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Journal officiel n° L 294 du 28/10/1997 p. 0007 - 0016
97/735/CE: Décision de la Commission du 21 octobre 1997 relative à des mesures de protection en ce qui concerne les échanges de certains types de déchets animaux de mammifères (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Modifications:
Modifié par la décision de la Commission 99/534/CE
(JO L 204 04.08.1999 p.37)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux
contrôles vétérinaires et zootechniques applicables
dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants
et produits dans la perspective de la réalisation du marché
intérieur (1), modifiée en dernier lieu par la directive
92/118/CEE (2), et notamment son article 10 paragraphe 4,
considérant que, à la suite de travaux scientifiques
sur l'inactivation des agents de l'encéphalopathie spongiforme bovine
(ESB) et de la tremblante, la décision 96/449/CE
de la Commission (3) a établi les règles applicables à
l'agrément de systèmes de traitement thermique de remplacement
pour la transformation de déchets animaux dans la Communauté;
considérant que, à l'occasion de récentes inspections
et rencontres bilatérales, certains États membres ont indiqué
que l'application des normes de transformation fixées à l'annexe
de la décision 96/449/CE a soulevé
des difficultés; que, attendant la mise en oeuvre complète
de ces normes de transformation, des déchets animaux de mammifères
continuent à être soumis à des systèmes de traitement
inefficaces au regard de l'inactivation totale des agents de l'encéphalopathie
spongiforme transmissible (EST); que les États membres peuvent autoriser
la transformation de déchets animaux de mammifères par une
méthode qui ne répond pas aux normes de transformation fixées
à l'annexe de la décision 96/449/CE
si une telle transformation est précédée ou suivie
d'un procédé conforme aux paramètres fixés
dans l'annexe ou que le matériel protéique obtenu est détruit
par enfouissement, par incinération, par utilisation comme combustible
ou par une méthode similaire qui assure une destruction sûre;
considérant que les farines de viande et d'os de mammifères
qui ne sont pas produites conformément à l'annexe de la décision
96/449/CE pourraient constituer un risque pour la santé animale
au regard de la transmission des agents de l'EST; qu'il est nécessaire
d'interdire l'expédition de telles farines de viande et d'os vers
d'autres États membres, excepté dans certaines circonstances;
qu'il convient en outre d'appliquer la même interdiction aux exportations
vers les pays tiers, afin d'éviter des détournements de trafic;
considérant que certains États membres ont informé
la Commission qu'ils n'ont pas de capacité suffisante, sur leur
territoire, pour incinérer les déchets animaux transformés
de mammifères qui n'ont pas été traités conformément
à la disposition 96/449/CE et qui proviennent de carcasses d'animaux
abattus en application des mesures de lutte contre la maladie ou contenant
des parties d'animaux exclues de la chaîne alimentaire humaine et
animale, conformément aux plans d'éradication nationaux de
l'ESB; que ce matériel est un produit intermédiaire; que
ledit matériel peut être expédié vers d'autres
États membres à des fins d'incinération ou d'utilisation
comme combustible; qu'il est nécessaire d'établir des conditions
sévères pour garantir que ledit matériel fasse l'objet
d'une destruction sûre et qu'il n'entre en aucune façon dans
la chaîne alimentaire humaine ou animale; que, en vertu de la décision
96/239/CE (4) de la Commission, modifiée par la décision
96/362/CE (5), cette possibilité n'est pas applicable au Royaume-Uni;
considérant que des États membres ont informé
la Commission que certaines usines d'équarrissage ne s'étaient
pas encore conformées totalement à la décision
96/449/CE, en raison de difficultés liées à la
fourniture des nouveaux équipements; que, entre-temps, ces usines
ne sont pas autorisées à commercialiser leurs farines de
viande et d'os; que, en vertu des dispositions de l'article 4 de la directive
90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, arrêtant les règles
sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation
de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à
la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux
d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive
