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Journal officiel n° L 204 du 04/08/1999 p. 0037 - 0042
99/534/CE: Décision du Conseil, du 19 juillet 1999, concernant les mesures applicables au traitement de certains déchets animaux aux fins de la protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles, et modifiant la décision 97/735/CE de la Commission
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux
contrôles vétérinaires et zootechniques applicables
dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants
et produits dans la perspective de la réalisation du marché
intérieur(1), et notamment son article 10, paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) directive 90/667/CEE du Conseil(2)
arrête les règles sanitaires relatives à l'élimination
et à la transformation de déchets animaux, à leur
mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes
des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson;
(2) la décision 92/562/CEE de la Commission(3) a défini
les systèmes de traitement thermique de remplacement prévus
à l'annexe II, chapitre II, point
6 c), de la directive 90/667/CEE;
(3) en 1994, la phase 1 d'une étude scientifique des paramètres
physiques qui doivent être appliqués en vue de l'inactivation
des agents de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et de la
tremblante a identifié les paramètres minimaux nécessaires
pour l'inactivation de l'agent de l'ESB; elle a également identifié
certains procédés qui n'étaient pas efficaces;
(4) les résultats de la phase 2 de ladite étude ont montré
qu'un seul des systèmes testés était en mesure d'inactiver
totalement l'agent de la tremblante dans la farine de viande et d'os;
(5) il est donc nécessaire de veiller à ce que les systèmes
qui se sont révélés inefficaces ne soient pas utilisés
pour la transformation de déchets animaux de mammifères,
afin de protéger les animaux contre le risque de la présence
des agents de l'encéphalopathie spongiforme dans les aliments pour
animaux, à moins qu'une autre étape efficace de stérilisation
soit ajoutée au procédé;
(6) lors de sa réunion du 1er au 3 avril 1996, le Conseil a
conclu qu'une décision de la Commission devrait être adoptée,
conformément à la procédure du comité vétérinaire
permanent, afin d'exiger que tous les déchets animaux provenant
de mammifères dans la Communauté soient traités selon
une méthode dont l'efficacité réelle a été
démontrée aux fins de l'inactivation des agents de la tremblante
et de l'ESB; le seul procédé correspondant actuellement à
cette description est l'utilisation de la chaleur dans un système
de fonte, où le traitement se fait à une température
minimale de 133 °C sous une pression de 3 bar pendant au moins vingt
minutes; ce procédé peut être appliqué en tant
que traitement unique ou en tant que phase de stérilisation antérieure
ou postérieure au traitement;
(7) les 26 et 27 mars 1998, le comité scientifique directeur
a adopté un avis sur la sûreté de la farine de viande
et d'os de mammifères naturellement ou expérimentalement
susceptibles d'être infectés par des encéphalopathies
spongiformes transmissibles (EST); cet avis a été mis à
jour par un rapport scientifique sur la sûreté de la farine
de viande et d'os dérivée de mammifères utilisée
dans l'alimentation des animaux d'élevage non ruminants destinés
à la production de denrées alimentaires, adopté par
le comité scientifique directeur les 24 et 25 septembre 1998;
(8) il est nécessaire de définir la taille maximale des
particules ainsi que la température et le temps minimaux à
appliquer aux systèmes approuvés, afin de garantir que lesdits
systèmes fonctionnent conformément aux procédures
qui se sont avérées efficaces;
(9) des règles spécifiques pour le contrôle des
installations doivent être mises en place;
(10) le comité scientifique vétérinaire a recommandé,
le 12 décembre 1994, des procédures détaillées
de validation des processus de fonte; dans l'attente d'un réexamen
scientifique de ces procédures, il est nécessaire d'établir
une liste d'indicateurs reposant, le cas échéant, sur la
recommandation scientifique précitée, à utiliser pour
la validation des processus de fonte pour garantir que les paramètres
fixés par cette décision soient appliqués installation
par installation;
(11) la décision 96/449/CE de la Commission du 18 juillet 1996
relative à l'agrément de systèmes de traitement thermique
de remplacement pour la transformation de déchets animaux au regard
de l'inactivation des agents de l'encéphalopathie spongiforme(4)
a prévu que, à partir du 1er avril 1997, certains déchets
animaux de mammifères qui n'ont pas été transformés
conformément aux normes énoncées dans cette décision
ne devraient pas servir d'aliments pour animaux; lors d'inspections communautaires
