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Journal officiel n° L 002 du 05/01/2001 p. 0032 - 0040
2001/9/CE: Décision de la Commission du 29 décembre 2000 relative aux mesures de contrôle requises pour la mise en oeuvre de la décision 2000/766/CE du Conseil relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de certaines protéines animales dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2000) 4412]
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative
aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges
intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché
intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(2),
et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux
contrôles vétérinaires et zootechniques applicables
dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants
et produits dans la perspective de la réalisation du marché
intérieur(3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE,
et notamment son article 10, paragraphe 4,
vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant
les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires
pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté(4),
et notamment son article 22,
considérant ce qui suit:
(1) La décision 2000/766/CE du Conseil
du 4 décembre 2000 relative à certaines mesures de protection
à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles
et à l'utiliation de protéines animales dans l'alimentation
des animaux(5) interdit l'utilisation de protéines animales transformées
dans l'alimentation de certains animaux d'élevage. Cette interdiction
ne s'applique pas à certaines protéines animales transformées,
sous réserve de conditions à fixer.
(2) Le 26 juin 1998, le comité scientifique directeur (CSD)
a adopté un avis sur la salubrité du précipité
de phosphate dicalcique provenant des os de ruminants. Cet avis a été
actualisé par le CSD les 26 et 27 octobre 2000. Afin de tenir compte
de cet avis scientifique, il convient de fixer des conditions pour la production
du phosphate dicalcique.
(3) Les 22 et 23 octobre 1998, le comité scientifique directeur
a adopté un avis sur la salubrité des protéines hydrolysées
produites à partir de cuirs de bovins. Cet avis a été
actualisé par le CSD les 25 et 26 mai 2000. Afin de tenir compte
de cet avis scientifique, il convient de fixer des conditions pour la production
de protéines hydrolysées. Le CSD a déclaré
qu'un poids moléculaire maximal de 10000 daltons, pour le produit
final obtenu, peut être utilisé comme indicateur de l'efficacité
du procédé de production.
(4) La décision 2000/766/CE établit
que la mise sur le marché, le commerce, l'importation et l'exportation
de protéines animales transformées destinées à
des animaux non détenus, engraissés ou élevés
pour la production de denrées alimentaires peuvent être autorisés
par les États membres. Il convient de fixer des conditions permettant
de s'assurer que de telles protéines ne peuvent pas être utilisées
à des fins non autorisées.
(5) Les mesures prévues par la présente décision
sont conformes à l'avis du comité vétérinaire
permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Les États membres autorisent l'utilisation de farine de poisson
dans l'alimentation d'animaux autres que les ruminants, uniquement dans
les conditions fixées à l'annexe I.
2. Les États membres autorisent l'utilisation de phosphate dicalcique
dans l'alimentation d'animaux autres que les ruminants, uniquement dans
les conditions fixées à l'annexe II.
3. Les États membres autorisent l'utilisation de protéines
hydrolysées dans l'alimentation d'animaux autres que les ruminants,
uniquement dans les conditions fixées à l'annexe
III.
4. Les États membres garantissent que, aux fins des échanges,
le phosphate dicalcique et les protéines hydrolysées sont
accompagnés d'un certificat officiel comme défini à
l'annexe IV.
5. Chaque État membre transmet aux autres États membres
et à la Commission la liste des usines de transformation agréées
produisant de la farine de poisson, du phosphate dicalcique et des protéines
hydrolysées, qui fonctionnent dans les conditions fixées
par la présente décision, dans les quinze jours suivant l'entrée
en vigueur de la présente décision. Toute modification de
cette liste est notifiée immédiatement aux autres États
membres et à la Commission.
Article 2
Les États membres veillent à ce que les aliments pour
animaux, y compris les aliments pour animaux familiers, contenant des protéines
animales transformées telles que définies par la décision
2000/766/CE, autres que les farines de poisson, le phosphate dicalcique
et les protéines hydrolisées, destinés à des
animaux non détenus, engraissés ou élevés pour
la production de denrées alimentaires, soient produits dans des
usines qui préparent exclusivement des aliments pour lesdits animaux.