90/425/CEE (6), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion
de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, un État membre
peut décider de désigner une usine de transformation à
haut risque dans un autre État membre après accord avec l'autre
État membre; qu'il est nécessaire, au cours d'une période
transitoire, en attendant la mise en oeuvre de la décision
96/449/CE, de fixer des conditions sévères pour garantir
que de telles farines de viande et d'os fassent l'objet d'une nouvelle
transformation dans l'autre État membre par un procédé
conforme aux paramètres fixés dans l'annexe de ladite décision;
que, en vertu de la décision 96/239/CE,
cette possibilité n'est pas applicable au Royaume-Uni;
considérant qu'il convient de ne pas administrer aux animaux
les déchets animaux de mammifères auxquels s'applique la
décision 96/449/CE et qui n'ont pas
été transformés conformément aux normes fixées
dans l'annexe de la décision 96/449/CE;
que, en vertu de la décision 94/381/CE de la Commission (7), modifiée
en dernier lieu par la décision 95/60/CE (8), l'administration aux
ruminants de protéines dérivées de tissus de mammifères,
à l'exception du lait, de la gélatine et de certains autres
produits, est interdite;
considérant que l'article 13 de la directive
90/667/CEE prévoit que, aux fins d'échanges, les produits
transformés obtenus à partir de matières à
haut risque ou de matières à faible risque doivent être
accompagnés d'un document commercial; que des inspections récemment
effectuées dans les États membres ont révélé
que, en l'absence d'un document commercial uniforme et à la lumière
d'insuffisances dans l'application de la législation communautaire,
la traçabilité des farines de viande et d'os de la production
à l'alimentation des animaux est impossible à mettre en oeuvre,
en particulier en ce qui concerne le matériel faisant l'objet d'échanges
intracommunautaires; que, pour garantir la traçabilité des
déchets animaux transformés de mammifères faisant
l'objet d'échanges intracommunautaires, il convient d'établir
un modèle de document commercial; que, en attendant la pleine application
de la directive 96/449/CE, ledit document commercial doit être accompagné
d'une déclaration officielle attestant que le matériel a
été produit dans un établissement agréé
répondant aux normes de transformation fixées à l'annexe
de la décision 96/449/CE;
considérant que les mesures prévues par la présente
décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire
permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Sans préjudice des dispositions de la décision
96/239/CE, les États membres n'expédient pas à
d'autres États membres ni à des pays tiers des déchets
animaux transformés de mammifères entrant dans le champ d'application
de la décision 96/449/CE, qui n'ont
pas été transformés conformément aux paramètres
fixés à l'annexe de la décision
96/449/CE.
2. Les États membres veillent à ce que les déchets
animaux de mammifères entrant dans le champ d'application de la
décision 96/449/CE, qui n'ont pas été
transformés conformément aux paramètres fixés
à l'annexe de ladite décision, ne puissent entrer dans la
chaîne alimentaire animale.
Les États membres transmettent immédiatement à
la Commission un rapport sur l'application des mesures prises en rapport
avec la disposition du premier alinéa.
3. Les interdictions mentionnées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent
pas aux produits énumérés à l'article 1er paragraphe
2 de la décision 96/449/CE.
Article 2
1. Aux fins des échanges de protéines animales transformées
destinées à l'alimentation animale, tels que définis
par la directive 92/118/CEE, le document commercial prévu à
l'article 13 de la directive 90/667/CEE,
doit être conforme au modèle établi à l'annexe
I de la présente décision.
2. Aux fins des échanges de protéines animales transformées
de mammifères destinées à l'alimentation animale,
tels que définis par la directive 92/118/CEE, qui ont été
transformées conformément aux paramètres fixés
à l'annexe de la décision 96/449/CE,
à l'exclusion des mélanges et des produits énumérés
à l'article 1er paragraphe 2 de la décision
96/449/CE, le document commercial doit être conforme au modèle
établi à l'annexe I de la présente décision
et être accompagné d'une déclaration officielle conforme
au modèle établi à l'annexe II de la présente
décision.