récentes, il est apparu que des problèmes d'application de
ladite décision se posaient en raison de difficultés liées
à l'interprétation juridique à lui donner;
(12) les 26 et 27 mars 1998, le comité scientifique directeur
a adopté un avis sur la sûreté du suif dérivé
des tissus de ruminants; pour tenir compte de cet avis scientifique, il
convient de fixer des exigences pour la production de graisses fondues
dérivées de tissus de ruminants; il y a lieu de prévoir
une certaine période pour l'application de ces exigences;
(13) une révision du code zoosanitaire de l'Office international
des épizooties (OIE) concernant l'ESB a été adoptée
lors de l'assemblée générale de l'OIE à Paris,
le 29 mai 1998; l'article 3.2.13.3 de ce code recommande que, si du suif
sans protéines (teneur maximale en impuretés de 0,15 % en
poids) est tiré d'animaux sains, les administrations vétérinaires
puissent autoriser sans restrictions l'importation et le transit de ce
suif sur leur territoire, quel que soit le statut des pays exportateurs;
que l'article 3.12.13.16 dudit code recommande les conditions en matière
d'origine et de transformation à respecter pour que le suif (à
l'exception du suif sans protéines) et les dérivés
du suif (à l'exception des dérivés sans protéines)
puissent être commercialisés;
(14) des utilisations particulières de déchets animaux
peuvent être exemptées des exigences de la présente
décision; en outre, les produits qui seront utilisés pour
un usage industriel peuvent aussi être exemptés des exigences
de la présente décision, s'il peut être assuré
qu'ils n'entreront pas dans la chaîne alimentaire animale ou qu'ils
ne seront pas employés en tant qu'engrais;
(15) un remaniement en profondeur de la décision
96/449/CE apparaît donc nécessaire; par souci de clarté,
ladite décision doit être remplacée;
(16) il convient de modifier la décision
97/735/CE de la Commission du 21 octobre 1997 relative à des
mesures de protection en ce qui concerne les échanges de certains
types de déchets animaux de mammifères(5) afin de tenir compte
des dispositions de la présente décision;
(17) la présente décision doit s'appliquer sans préjudice
de la décision 98/256/CE du Conseil(6) et de la décision
98/653/CE de la Commission(7), qui ont fixé des conditions spécifiques
pour la production d'aminoacides, de peptides, de suif et de produits de
suif au Royaume-Uni et au Portugal;
(18) l'adoption de la présente décision ne doit pas préjuger
de l'adoption de règles concernant l'organisation de la prévention
et de la lutte contre les EST;
(19) la Commission a, par la décision 97/534/CE(8); interdit
l'utilisation de matériels présentant des risques au regard
des EST;
(20) la Commission a, par la décision 98/272/CE(9), établi
les mesures applicables en cas de suspicion d'EST chez des animaux;
(21) le comité vétérinaire permanent n'a pas émis
d'avis favorable,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La présente décision s'applique à la transformation
de déchets animaux de mammifères à faible et à
haut risque relevant de la directive 90/667/CEE,
y compris les sous-produits de mammifères non destinés à
la consommation humaine dérivés de la production de produits
destinés à la consommation humaine.
2. Les États membres veillent à ce que tous les déchets
auxquels la présente décision s'applique soient transformés
conformément aux exigences fixées à l'annexe
I.
3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas à la transformation:
a) de matières à faible risque au sens de la directive
90/667/CEE, pour la production d'aliments pour animaux familiers;
b) de déchets animaux visés à l'article
7, point ii), de la directive 90/667/CEE utilisés pour l'alimentation
d'animaux de zoo, d'animaux de cirque ou d'animaux à fourrure, de
chiens de meute d'équipages reconnus ou de verminières;
c) d'os dégraissés pour la production de gélatine;
d) de peaux et cuirs pour la production de gélatine, de collagène
et de protéines hydrolysées, d'onglons, de cornes et de poils;
e) de glandes, tissus et organes à usage pharmaceutique;
f) de sang et de produits sanguins;
g) de lait et de produits laitiers;
h) de déchets de non ruminants pour la production de graisses
fondues, à l'exclusion des cretons dérivés de cette
production;
i) de déchets de ruminants à faible risque pour la production
de graisses fondues, à l'exclusion des cretons dérivés
de cette production;
j) de déchets animaux pour la production de produits dont il
peut être assuré qu'ils n'entreront pas dans la chaîne
alimentaire humaine ou animale et qu'ils ne seront pas utilisés
en tant qu'engrais
et, jusqu'au 1er juillet 2000
k) de déchets de ruminants à haut risque pour la production
de graisses fondues à l'exclusion de cretons dérivés
de cette production;
l) d'os propres à la consommation humaine.
