Les ganglions
lymphatiques
sous-maxillaires, rétropharyngiens et parotidiens (Lnn.
retropharyngiales, mandibulares et parotides) doivent être incisés
et
examinés. Les masseters externes, dans lesquels il convient
de
procéder à deux incisions parallèles à
la mandibule, et les masseters
internes (muscles ptérygoïdes internes), à inciser
suivant un plan,
doivent être examinés.
La langue, préalablement dégagée de façon
à permettre un examen
visuel détaillé de la bouche et de l'arrière-bouche,
doit faire l'objet
d'un examen visuel et d'une palpation. Les amygdales doivent être
enlevées ;
b) Inspection de la trachée ; examen visuel et palpation
des poumons
et de l'œsophage. Les ganglions bronchiques et médiastinaux
(Lnn.
bifurcationes, eparteriales et mediastinales) doivent être incisés
et
examinés, la trachée et les principales ramifications
bronchiques
doivent être fendues longitudinalement et les poumons incisés
en
leur tiers terminal perpendiculairement à leur grand axe, étant
entendu que ces incisions ne sont pas nécessaires pour les poumons
exclus de la consommation humaine ;
c) Examen visuel du péricarde et du cœur, ce dernier étant
incisé
longitudinalement de façon à ouvrir les ventricules et
à traverser la
cloison interventriculaire ;
d) Examen visuel du diaphragme ;
e) Examen visuel et palpation du foie et de ses ganglions
lymphatiques, rétrohépatiques et pancréatiques
(Lnn. portales) ;
incision de la surface gastrique du foie et à la base du lobe
carré,
pour l'examen des canaux biliaires, inspection et palpation des
ganglions pancréatiques ;
f) Examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère,
des
ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques (Lnn.
gastrici,
mesenterici, craniales et caudales) ; palpation des ganglions
lympathiques stomacaux et mésentériques et, si nécessaire,
incision
de ces ganglions lymphatiques ;
g) Examen visuel et, si nécessaire, palpation de la rate
;
h) Examen visuel des reins et incision, si nécessaire,
des reins et de
leurs ganglions lymphatiques (Lnn. renales) ;
i) Examen visuel de la plèvre et du péritoine ;
j) Examen visuel des organes génitaux ;
k) Examen visuel et, si nécessaire, palpation et incision
de la mamelle
et de ses ganglions lymphatiques (Lnn. supramammarii). Chez la
vache, chaque moitié de la mamelle est ouverte par une longue
et
profonde incision jusqu'aux sinus lactifères (sinus lactiferes)
et les
ganglions lymphatiques mammaires sont incisés, sauf si la mamelle
est exclue de la consommation humaine.
B. Bovins âgés de moins de six semaines
a) Examen visuel de la tête et de la gorge. Les ganglions
lymphatiques
rétropharyngiens (Lnn. retropharyngiales) doivent être
incisés et
inspectés. La bouche et l'arrière-bouche doivent être
inspectées et la
langue palpée. Les amygdales doivent être enlevées
;
b) Examen visuel des poumons, de la trachée et de l'oesophage
;
palpation des poumons. Les ganglions bronchiques et médiastinaux
(Lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales) doivent être
incisés et examinés.
La trachée et les principales ramifications bronchiques doivent
être
ouvertes longitudinalement et les poumons incisés en leur tiers
terminal perpendiculairement à leur grand axe, étant
entendu que
ces incisions ne sont pas nécessaires si les poumons sont exclus
de
la consommation humaine ;
c) Examen visuel du péricarde et du cœur, ce dernier faisant
l'objet
d'une incision longitudinale de façon à ouvrir les ventricules
et à
traverser la cloison interventriculaire ;
d) Examen visuel du diaphragme ;
e) Examen visuel du foie et des ganglions lymphatiques,
rétrohépatiques et pancréatiques (Lnn. portales),
palpation et, si
nécessaire, incision du foie et de ses ganglions lymphatiques
;
f) Examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère,
des
ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques (Lnn.
gastrici,
mesenterici, craniales et caudales), palpation des ganglions
lympathiques stomacaux et mésentériques et, si nécessaire,
incision
de ces ganglions lymphatiques ;
g) Examen visuel et, si nécessaire, palpation de la rate
;
h) Examen visuel des reins et incision, si nécessaire,
des reins et de
leurs ganglions lymphatiques (Lnn. renales) ;
i) Examen visuel de la plèvre et du péritoine ;
j) Examen visuel et palpation de la région ombilicale
et des
articulations. En cas de doute, la région ombilicale doit être
incisée
et les articulations ouvertes. Le liquide synovial doit être
examiné.