Article 3
1. Un État membre peut expédier à d'autres États
membres des protéines animales transformées, telles que définies
dans la décision 2000/766/CE, sous réserve
qu'elles soient destinées à des usages non interdits par
l'article 3, paragraphe 1, point a), de cette décision et uniquement
si les conditions supplémentaires suivantes sont remplies:
a) l'État membre destinataire doit avoir autorisé la
réception de ces protéines animales transformées;
b) les protéines animales transformées sont accompagnées
d'un certificat officiel comme indiqué à l'annexe V;
c) les protéines animales transformées sont transportées
dans des conteneurs ou dans des véhicules couverts et hermétiquement
clos, afin d'éviter toute perte, et dirigées directement
vers les usines d'aliments pour animaux ou pour animaux familiers;
d) l'État membre qui expédie des protéines animales
transformées à d'autres États membres informe, par
le système ANIMO(6), l'autorité compétente du lieu
de destination de chaque envoi. La mention "non utilisable pour des aliments
destinés à des animaux détenus, engraissés
ou élevés pour la production de denrées alimentaires"
doit être contenue dans le message ANIMO;
e) les États membres destinataires informent, par le système
ANIMO, l'autorité compétente du lieu d'origine de l'arrivée
de chaque envoi; si cette information n'est pas fournie, l'État
membre d'origine doit prendre immédiatement des mesures appropriées;
f) les États membres destinataires s'assurent que les usines
désignées, situées sur leur territoire, utilisent
les produits reçus exclusivement aux fins autorisées.
2. Les États membres peuvent exporter vers des pays tiers des
protéines animales transformées, telles que définies
dans la décision 2000/766/CE, sous réserve qu'elles soient
destinées à des usages non interdits par l'article 3, paragraphe
1, point a), de cette décision, uniquement si les conditions suivantes
sont remplies:
a) un accord bilatéral avec le pays tiers est conclu avant l'exportation,
comportant un engagement dudit pays de respecter l'usage final et de ne
pas exporter les protéines animales transformées, à
moins qu'elles ne soient incorporées dans un produit destiné
à des usages non interdits par l'article 3, paragraphe 1, point
a), de la décision 2000/766/CE;
b) les protéines animales transformées sont accompagnées
d'un certificat officiel conforme au modèle établi à
l'annexe V.
Les États membres qui autorisent une telle exportation informent
la Commission et les autres États membres, dans le contexte du comité
vétérinaire permanent, des conditions arrêtées
avec le pays tiers concerné en vue de la mise en oeuvre efficace
de la présente décision.
3. Les États membres veillent à ce que les protéines
animales transformées importées, telles que définies
dans la décision 2000/766/CE, destinées à des usages
non interdits par l'article 3, paragraphe 1, point a), de cette décision,
soient traitées conformément aux conditions fixées
à l'article 8 de la directive 97/78/CE du Conseil(7).
4. Les États membres exécutent les contrôles documentaires
et les tests sur les matières premières pour aliments des
animaux et sur les aliments composés pour animaux dans la totalité
de la chaîne de production et de distribution, en vue de garantir
le respect des dispositions de la présente décision et de
la décision 2000/766/CE. Ces tests et contrôles sont exécutés,
entre autres, dans les exploitations dans lesquelles les ruminants sont
détenus avec d'autres espèces animales.
Les États membres informent la Commission des résultats
de ces contrôles avant le 31 mai 2001.
5. Les mesures de contrôle supplémentaires fixées
aux paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas:
- aux aliments pour animaux familiers visés au chapitre 4 de
l'annexe I de la directive 92/118/CEE, ni
- aux produits exemptés par l'article 2, paragraphe 2, de la
décision 2000/766/CE, de l'interdiction établie par l'article
2, paragraphe 1, de cette décision, à la condition qu'ils
remplissent, le cas échéant, les conditions fixées
aux annexes I à III de la présente décision.
6. Les mesures de contrôle supplémentaires établies
au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux protéines animales transformées
visées à l'article 4 de la décision 97/735/CE de la
Commission(8), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/534/CE(9).
Article 4
L'article 2 de la décision
97/735/CE ne s'applique pas aux envois de protéines animales
transformées qui sont munis du certificat de salubrité visé
à l'article 3, paragraphe 1, point b), de la présente décision.