4. Les États membres qui ont déjà fixé
des exigences pour la transformation de déchets auxquels la présente
décision s'applique qui sont plus strictes que celles prévues
à l'annexe I peuvent conserver leurs exigences actuelles.
Article 2
1. Les États membres veillent à ce que toutes les graisses
fondues dérivées de tous les déchets de ruminants
soient purifiées de manière à ce que les taux maximaux
d'impuretés non solubles totales résiduelles n'excèdent
pas 0,15 % en poids.
2. L'article 1er, paragraphe 2, et le paragraphe 1, du présent
article, ne s'appliquent pas à la production de graisses fondues
dérivées de déchets de ruminants si ces dernières
sont destinées à être transformées selon une
méthode répondant au moins aux normes de l'un des procédés
décrits à l'annexe II ou s'il peut
être assuré qu'elles n'entreront pas dans la chaîne
alimentaire humaine ou animale.
Article 3
Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 2, et à
l'article 2, les États membres peuvent autoriser:
a) la transformation de déchets auxquels la présente
décision s'applique par une méthode ne répondant pas
aux exigences figurant à l'annexe I, si cette transformation est
suivie d'un procédé répondant à ces exigences,
ou si le matériel protéique obtenu est détruit par
enterrement, incinération, utilisation comme combustible ou une
méthode similaire qui garantit une destruction sûre;
b) la production de graisses animales fondues dérivées
de déchets animaux de mammifères ruminants à haut
risque par une méthode ne répondant pas aux exigences figurant
à l'annexe I ou aux normes figurant à l'annexe II, si cette
transformation est suivie d'un procédé répondant à
ces exigences ou à ces normes, ou si la graisse fondue obtenue est
détruite par enterrement, incinération, utilisation comme
combustible ou une méthode similaire qui garantit une destruction
sûre.
Les États membres qui autorisent une méthode prévue
au premier alinéa mettent en place un système de contrôles
pour veiller à ce que les déchets auxquels la présente
décision s'applique qui n'ont pas été transformés
conformément aux exigences figurant à l'annexe I ou aux normes
figurant à l'annexe Il, ne puissent pas entrer dans la chaîne
alimentaire animale ni être utilisés en tant qu'engrais.
Article 4
1. Les États membres veillent à ce que les établissements
qui sont agréés conformément à la directive
90/667/CEE et qui transforment des déchets visés à
l'article 1er, paragraphe 2, autres que les établissements qui traitent
des déchets conformément à l'article 1er, paragraphe
3, et à l'article 3, premier alinéa, point a) fonctionnent
suivant les exigences prévues à l'annexe I et soient validés
conformément aux procédures définies à l'annexe
III.
Les États membres effectuent à intervalles réguliers
des contrôles portant sur le fonctionnement de ces établissements.
Des registres relatifs à la température, à la pression
et à la taille des particules doivent être tenus par les établissements.
2. Conformément à l'article
11 de la directive 90/667/CEE, les États membres veillent à
ce que la liste des établissements agréés qui transforment
des déchets animaux indique les établissements qui fonctionnent
conformément aux conditions prévues par la présente
décision.
Article 5
À l'annexe II de la décision
97/735/CE, les mots "définies par le comité scientifique
vétérinaire" sont remplacés par les mots "prévues
à l'annexe III de la décision 1999/534/CE".
Article 6
1. La décision
96/449/CE est abrogée.
2. Les références faites à la décision
96/449/CE s'entendent comme faites à la présente décision.
En particulier, les références faites à l'article
1er, paragraphe 2, de ladite décision s'entendent comme faites à
l'article 1er, paragraphe 3, de la présente décision, et
les références faites à l'annexe de ladite décision
s'entendent comme faites à l'annexe I de la présente décision.
Article 7
La présente décision est applicable à partir du
1er juillet 1999.
Toutefois, l'article 2, paragraphe 1, est applicable à partir
du 1er janvier 2001.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1999.
Par le Conseil
Le président
K. HEMILÄ
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 92/118/CEE (JO L 62 du 15.3.1993, p. 49).
(2) JO L 363 du 27.12.1990, p. 51. Directive modifiée en dernier
lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(3) JO L 359 du 9.12.1992, p. 23. Décision modifiée en
dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(4) JO L 184 du 24.7.1996, p. 43.
(5) JO L 294 du 28.10.1997, p. 7.