C. Porcins
a) Examen visuel de la tête et de la gorge. Les ganglions
lymphatiques
sous-maxillaires (Lnn. mandibulares) doivent être examinés
et
incisés. La bouche, l'arrière-bouche et la langue doivent
être
examinées visuellement. Les amygdales doivent être enlevées
;
b) Examen visuel des poumons, de la trachée et de l'oesophage,
palpation des poumons et des ganglions bronchiques et
médiastinaux (Lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales).
La
trachée et les principales ramifications bronchiques doivent
être
incisées dans le sens longitudinal et le tiers terminal des
poumons
doit être incisé transversalement à travers les
principales
ramifications de la trachée, ces incisions n'étant pas
nécessaires
lorsque les poumons sont exclus de la consommation humaine ;
c) Examen visuel du péricarde et du cœur, ce dernier faisant
l'objet
d'une incision longitudinale de façon à ouvrir les ventricules
et à
traverser la cloison interventriculaire ;
d) Examen visuel du diaphragme ;
e) Examen visuel du foie, des ganglions rétrohépatiques
et
pancréatiques (Lnn.portales), palpation du foie et de ses ganglions
lymphatiques ;
f) Examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère,
des
ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques (Lnn.
gastrici,
mesenterici, craniales et caudales), palpation des ganglions
lymphatiques stomacaux et mésentériques et, si nécessaire,
incision
de ces ganglions lymphatiques ;
g) Examen visuel et, si nécessaire, palpation de la rate
;
h) Examen visuel des reins, incision, si nécessaire, des
reins et de leurs
ganglions lymphatiques (Lnn. renales) ;
i) Examen visuel de la plèvre et du péritoine ;
j) Examen visuel des organes génitaux ;
k) Examen visuel de la mamelle et de ses ganglions lymphatiques
(Lnn. supramammarii), incision des ganglions lymphatiques
mammaires chez la truie ;
l) Examen visuel et palpation de la région ombilicale
et des
articulations chez les jeunes animaux. En cas de doute, la région
ombilicale doit être incisée et les articulations ouvertes.
D. Ovins et caprins
a) Examen visuel de la tête après dépouillement
et, en cas de doute,
examen de la gorge, de la bouche, de la langue et des ganglions
lymphatiques rétro-pharyngiens et parotidiens. Sans préjudice
des
conditions de police sanitaire, ces examens ne sont pas nécessaires
si l'autorité compétente est en mesure de garantir que
la tête, y
compris la langue et la cervelle, est exclue de la consommation
humaine ;
b) Examen visuel des poumons, de la trachée et de l'œsophage,
palpation des poumons et des ganglions bronchiques et
médiastinaux (Lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales).
En
cas de doute, ces organes et ganglions lymphatiques doivent être
incisés et examinés ;
c) Examen visuel du péricarde et du cœur. En cas de doute,
le coeur
doit être incisé et examiné ;
d) Examen visuel du diaphragme ;
e) Examen visuel du foie et des ganglions rétrohépatiques
et
pancréatiques (Lnn. portales), palpation du foie et de ses ganglions
lymphatiques, incision de la face intérieure du foie en vue
de
l'examen des canaux biliaires ;
f) Examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère,
des
ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques (Lnn.
gastrici,
mesenterici, craniales et caudales) ;
g) Examen visuel et, si nécessaire, palpation de la rate
;
h) Examen visuel des reins, incision, si nécessaire, des
reins et de leurs
ganglions lymphatiques (Lnn. renales) ;
i) Examen visuel de la plèvre et du péritoine ;
j) Examen visuel des organes génitaux ;
k) Examen visuel de la mamelle et de ses ganglions lymphatiques
;
l) Examen visuel et palpation de la région ombilicale
et des
articulations des jeunes animaux. En cas de doute, la région
ombilicale doit être incisée et les articulations ouvertes.
