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Arrêté du 14 août 2000 modifiant l'arrêté
du 17 mars 1992
relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire
les abattoirs d'animaux
de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes
fraîches et
déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements
(J.O. du 15 août 2000)
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment les articles L. 931-1, L. 931-2,
L. 931-5, L. 933-2 ;
Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application
des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection
sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales
ou d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992
modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les
abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché
de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection
sanitaire de ces établissements ;
Vu les avis de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments du 18 février 2000 et du 11 août 2000,
Arrête :
Art. 1er. - A l'article 31 de l'arrêté
du 17 mars 1992 susvisé, le point p est remplacé par
les dispositions suivantes :
« p) i) Les abats spécifiés suivants :
« - le crâne, y compris la cervelle et les yeux, les amygdales
et la moelle épinière des bovins âgés de plus
de douze mois ;
« - l'iléon et la rate des bovins quel que soit leur âge
;
« - le crâne, y compris la cervelle et les yeux, les amygdales
et la moelle épinière des ovins et caprins âgés
de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente
ayant percé la gencive ;
« - la rate des ovins et caprins quel que soit leur âge
; ».
« ii) Les tissus suivants provenant d'animaux ayant pu être
exposés à un risque spécifique de contamination par
un agent d'une encéphalopathie spongiforme subaiguë transmissible
(ESST) :
« - le thymus des bovins d'origine française nés
avant le 1er mai 1999 ainsi que des bovins d'importation introduits en
France avant cette date ;
« - les intestins des bovins nés avant le 31 juillet 1991,
des bovins d'importation introduits en France avant cette date, ainsi que
des bovins originaires de Suisse nés avant le 1er décembre
1991 ;
« - le crâne, y compris l'encéphale et les yeux,
des ovins et caprins nés ou élevés au Royaume-Uni,
quel que soit leur âge ;
« - la tête entière, la moelle épinière
ainsi que les viscères thoraciques et abdominaux des ovins et caprins
abattus dans le cadre des dispositions de l'arrêté du 28 mars
1997 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante
ovine et caprine ».
Art. 2. - La directrice générale de l'alimentation au
ministère de l'agriculture et de la pêche est chargée
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 août 2000.
Jean Glavany
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