Article 5
La présente décision est applicable à partir du
1er janvier 2001.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 décembre 2000.
Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.
(3) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(4) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.
(5) JO L 306 du 7.12.2000, p. 32.
(6) Décision 91/398/CEE de la Commission (JO L 221 du 9.8.1991,
p. 30).
(7) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.
(8) JO L 294 du 28.10.1997, p. 7.
(9) JO L 204 du 4.8.1999, p. 37.
CONDITIONS VISÉES À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 1
1. La farine de poisson est produite dans des usines de transformation
se consacrant uniquement à la production de farine de poisson et
agréées à cette fin par l'autorité compétente
conformément à l'article 5,
paragraphe 2, de la directive 90/667/CEE.
2. En vue de leur mise en libre pratique sur le territoire de la Communauté,
les lots importés de farine de poisson sont analysés conformément
à la directive 98/88/CE de la Commission(1).
3. La farine de poisson est transportée directement des usines
de transformation aux établissements produisant des aliments pour
animaux, dans des véhicules qui ne transportent pas en même
temps d'autres matières premières pour aliments des animaux.
Si le véhicule est utilisé ultérieurement pour transporter
d'autres produits, il doit être nettoyé et inspecté
de manière approfondie avant et après le transport de farine
de poisson.
4. La farine de poisson est transportée directement du point
frontière aux établissements produisant des aliments pour
animaux, conformément aux conditions fixées à l'article
8 de la directive 97/78/CE, dans des véhicules qui ne transportent
pas en même temps d'autres matières premières pour
aliments des animaux. Si le véhicule est utilisé ultérieurement
pour transporter d'autres produits, il doit être nettoyé et
inspecté de manière approfondie avant et après le
transport de farine de poisson.
5. Nonobstant les dispositions des points 3 et 4, l'entreposage temporaire
de farine de poisson peut être autorisé, uniquement s'il est
réalisé dans des établissements d'entreposage spécialisés
et agréés à cette fin par l'autorité compétente.
6. Les aliments pour animaux contenant de la farine de poisson ne peuvent
être produits que dans des établissements fabriquant des aliments
pour animaux, qui ne préparent pas ce type d'aliments pour des ruminants
et qui sont agréées à cette fin par l'autorité
compétente.
Par dérogation à cette disposition, la production d'aliments
pour ruminants dans des établissements qui fabriquent également
des aliments contenant de la farine de poisson pour d'autres espèces
animales peut être permise par l'autorité compétente
à condition que:
- le transport et le stockage des matières premières
pour aliments des animaux destinés aux ruminants soient complètement
séparés des matières premières interdites dans
l'alimentation des ruminants, et
- les installations de stockage, de transport, de fabrication et de
conditionnement des aliments composés pour animaux destinés
aux ruminants soient complètement séparées, et
- les registres détaillant les achats et les utilisations de
farine de poisson ainsi que les ventes d'aliments pour animaux contenant
de la farine de poisson soient mis à la disposition de l'autorité
compétente, et
- des contrôles de routine soient réalisés sur
les aliments pour ruminants afin de s'assurer de l'absence de protéines
animales transformées interdites, telles que définies à
l'article 1er de la décision 2000/766/CE
7. L'étiquetage des aliments pour animaux contenant de la farine
de poisson doit clairement porter la mention "Contient de la farine de
poisson - Ne peut pas être utilisé dans l'alimentation des
ruminants".
8. Les aliments pour animaux en vrac contenant de la farine de poisson
sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent
pas dans le même temps des aliments pour ruminants. Si le véhicule
est utilisé ultérieurement pour transporter d'autres produits,
il doit être nettoyé et inspecté de manière
approfondie avant et après le transport d'aliments pour animaux
en vrac contenant de la farine de poisson.
9. L'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux, autres que
les aliments pour animaux familiers visés au chapitre 4 de l'annexe
I de la directive 92/118/CEE, contenant de la farine de poisson sont interdits
dans les exploitations agricoles où des ruminants sont détenus,
engraissés ou élevés pour la production de denrées
alimentaires.