E. Solipèdes domestiques
a) Examen visuel de la tête et, après dégagement
de la langue, de la
gorge, palpation et, si nécessaire, incision des ganglions
lymphatiques rétropharyngiens, sous-maxillaires et parotidiens
(Lnn. retropharyngiales, mandibulares et parotidei). La langue,
préalablement dégagée de façon à
permettre une inspection
détaillée de la bouche et de l'arrière-bouche,
doit être examinée
visuellement et palpée. Les amygdales doivent être enlevées
;
b) Examen visuel des poumons, de la trachée et de l'oesophage
;
palpation des poumons. Les ganglions bronchiques et médiastinaux
(Lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales) doivent être
palpés et, si nécessaire, incisés. La trachée
et les principales
ramifications bronchiques doivent être ouvertes longitudinalement
et les poumons incisés en leur tiers terminal perpendiculairement
à
leur grand axe ; toutefois, ces incisions ne sont pas nécessaires
lorsque les poumons sont exclus de la consommation humaine ;
c) Examen visuel du péricarde et du cœur, ce dernier faisant
l'objet
d'une incision longitudinale de façon à ouvrir les ventricules
et à
traverser la cloison interventriculaire ;
d) Examen visuel du diaphragme ;
e) Examen visuel du foie, des ganglions rétrohépatiques
et
pancréatiques (Lnn. portales) ; palpation du foie et de ses
ganglions
lymphatiques ; incision, si nécessaire, du foie et des ganglions
lymphatiques rétrohépatiques et pancréatiques
;
f) Examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère,
des
ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques (Lnn.
gastrici,
mesenterici, craniales et caudales) ; incision, si nécessaire,
des
ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques ;
g) Examen visuel et, si nécessaire, palpation de la rate
;
h) Examen visuel et palpation des reins ; incision, si nécessaire,
des
reins et de leurs ganglions lymphatiques (Lnn. renales) ;
i) Examen visuel de la plèvre et du péritoine ;
j) Examen visuel des organes génitaux des étalons
et des juments ;
k) Examen visuel de la mamelle et de ses ganglions lymphatiques
(Lnn. supramammarii) ; incision, si nécessaire, des ganglions
lymphatiques mammaires ;
l) Examen visuel et palpation de la région ombilicale
et des
articulations des jeunes animaux. En cas de doute, la région
ombilicale doit être incisée et les articulations ouvertes
;
m) Dépistage, sur tous les chevaux à robe grise ou blanche,
de la
mélanose et de la mélanomata, effectué, en ce
qui concerne les
muscles et les ganglions lymphatiques (Lnn. lymphonodi
subrhomboidei) des épaules, au-dessous du cartilage scapulaire,
l'attache d'une épaule étant distendue. Les reins doivent
être
dégagés et examinés au moyen d'une incision pratiquée
à travers
l'organe tout entier.
F. En cas de doute, le vétérinaire officiel peut procéder,
sur les parties
considérées des animaux, aux autres découpes et
inspections
nécessaires pour donner un diagnostic définitif.
G. Les ganglions lymphatiques mentionnés ci-dessus dont l'incision
est
exigée doivent être systématiquement soumis à
des incisions
multiples et à un examen visuel.
ANNEXE II
Liste des maladies ou épizooties relevant d'une action d'urgence
obligatoire comportant des restrictions territoriales (Etats
membres, régions ou zones)
* Fièvre aphteuse.
* Peste porcine classique.
* Peste porcine africaine.
* Maladie vésiculaire du porc.
* Peste bovine.
* Peste des petits ruminants.
* Stomatite vésiculeuse.
* Fièvre catarrhale.
* Peste équine.
* Encéphalomyélite virale du cheval.
* Maladie de Teschen.
* Variole caprine et ovine.
* Dermatose nodulaire contagieuse.
* Fièvre de la vallée du Rift.
* Péripneumonie contagieuse bovine.
