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Arrêté du 10 novembre 2000
relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi,
la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations
de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation
animale et à la fabrication d'aliments des animaux
NOR : AGRG0002254A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire
d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu la directive 90/667/CEE du Conseil du
27 novembre 1990 modifiée arrêtant les règles sanitaires
relatives à l'élimination et à la transformation de
déchets animaux, à leur mise sur le marché et à
la protection contre les éléments pathogènes des aliments
pour animaux d'origine animale ou à base de poisson ;
Vu la décision 1999/534/CE du Conseil du 19 juillet 1999 concernant
les mesures applicables au traitement de certains déchets animaux
aux fins de la protection contre les encéphalopathies spongiformes
transmissibles et modifiant la décision 97/735/CE de la Commission
;
Vu le code rural, notamment son livre IX, titres II et III ;
Vu le code de la consommation, notamment son livre II ;
Vu le code des douanes ;
Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application
de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière
de produits ou de services, en ce qui concerne la commercialisation des
produits et substances destinées à l'alimentation animale
;
Vu le décret no 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant l'encéphalopathie
spongiforme bovine à la nomenclature des maladies réputées
contagieuses ;
Vu le décret no 96-528 du 14 juin 1996 complétant et
modifiant la liste des maladies des animaux réputées contagieuses
;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1990 portant interdiction de
l'emploi de certaines protéines d'origine animale dans l'alimentation
et la fabrication d'aliments destinés aux animaux de l'espèce
bovine et étendue aux ruminants par l'arrêté du 20
décembre 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté
du 8 juillet 1996 ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1991 relatif à
la transformation des déchets animaux et régissant la production
d'aliments pour animaux d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux
conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie
pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches
et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements
;
Vu l'arrêté du 6 juin 1994 modifié relatif aux
conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine
animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance
des pays tiers, et notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 1995 modifié relatif
aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires
de certains produits d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles
sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables
aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne et ayant le statut de marchandise communautaire ;
Vu l'arrêté du 11 février 2000 relatif aux conditions
sanitaires d'importation des produits destinés à l'alimentation
animale en provenance des pays tiers ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire
des aliments en date du 2 novembre 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est interdit d'utiliser, de commercialiser et d'exporter, pour l'alimentation des animaux et la fabrication d'aliments pour animaux, des produits d'origine animale, originaires du territoire français, contenant ou préparés à partir de matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE susvisé, y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmissible, et des produits visés à l'article 31, point p), de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, quelle que soit la nature du traitement effectué ou le mélange réalisé.
Art. 2. - Les produits d'origine animale destinés à l'alimentation
animale visés à l'annexe de l'arrêté du 6 juin
1994 susvisé, y compris les aliments composés pour animaux
et les prémélanges comportant des ingrédients d'origine
animale, originaires d'un autre Etat membre de la Communauté européenne
ou de pays tiers ne peuvent être introduits, importés, exportés,
commercialisés ou utilisés que s'ils ne contiennent pas et
n'ont pas été préparés à partir de :
- matières à haut risque visées aux lettres a,
b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive
90/667/CEE, y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie
spongiforme bovine subaiguë transmissible ;
- crâne, y compris l'encéphale et les yeux, moelle épinière
de bovins âgés de plus de douze mois ;
- crâne, y compris l'encéphale et les yeux, amygdales
et moelle épinière d'ovins et caprins âgés de
plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant
percé la gencive ;
- rate d'ovins et caprins quel que soit leur âge ;
- rate, thymus, amygdales et intestins des bovins quel que soit leur
âge ;
- crâne, y compris l'encéphale et les yeux, des ovins
et caprins nés ou élevés au Royaume-Uni, quel que
soit leur âge.
Art. 3. - Pour les produits d'origine animale destinés à
l'alimentation animale visés à l'annexe de l'arrêté
du 6 juin 1994 susvisé, y compris les aliments composés pour
animaux et les prémélanges comportant des ingrédients
d'origine animale, provenant d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne et ayant le statut de marchandises communautaires, outre
les conditions sanitaires prévues le cas échéant par
l'arrêté du 11 mars 1996 susvisé, le certificat sanitaire
ou de salubrité ou un document commercial d'accompagnement doit
être complété par l'attestation prévue au chapitre
Ier de l'annexe I du présent arrêté.