Par dérogation à cette disposition, l'autorité
compétente peut permettre l'utilisation et le stockage d'aliments
pour animaux contenant de la farine de poisson dans des exploitations agricoles
où des ruminants sont détenus, dès lors qu'elle constate
que des mesures sont prises dans l'exploitation afin de prévenir
l'utilisation d'aliments contenant de la farine de poisson dans l'alimentation
des ruminants.
(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 45.
CONDITIONS VISÉES À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 2
1. Le phosphate dicalcique est produit dans des usines de transformation
agréées par l'autorité compétente conformément
à l'article 5, paragraphe 2, de la
directive 90/667/CEE.
2. Le phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés
doit:
- provenir d'os déclarés propres à la consommation
humaine après les inspections ante et post mortem,
- être fabriqué selon un procédé garantissant
que toutes les matières osseuses sont finement broyées, dégraissées
à l'eau chaude et traitées à l'acide chlorhydrique
dilué (à une concentration minimale de 4 % et à un
pH < 1,5) pendant une période d'au moins deux jours, la liqueur
d'acide phosphorique ainsi obtenue étant ensuite traitée
à la chaux, pour obtenir un précipité de phosphate
dicalcique dont le pH est compris entre 4 et 7. Ce précipité
est en dernier lieu séché à l'air à une température
d'entrée de 65 à 325 °C et à une température
de sortie de 30 à 65 °C, ou selon un procédé équivalent
approuvé conformément à la procédure visée
à l'article 17 de la directive
89/662/CEE.
3. Les aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique dérivé
d'os dégraissés ne peuvent être produits que dans des
établissements fabriquant des aliments pour animaux, qui ne préparent
pas ce type d'aliments pour des ruminants et qui sont agréés
à cette fin par l'autorité compétente; l'étiquetage
doit indiquer que l'aliment contient du phosphate dicalcique dérivé
d'os dégraissés et ne peut pas être utilisé
dans l'alimentation des ruminants.
Par dérogation à cette disposition, la production d'aliments
pour ruminants dans des établissements qui fabriquent également
des aliments contenant du phosphate dicalcique dérivé d'os
dégraissés pour d'autres espèces animales peut être
permise par l'autorité compétente à condition que:
- le transport et le stockage des matières premières
pour aliments des animaux destinés aux ruminants soient complètement
séparés des matières premières interdites dans
l'alimentation des ruminants, et
- les installations de stockage, de transport, de fabrication et de
conditionnement des aliments composés pour animaux destinés
aux ruminants soient complètement séparées, et
- les registres détaillant les achats et les utilisations de
phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés
ainsi que les ventes d'aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique
dérivé d'os dégraissés soient mis à
la disposition de l'autorité compétente, et
- des contrôles de routine soient réalisés sur
les aliments pour ruminants afin de s'assurer de l'absence de protéines
animales transformées interdites, telles que définies à
l'article 1er de la décision 2000/766/CE
4. L'étiquetage des aliments pour animaux contenant du phophate
dicalcique dérivé d'os dégraissés doit clairement
porter la mention "Contient du phosphate dicalcique dérivé
d'os dégraissés - Ne peut pas être utilisé dans
l'alimentation des ruminants".
5. Les aliments pour animaux en vrac contenant du phosphate dicalcique
dévivé d'os dégraissés sont transportés
au moyen de véhicules qui ne transportent pas dans le même
temps des aliments pour ruminants. Si le véhicule est utilisé
ultérieurement pour transporter d'autres produits, il doit être
nettoyé et inspecté de manière approfondie avant et
après le transport d'aliments pour animaux en vrac contenant du
phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés.
6. L'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux, autres que
les aliments pour animaux familiers visés au chapitre 4 de l'annexe
I de la directive 92/118/CEE, contenant du phosphate dicalcique dérivé
d'os dégraissés sont interdits dans les exploitations agricoles
où des ruminants sont détenus, engraissés ou élevés
pour la production de denrées alimentaires.