ANNEXE III
Chapitre Ier : Conditions générales d'autorisation des
établissements de faible capacité
Les établissements de faible capacité doivent comporter
au moins :
1. Dans les locaux où l'on procède à l'obtention
et au traitement des
viandes :
a) Un sol en matériaux imperméables, facile à
nettoyer et à
désinfecter, imputrescible et disposé de façon
à permettre un
écoulement facile de l'eau ; pour éviter les odeurs,
cette eau doit
être acheminée vers des puisards siphonnés et grillagés
;
b) Des murs lisses, résistants et imperméables,
enduits d'un
revêtement lavable et clair jusqu'à une hauteur d'au moins
deux
mètres, mais d'au moins trois mètres dans les locaux
d'abattage ;
c) Des portes en matériaux imputrescibles et inodores,
faciles à
nettoyer ;
Dans le cas où il y a entreposage des viandes dans l'établissement
concerné, celui-ci doit disposer d'un local d'entreposage répondant
aux exigences précitées.
d) Des matériaux d'isolation imputrescibles et inodores
;
e) Une ventilation suffisante et, le cas échéant,
une bonne évacuation
des buées ;
f) Un éclairage suffisant, naturel ou artificiel, ne modifiant
pas les
couleurs ;
2.
a) (AM 02/08/1994) Un nombre suffisant de dispositifs pour le
nettoyage et la désinfection des mains et pour le nettoyage
du
matériel à l'eau chaude, placés le plus près
possible des postes de
travail, et pourvus :
- d'eau courante chaude et froide ou d'eau prémélangée
d'une
température appropriée ;
- de produits de nettoyage et de désinfection ;
- sauf pour les postes situés sur la chaîne
d'abattage proprement
dite où ils ne sont pas nécessaires, de moyens hygiéniques
de
séchage des mains, à l'exclusion de systèmes à
air chaud ;
- de robinets ne pouvant être actionnés ni
à la main, ni au bras. »
b) Sur place ou dans un local adjacent, un dispositif pour la
désinfection des outils, pourvu d'eau d'une température
minimale de
82°C.
3. Des dispositifs appropriés de protection contre les
animaux
indésirables tels qu'insectes ou rongeurs.
4.
a) Des dispositifs et des outils de travail non susceptibles
d'altérer les
viandes, faciles à nettoyer et à désinfecter.
L'emploi du bois est
interdit.
b) Des outils et équipements résistant à
la corrosion et satisfaisant aux
exigences de l'hygiène pour :
- la contention et l'étourdissement réglementaires
des animaux ;
- la manutention des viandes ;
- le dépôt des récipients utilisés
pour la viande, de façon à empêcher
que la viande ou les récipients entrent en contact direct avec
le sol
ou les murs.
c) Des récipients spéciaux, étanches, en
matériaux inaltérables, munis
d'un couvercle et d'un système de fermeture empêchant
les
personnes non autorisées d'y puiser, destinés à
recevoir des viandes
non destinées à la consommation humaine, qui doivent
être
enlevées ou détruites à la fin de chaque journée
de travail.
5. Des équipements de réfrigération permettant
de maintenir dans les
viandes les températures internes exigées par le présent
arrêté. Ces
équipements doivent comporter un système d'écoulement
raccordé
à la canalisation des eaux usées et ne présentant
aucun risque de
contamination des viandes.
6. Une installation permettant l'approvisionnement en eau
exclusivement potable, sous pression et en quantité suffisante.
Toutefois, à titre exceptionnel, une installation fournissant
de l'eau
non potable est autorisée pour la production de vapeur, la lutte
contre les incendies et le refroidissement des équipements
frigorifiques, à condition que les conduites installées
à cet effet ne
permettent pas l'utilisation de cette eau à d'autres fins et
ne
présentent aucun risque de contamination des viandes fraîches.
Les
conduites d'eau non potable doivent être bien différenciées
de celles
utilisées pour l'eau potable.
7. Une installation fournissant une quantité suffisante
d'eau potable
chaude.
8. Un dispositif qui permette d'évacuer les eaux résiduaires
de façon
hygiénique.
9. Au moins un lavabo et des cabinets d'aisances avec chasse
d'eau.
Ces derniers ne peuvent ouvrir directement sur les locaux de travail.
Le lavabo doit être pourvu d'eau courante chaude et froide ou
d'eau
prémélangée d'une température appropriée,
de matériels
hygiéniques pour le nettoyage et la désinfection des
mains, ainsi
que de moyens hygiéniques de séchage des mains. Le lavabo
doit se
trouver à proximité des cabinets d'aisances.