Pour les produits d'origine animale destinés à l'alimentation
animale visés à l'annexe de l'arrêté du 6 juin
1994 susvisé, y compris les aliments composés pour animaux
et les prémélanges comportant des ingrédients d'origine
animale, importés sur le territoire français en provenance
d'un pays tiers, le certificat, sanitaire ou de salubrité, prévu
à l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé
ou un document commercial d'accompagnement, doit être complété
par l'attestation prévue au chapitre Ier de l'annexe I du présent
arrêté et visée par un vétérinaire officiel
du pays de provenance.
Art. 4. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2, peuvent
être importés en France les produits d'origine animale destinés
à l'alimentation animale et visés à l'annexe de l'arrêté
du 6 juin 1994 susvisé, originaires et en provenance de pays tiers
figurant en annexe II du présent arrêté, contenant
ou préparés à partir :
- de crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et de moelle
épinière de bovins âgés de plus de douze mois
;
- de crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'amygdales
et de moelle épinière d'ovins et caprins âgés
de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente
ayant percé la gencive ;
- de rate d'ovins et caprins quel que soit leur âge ;
- de rate, de thymus, d'amygdales et d'intestins de bovins quel que
soit leur âge ;
- de crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins
et caprins nés ou élevés au Royaume-Uni, quel que
soit leur âge.
Dans ce cas, le certificat sanitaire ou de salubrité, prévu
à l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé,
ou le cas échéant un document d'accompagnement doit être
complété par l'attestation prévue au chapitre II de
l'annexe I du présent arrêté et visée par un
vétérinaire officiel du pays d'origine.
Art. 5. - Les arrêtés suivants sont abrogés :
- arrêté du 10 septembre 1996 portant interdiction d'emploi
de certains produits d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication
d'aliments pour animaux ;
- arrêté du 10 septembre 1996 relatif aux conditions sanitaires
régissant la commercialisation et l'importation des aliments pour
animaux et modifiant l'arrêté du 25 septembre 1995 relatif
aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires
de certains produits d'origine animale.
Art. 6. - La directrice générale de l'alimentation, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 novembre 2000.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au
commerce, à l'artisanat, et à la consommation,
François Patriat
A N N E X E I
attestations à porter sur les documents ou certificats sanitaires
ou de salubrité accompagnant les produits visés à
l'article 2 du présent arrêté
Chapitre Ier
Attestation prévue à l'article 3
« Le produit désigné ci-dessus ne contient pas
et n'a pas été préparé à partir :
- de matières à haut risque visées aux lettres
a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive
90/667/CEE, y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie
spongiforme bovine subaiguë transmissible ;
- de crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et de moelle
épinière de bovins âgés de plus de douze mois
;
- de crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'amygdales
et de moelle épinière d'ovins et caprins âgés
de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente
ayant percé la gencive ;
- de rate d'ovins et de caprins quel que soit leur âge ;
- de rate, de thymus, d'amygdales et d'intestins de bovins quel que
soit leur âge ;
- de crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins
et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni quel que
soit leur âge. »
Chapitre II
Attestation prévue à l'article 4 dans le cadre de la
dérogation pour les produits originaires et en provenance des pays
tiers figurant en annexe II
« 1. Le produit ci-dessus désigné est issu d'animaux
nés, élevés et abattus sur le territoire national.
2. Il ne contient pas et n'a pas été préparé
à partir de matières à haut risque visées aux
lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive
90/667/CEE, y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie
spongiforme bovine subaiguë transmissible. »
Chapitre III
Modalités communes
s'appliquant aux chapitres Ier et II
Si les contrôles documentaire et physique permettent de s'assurer
de manière évidente que le produit ne contient et n'a été
préparé qu'à partir de matières à faible
risque au sens de la directive 90/667/CEE,
ou que ce produit est propre à la consommation humaine, la mention
: « Il ne contient pas et n'a pas été préparé
à partir de matières à haut risque visées aux
lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive
90/667/CEE, y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie
spongiforme bovine subaiguë transmissible » est facultative.
Si les contrôles documentaire et physique permettent de s'assurer
de manière évidente que le produit ne contient pas et n'a
pas été préparé à partir de matière
d'origine bovine, ovine ou caprine, ou que le produit est constitué
exclusivement de produits laitiers, les mentions des deuxième au
sixième tirets pour le chapitre Ier sont facultatives.
A N N E X E I I
LISTE DES PAYS TIERS VISES A L'ARTICLE 4
Argentine.
Australie.
Chili.
Norvège.
Nouvelle-Zélande.
Paraguay.
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