Article 3
Les États membres transmettent aux autres États membres
et à la Commission, dans un délai de quinze jours après
la notification de la présente décision, la liste des établissements
agréés de transformation des déchets animaux de mammifères
sur leur territoire qui remplissent les conditions fixées dans la
décision 96/449/CE. Toute modification
de la liste est notifiée immédiatement aux autres États
membres et à la Commission.
Article 4
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er paragraphe
1 et sans préjudice des dispositions de la décision
96/239/CE et de l'article 1er paragraphe 2 de la décision
96/449/CE, les États membres peuvent expédier à
d'autres États membres des déchets animaux transformés
de mammifères qui n'ont pas été transformés
conformément aux paramètres fixés à l'annexe
de la décision 96/449/CE:
a) aux fins de l'incinération ou de l'utilisation comme combustible
ou
b) jusqu'au 31 mars 1998, aux fins d'une nouvelle transformation par
un procédé conforme aux paramètres fixés à
l'annexe de la décision 96/449/CE.
2. La dérogation prévue au paragraphe 1 ne s'applique
que si les conditions suivantes sont remplies:
a) l'État membre destinataire doit avoir autorisé la
réception du matériel;
b) le matériel doit:
- lorsqu'il est destiné à être incinéré
ou utilisé comme combustible, être accompagné d'un
certificat officiel conforme au modèle établi à l'annexe
III et la mention «Non destiné à l'alimentation animale
- Uniquement destiné à l'incinération ou à
l'utilisation comme combustible» doit être clairement indiquée
sur les conteneurs dans la langue de l'État membre d'origine, de
destination et de transit
ou
- lorsqu'il est destiné à faire l'objet d'une nouvelle
transformation, être accompagné d'un certificat officiel conforme
au modèle établi à l'annexe IV et la mention «Non
destiné à l'alimentation animale - Uniquement destiné
à la transformation» doit être clairement indiquée
sur les conteneurs dans la langue de l'État membre d'origine, de
destination et de transit;
c) le matériel doit être transporté dans des conteneurs
ou des véhicules couverts scellés, de façon à
éviter toute perte, et dirigé immédiatement vers les
lieux de l'incinération ou de l'utilisation comme combustible ou
vers l'usine d'équarrissage;
d) les États membres doivent communiquer à la Commission
et aux autres États membres la liste des incinérateurs et
des centrales électriques autorisés à réceptionner
le matériel conformément aux dispositions du présent
article;
e) le matériel ne doit être livré qu'aux établissements
énumérés dans les listes visées au point d)
et à l'article 3;
f) les États membres qui expédient du matériel
à d'autres États membres doivent informer, par le système
ANIMO (9), l'autorité compétente du lieu de destination de
chaque lot envoyé. La mention «Non destiné à
l'alimentation animale - Uniquement destiné à l'incinération
ou à l'utilisation comme combustible» ou «Non destiné
à l'alimentation animale - Uniquement destiné à la
transformation», selon le cas, doit figurer dans le message ANIMO;
g) les États membres destinataires doivent informer, par le
système ANIMO, l'autorité compétente du lieu d'origine
de l'arrivée de chaque lot;
h) les États membres destinataires doivent veiller à
ce que l'usine désignée sur leur territoire utilise le lot
uniquement aux fins définies au paragraphe 1 et tienne des registres
complets fournissant la preuve de la conformité à la présente
décision.
Article 5
La présente décision est applicable à partir du
jour suivant celui de sa notification.
Toutefois, les dispositions de l'article 2 ne sont applicables qu'à
partir du trentième jour suivant la notification de la présente
décision.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 octobre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.
(2) JO L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.
(3) JO L 184 du 24. 7. 1996, p. 43.
(4) JO L 78 du 28. 3. 1996, p. 47.
(5) JO L 139 du 12. 6. 1996, p. 17.
(6) JO L 363 du 27. 12. 1990, p. 51.
(7) JO L 172 du 7. 7. 1994, p. 23.
(8) JO L 55 du 11. 3. 1995, p. 43.
(9) Décision 91/398/CEE de la Commission, JO L 221 du 9. 8.
1991, p. 30.
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