Chapitre II : Conditions spéciales d'autorisation des abattoirs
de faible capacité
10. Indépendamment des conditions générales, les
abattoirs de faible
capacité doivent comporter au moins :
a) Pour les animaux passant la nuit dans l'enceinte de l'abattoir,
des
locaux de stabulation d'une capacité suffisante ;
b) Un local d'abattage et, compte tenu des opérations
effectuées lors
de l'abattage, les locaux correspondants à ces activités,
d'une
dimension telle que le travail puisse s'y effectuer de façon
satisfaisante du point de vue de l'hygiène ;
c) Des emplacements nettement séparés à
l'intérieur du local
d'abattage pour l'étourdissement et la saignée ;
d) Dans le local d'abattage, des murs qui puissent être
lavés jusqu'à
une hauteur minimale de trois mètres ou jusqu'au plafond. Lors
de
l'abattage, la buée doit être suffisamment éliminée
;
e) Un dispositif tel que, après étourdissement,
l'habillage soit pratiqué
autant que possible sur l'animal suspendu. En aucun cas, l'animal ne
doit entrer en contact avec le sol pendant l'habillage ;
f) Un local de refroidissement d'une capacité suffisante
par rapport à
l'importance et au type d'abattage, avec en tout cas un emplacement
minimal isolé fermant à clé et réservé
à la mise en observation des
carcasses soumises à analyse.
(AM 02/08/1994) Des dérogations à cette obligation d'équipement
en local de refroidissement peuvent être accordées, au
cas par cas,
par le directeur des services vétérinaires, en vue du
transport des
viandes vers des ateliers de découpe situés aux abords
immédiats
de l'abattoir autorisés à effectuer le découpage
à chaud,
conformément aux dispositions de l'article 16 d de l'arrêté
du 17
mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les
établissements se livrant à la préparation et
à la mise sur le
marché de viandes d'animaux de boucherie découpées,
désossées
ou non. »
11. Dans le local d'abattage, il est interdit de vider ou de nettoyer
les
estomacs et les intestins et de stocker des cuirs, des cornes, des
ongles ou des soies de porc.
12. Si le fumier ne peut être évacué quotidiennement
de l'enceinte de
l'abattoir, il doit être stocké dans un emplacement nettement
séparé.
13. Les animaux introduits dans le local d'abattage doivent être
immédiatement étourdis et abattus.
14. Les animaux malades ou suspects ne doivent pas être abattus
dans
l'établissement, sauf dérogation donnée par les
services vétérinaires.
En cas de dérogation, l'abattage doit intervenir sous le contrôle
du
vétérinaire officiel et les mesures prises pour éviter
une
contamination ; les locaux doivent être spécialement nettoyés
et
désinfectés sous contrôle officiel avant d'être
réutilisés.
ANNEXE IV
Conditions d'agrément auxquelles les établissements
dérogataires au titre de l'article 39 devront satisfaire au
plus
tard le 31 décembre 1995
Les établissements doivent comporter au moins :
1. Dans les zones et couloirs dans lesquels les viandes fraîches
sont
transportées :
a) Un sol en matériau imperméable et imputrescible
;
b) Des murs lisses, résistants et imperméables,
enduits d'un
revêtement lavable et clair jusqu'à une hauteur d'au moins
deux
mètres. La ligne de jonction des murs et du sol doit être
arrondie ou
être dotée d'une finition similaire.
2. Dans tous les locaux des portes en matériau inaltérable
et, si elles
sont en bois, recouvertes sur toutes les surfaces d'un revêtement
lisse et imperméable.
3. Dans les locaux où ils sont nécessaires, des
matériaux d'isolation
imputrescibles et inodores.
4. (AM 02/08/1994) Un nombre suffisant de dispositifs pour le
nettoyage et la désinfection des mains et le nettoyage à
l'eau
chaude du petit matériel, placés le plus près
possible des postes de
travail, et pourvus :
- d'eau courante chaude et froide ou d'eau prémélangée
d'une
température appropriée ;
- de produits de nettoyage et de désinfection;
- sauf pour les postes situés sur la chaîne
d'abattage proprement
dite où ils ne sont pas nécessaires, de moyens hygiéniques
de
séchage des mains, à l'exclusion de systèmes à
air chaud ;
- de robinets ne pouvant être actionnés ni
à la main, ni au bras. »
5. Des dispositifs pour la désinfection des outils, pourvus
d'eau d'une
température minimale de 82°C.