Par dérogation à cette disposition, l'autorité
compétente peut permettre l'utilisation et le stockage d'aliments
pour animaux contenant du phosphate dicalcique dérivé d'os
dégraissés dans des exploitations agricoles où des
ruminants sont détenus, dès lors qu'elle constate que des
mesures sont prises dans l'exploitation afin de prévenir l'utilisation
d'aliments contenant du phosphate dicalcique dérivé d'os
dégraissés dans l'alimentation des ruminants.
CONDITIONS VISÉES À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 3
1. Les protéines hydrolysées dérivées de
cuirs et peaux doivent:
- provenir de cuirs et de peaux d'animaux qui ont été
abattus dans un abattoir et dont les carcasses ont été déclarées
propres à la consommation humaine après les inspections ante
et post mortem,
- être obtenues par un procédé de production comprenant
des mesures destinées à réduire au minimum les risques
de contamination des cuirs et peaux, la préparation des matières
premières par saumurage, chaulage et lavage intensifs, suivis d'une
exposition des matières concernées à un pH supérieur
à 11 pendant plus de 3 heures, à une température supérieure
à 80 °C, puis d'un traitement thermique à une température
supérieure à 140 °C pendant 30 minutes, à une
pression supérieure à 3,6 bars ou d'un procédé
de production équivalent approuvé conformément à
la procédure visée à l'article 17 de la directive
89/662/CEE,
- être produites dans des usines de transformation spécialisées
dans la production de protéines hydrolysées, agréées
à cette fin par l'autorité compétente conformément
à l'article 5, paragraphe 2, de la
directive 90/667/CEE,
- subir un échantillonnage après le traitement indiquant
un poids moléculaire inférieur à 10000 daltons.
2. Les aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées
ne peuvent être produits que dans des usines fabriquant des aliments
pour animaux, qui ne préparent pas ce type d'aliments pour des ruminants
et qui sont agréées à cette fin par l'autorité
compétente.
Par dérogation à cette disposition, la production d'aliments
pour ruminants dans des établissements qui fabriquent également
des aliments contenant des protéines hydrolysées pour d'autres
espèces animales peut être permise par l'autorité compétente,
à condition que:
- le transport et l'entreposage des matières premières
destinées à la fabrication d'aliments pour ruminants soient
complètement séparés du transport et de l'entreposage
des matières premières dont l'utilisation est interdite dans
l'alimentation des ruminants,
- les équipements servant à l'entreposage, au transport,
à la fabrication et à l'emballage des aliments composés
destinés aux ruminants soient complètement séparées,
- les enregistrements détaillant les achats et utilisations
de protéines hydrolysées ainsi que les ventes d'aliments
pour animaux contenant des protéines hydrolysées soient mis
à la disposition de l'autorité compétente,
- des tests de routine soient réalisés sur les aliments
destinés aux ruminants afin de garantir l'absence de protéines
animales transformées interdites telles que définies à
l'article 1er de la décision 2000/766/CE
3. L'étiquetage des aliments pour animaux contenant des protéines
hydrolysées doit clairement porter la mention "Contient des protéines
hydrolysées - Ne peut être utilisé dans l'alimentation
des ruminants".
4. Les aliments pour animaux en vrac contenant des protéines
hydrolysées sont transportés au moyen de véhicules
qui ne transportent pas simultanément d'aliments pour ruminants.
Si le véhicule est ensuite utilisé pour le transport d'autres
produits, il est soigneusement nettoyé et inspecté avant
et après le transport d'aliments pour animaux en vrac contenant
des protéines hydrolysées.
5. L'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux, autres que
les aliments pour animaux familiers visés au chapitre 4 de l'annexe
I de la directive 92/118/CEE, contenant des protéines hydrolysées
sont interdits dans les exploitations agricoles où des ruminants
sont détenus, engraissés ou élevés pour la
production de denrées alimentaires.
Par dérogation à la présente disposition, l'autorité
compétente peut permettre l'utilisation et l'entreposage d'aliments
pour animaux contenant des protéines hydrolysées dans des
exploitations détenant des ruminants si elle est convaincue que
des mesures sont prises sur l'exploitation pour éviter que des aliments
pour animaux contenant des protéines hydrolysées soient utilisés
dans l'alimentation des ruminants.
ANNEXE IV
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du cours : farines animales |
cours : farines animales |