(6) JO L 113 du 15.4.1998, p. 32. Décision modifiée en
dernier lieu par la décision 98/692/CE (JO L 328 du 4.12.1998, p.
28).
(7) JO L 311 du 20.11.1998, p. 23.
(8) JO L 216 du 8.8.1997, p. 95. Décision modifiée en
dernier lieu par la décision 98/745/CE du Conseil (JO L 358 du 31.12.1998,
p. 113).
(9) JO L 122 du 24.4.1998, p. 59.
EXIGENCES VISÉES À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 2
Exigences minimales pour la transformation de déchets animaux
de mammifères:
a) taille maximale des particules: 50 mm;
b) température: > 133 °C;
c) temps: 20 minutes sans interruption.
Pression (absolue) produite au moyen de vapeur saturée(1): [ge
] 3 bar.
La transformation peut être effectuée dans un système
discontinu ou continu.
(1) La "vapeur saturée" implique que l'air soit entièrement
évacué et remplacé par la vapeur dans toute la chambre
de stérilisation.
NORMES VISÉES À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2
1. Transestérification ou hydrolyse à au moins: 200 °C,
à une pression correspondante appropriée pendant 20 minutes
(glycérol, acides gras et esters).
2. Saponification avec NaOH 12 M (glycérol et savon):
- dans un procédé discontinu: à 95 °C pendant
trois heures,
ou
- dans un procédé continu: à 140 °C et à
2 bar (2000 hPa) pendant huit minutes, ou dans des conditions équivalentes.
ANNEXE III
PROCÉDURES DE VALIDATION DES USINES DE TRANSFORMATION DES DÉCHETS
ANIMAUX DE MAMMIFÈRES
Les procédures de validation doivent tenir compte au moins des
indicateurs suivants:
1) description du procédé (au moyen d'un diagramme du
flux du procédé);
2) identification des points de contrôle critiques (PCC) et taux
de transformation de la matière pour le système en continu;
3) respect des exigences de transformation suivantes:
a) taille maximale des particules: 50 mm au maximum;
b) température: > 133 °C;
c) temps: au moins 20 minutes sans interruption;
d) pression (absolue) produite au moyen de vapeur saturée: au
moins 3 bar;
4) respect des exigences fixées à l'annexe I:
a) taille des particules pour le traitement continu et le traitement
discontinu sous pression: définie par la taille de l'ouverture du
hachoir ou des interstices;
b) température, pression, temps et taux de transformation de
la matière (pour le système en continu uniquement):
i) système de traitement discontinu sous pression:
- la température doit être surveillée au moyen
d'un thermocouple permanent et être relevée en temps réel,
- la phase sous pression doit être surveillée au moyen
d'un manomètre permanent, et la pression doit être relevée
en temps réel,
- la durée de la transformation doit être indiquée
au moyen des diagrammes temps/température et temps/pression.
Au moins une fois par an, le thermocouple et le manomètre doivent
être calibrés;
ii) système de traitement continu sous pression:
- la température et la pression doivent être surveillées
au moyen de thermocouples ou d'un pistolet à infrarouge ainsi que
d'un manomètre, utilisés en des points précis du système,
de manière à ce que la température et la pression
soient conformes aux conditions de l'annexe I dans l'ensemble ou une section
du système de traitement en continu; la température et la
pression doivent être relevées en temps réel,
- la mesure du temps minimal de transit dans toute la partie concernée
du système de traitement en continu où la température
et la pression sont conformes aux conditions de l'annexe I doit être
fournie aux autorités compétentes au moyen de traceurs insolubles
(par exemple, du dioxyde de manganèse) ou selon une méthode
offrant des garanties équivalentes; une mesure précise et
un contrôle rigoureux du taux de transformation de la matière
est essentielle; la mesure doit être effectuée durant le test
de validation, en fonction d'un PCC pouvant être surveillé
continuellement, comme par exemple:
- le nombre de révolutions par minute (rev/min) de la vis d'alimentation,
ou
- la puissance électrique (nombre d'ampères à
un certain voltage), ou
- le taux d'évaporation/de condensation, ou
- le nombre de coups de pompe par unité de temps.
Tous les instruments de mesure et de surveillance doivent être
calibrés au moins une fois par an.
Les procédures de validation doivent être répétées
périodiquement ou lorsque l'autorité compétente le
juge nécessaire, et dans tous les cas chaque fois que le procédé
subit un changement important (modification des machines, changement de
matière première, etc.).
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