6. Des équipements pour la manutention hygiénique
des viandes au
cours des opérations de chargement et de déchargement
ainsi que
dans les aires de réception et de triage.
7. Un local suffisamment aménagé, fermant à
clé, à la disposition
exclusive du service vétérinaire. Toutefois, dans l'attente,
un bureau
doit être mis à la disposition des agents du service d'inspection.
8. Un nombre suffisant de locaux à usage de vestiaires
et
d'installations sanitaires pour les différentes catégories
de personnel
(de stabulation, d'abattage, d'inspection sanitaire) dotés de
murs et
de sols lisses, imperméables et lavables, de lavabos, de douches
et
de cabinets d'aisances avec chasse d'eau, équipés de
manière à
protéger les parties propres du bâtiment contre une éventuelle
contamination. Les lavabos ne doivent pas pouvoir être actionnés
à
la main ou au bras. Toutefois, dans l'attente, des vestiaires seront
mis à la disposition du personnel d'abattage. Les établissements
seront également pourvus de cabinets d'aisances convenablement
équipés et n'ouvrant pas directement sur les locaux de
travail et de
stockage.
9. Un emplacement et des aménagements appropriés
pour le nettoyage
et la désinfection des moyens de transport des viandes.
10. Un local ou un dispositif pour le stockage des détersifs,
de
désinfectants et de substances analogues.
n°(2) : . . . . . . . . . . . . .
Pays expéditeur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Service : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Référence (facultative) : . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
I. Identification des viandes
Viandes de : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
(espèce animale)
Nature des pièces : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
Nature de l'emballage : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .
Nombre de pièces ou d'unités d'emballage : . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
Mois et année(s) de congélation : . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Poids net : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
II. Provenance des viandes
Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire
de l'(des) abattoir(s) agréé(s) : . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire
de l'(des) atelier(s) de découpe agréé(s) : . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse(s)et numéro(s) d'agrément vétérinaire
de l'(des) entrepôt(s) frigorifique(s) agréé(s) : .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Destination des viandes
Les viandes sont expédiées de: . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(lieu d'expédition)
à : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(pays et lieu de destination)
par le moyen de transport suivant (3) : . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
Nom et adresse de l'expéditeur : . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom et adresse du destinataire : . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Attestation de salubrité
Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie que
les viandes désignées ci-avant ont été obtenues
dans les conditions
de production et de contrôle prévues par la directive
64/433 CEE relative à des problèmes sanitaires en matière
d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches et
qu'elles sont de ce fait reconnues en l'état propres à la
consommation humaine.
Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le .
. . . . . . . . . . . .
(nom et signature du vétérinaire officiel)
(1) Viandes fraîches : selon la directive mentionnée
au point IV du présent certificat, toutes les parties propres à
la consommation humaine
d'animaux domestiques appartenant aux espèces bovine, porcine,
ovine et caprine ainsi que des solipèdes n'ayant subi aucun traitement
de
nature à assurer leur conservation ; toutefois, les viandes
traitées par le froid sont à considérer comme fraîches.
(2) Facultatif.
(3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro
d'immatriculation, pour les avions, le numéro du vol et, pour les
bateaux, le nom et, si
nécessaire, le numéro du conteneur.
CERTIFICAT DE SALUBRITE RELATIF A DES VIANDES FRAICHES
DESTINÉES A UN ETAT MEMBRE DE LA CEE (1)
n°(2) : . . . . . . . . . . . . .
Pays expéditeur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Service : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Référence (facultative) : . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
I. Identification des viandes
Viandes de : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
(espèce animale)
Nature des pièces : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
Nature de l'emballage : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .
Nombre de pièces ou d'unités d'emballage : . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
Mois et année(s) de congélation : . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Poids net : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
II. Provenance des viandes
Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire
de l'(des) abattoir(s) agréé(s) : . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire
de l'(des) atelier(s) de découpe agréé(s) : . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse(s)et numéro(s) d'agrément vétérinaire
de l'(des) entrepôt(s) frigorifique(s) agréé(s) : .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Destination des viandes
Les viandes sont expédiées de: . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(lieu d'expédition)
à : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(pays et lieu de destination)
par le moyen de transport suivant (3) : . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
Nom et adresse de l'expéditeur : . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom et adresse du destinataire : . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Attestation de salubrité
Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie que
les viandes désignées ci-avant ont été obtenues
dans les condition
de production et de contrôle prévues par la directive
CEE n°64-433 :
- dans un abattoir situé dans une région
ou zone à restriction (4) ;
- sont destinées à un Etat membre
après transit par un pays tiers (4).
Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(nom et signature du vétérinaire officiel)
(1) Viandes fraîches : selon la directive mentionnée
au point IV du présent certificat, toutes les parties propres à
la consommation humaine
d'animaux domestiques appartenant aux espèces bovine, porcine,
ovine et caprine ainsi que des solipèdes n'ayant subi aucun traitement
de
nature à assurer leur conservation ; toutefois, les viandes
traitées par le froid sont à considérer comme fraîches.
(2) Facultatif.
(3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro
d'immatriculation, pour les avions, le numéro du vol et, pour les
bateaux, le nom et, si
nécessaire, le numéro du conteneur.
(4) Biffer la mention inutile.
CERTIFICAT DE SALUBRITE RELATIF A DES VIANDES FRAICHES (1)
VISEES A L'ARTICLE 35 DE L'ARRETE
ANNEXE VII (AM 02/08/1994)
Toute carcasse (bovine, ovine, caprine ou porcine) où est décelé
un
cysticerque vivant, un cysticerque en voie de dégénérescence
ou,
aux lieux d'élection, une lésion calcifiée qu'il
n'est pas possible de
rapporter avec certitude à une autre cause que la cysticercose,
est
considérée comme atteinte de cysticercose.
Les lieux d'élection sont le cœur, les masséters, l'œsophage,
le
diaphragme et la langue.
I. Conduite à tenir à l'égard d'une carcasse
atteinte de cysticercose.
On procède à un examen des lieux d'élection.
1° S'il y a plus d'un cysticerque par décimètre
carré : saisie totale.
2° S'il y a moins d'un cysticerque par décimètre
carré :
- saisie des organes ou parties de carcasses porteurs
de lésions ;
- examen approfondi, après incisions judicieusement
pratiquées et
examen des surfaces de coupe ou après découpe et désossage
de la
carcasse selon les pratiques commerciales habituelles.
Si, à l'issue de ces examens complémentaires, aucun cysticerque
(vivant ou mon) n'est trouvé en un point quelconque de la carcasse,
la carcasse peut être assainie par le froid.
Si, à l'issue de ces examens complémentaires, au moins
un
cysticerque (vivant ou mon) est trouvé, le vétérinaire
inspecteur, en
fonction de l'importance de la contamination, autorise
l'assainissement par le froid ou prononce la saisie totale.
II. Assainissement par le froid.
L'assainissement des carcasses ou demi-carcasses ou des morceaux
découpés, désossés et conditionnés
s'effectue par la mise en
chambre froide à une température inférieure ou
égale à - 10°C
pendant dix jours au moins. Toutefois, les graisses, estomacs et
intestins peuvent être laissés à la disposition
du propriétaire.
III. Traçabilité des carcasses atteintes de cysticercose.
La carcasse est identifiée par des plombs avant son entrée
en salle
de ressuyage.
La carcasse ou les viandes qui en sont issues lors du transfert en
atelier de découpe ou en entrepôt frigorifique, et jusqu'à
la fin de la
période d'assainissement, sont accompagnées du laissez-passer
conforme au modèle ci-après.
Si la carcasse transite par un atelier de découpe, celui-ci
est :
- l'atelier de découpe directement annexé
à l'abattoir, s'il en existe un
- à défaut, un autre atelier de découpe
autorisé par le directeur des
services vétérinaires.
La carcasse est accompagnée du laissez-passer établi
par le
vétérinaire inspecteur du lieu d'abattage et le directeur
des services
vétérinaires doit s'assurer de la présence des
services vétérinaires à
l'arrivée dans l'atelier. La découpe de la carcasse s'effectue
obligatoirement en présence des services vétérinaires.
Si le niveau de contamination de la carcasse permet
l'assainissement par le froid, on procède de la façon
suivante :
- les morceaux de découpe où a été
décelé au moins un cysticerque
sont saisis ;
- les déchets de parage sont recueillis à
pan dans un récipient et
dénaturés à la fin des opérations. Il n'est
pas délivré de certificats
de saisie pour ces parages ;
- les morceaux devant être assainis sont conditionnés
et emballés.
Chaque emballage est identifié et scellé avant la sortie
de l'atelier
de découpe ;
- les viandes sont acheminées vers l'entrepôt
frigorifique sous couvert
du même laissez-passer.
La carcasse ou les morceaux de découpe sont revêtus de
l'estampille en usage dans l'établissement. Ils ne peuvent être
revêtus de l'estampille CEE que s'ils ont transité uniquement
par
des établissements agréés.
- A la fin de la période d'assainissement, le vétérinaire
inspecteur de
l'entrepôt frigorifique renvoie le laissez-passer signé
aux services
vétérinaires du département où l'animal
a été abattu.
L'entrée des carcasses ou viandes découpées dans
l'établissement
où est effectué l'assainissement est inscrite sur un
registre ouvert à
cet effet. Toutes les indications permettant d'identifier les viandes
sont reproduites sur le registre. La date d'entrée des viandes
dans
la chambre froide et la date à laquelle la sortie de ces viandes
pourra être autorisée devront figurer en regard des indications
qui
précèdent. »
Services Vétérinaires :
Abattoir :
LAISSEZ-PASSER N°
Assainissement par le froid de viandes d'animaux atteints de cysticercose
musculaire
ABATTOIR
Date d'abattage : Espèce : n°d'identification :
n°d'abattage : n°des plombs :
Poids de la carcasse :
Désignation des abats à congeler :
Nom et adresse du détenteur déclaré :
Les viandes et les abats ci-dessus désignés, atteints
de cysticercose, et objet du présent laissez-passer, doivent être
entreposés en chambre froide pendant 10 jours au moins, et sans
interruption à une température inférieure ou égale
à -10°C.
Fait le :
Le vétérinaire inspecteur de l'abattoir
ATELIER DE DÉCOUPE
Date de découpage : n°d'identification :
Nombre de cartons : Identification du lot :
Poids total après découpe :
Une fiche précisant l'identification des différents cartons
est annexée à ce laissez-passer.
UNITE DE CONGELATION
Date de congélation : Raison sociale du prestataire de services
ayant assuré la
congélation :
Nombre de cartons : Identification du lot :
Viandes propres à la consommation humaine à partir du
:
Viandes expédiées le :
Destinataire :
Le vétérinaire inspecteur soussigné atteste que
les viandes et abats ci-dessus désignés ont bien été
reçus dans
l'établissement ci-dessus désigné et y ont été
entreposés dans les conditions prescrites du . . . . . . . . . .
au . . . . . . . . . . . . .
Le vétérinaire inspecteur
A N N E X E I X (AM 10/11/2000
LAISSEZ-PASSER No....................
INSTESTINS DE BOVINS, DEBARRASSES DE LA GRAISSE
MESENTERIQUE ET VIDES, DESTINES
A UN ETABLISSEMENT DE TRAITEMENT INDUSTRIEL EN
VUE DE LA FABRICATION DE CORDAGES
1. Abattoir expéditeur :
Nom : ....................
Adresse : ....................
Numéro d'agrément : ....................
2. Etablissement destinataire :
Nom : ....................
Adresse : ....................
Numéro d'agrément (le cas échéant)
: ....................
3. Quantités livrées :
Type de conditionnement : ....................
....................
Nombre : .................... Poids : ....................
....................
4. Date de départ et heure : ....................
Numéro d'immatriculation du véhicule
: ....................
Adresse du service vétérinaire
en charge de l'inspection de l'abattoir
Cachet et signature du vétérinaire
inspecteur
responsable de l'inspection de l'établissement
expéditeur
Je, soussigné(e), ....................
vétérinaire inspecteur
en charge de l'inspection de l'établissement
(nom, adresse, numéro d'agrément le cas échéant)
....................
....................
....................
déclare avoir constaté la réception
du chargement transporté sous couvert du présent laissez-passer
le ....................
Tampon-signature
Dès qu'il est complété,
le présent laissez-passer est retourné au service vétérinaire
figurant ci-dessus.
général |
du cours de Bromatologie |
du cours : farines animales |
cours : farines animales |