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Arrêté du 10 septembre 1996 consolidé
modifié par l'AM du 9 novembre 1998 et
abrogé par l'arrêté du 10 novembre 2000
portant interdiction d'emploi de certains produits d'origine animale
dans l'alimenta-
tion et la fabrication d'aliments des animaux
(J.O. du 12 septembre 1996, page 13638)
NOR AGRG9601762A
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation
et le
ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu la directive 90/667/CEE du Conseil du
27 novembre 1990
modifiée arrêtant les règles sanitaires relatives
à l'élimination et à la
transformation de déchets animaux, à leur mise sur le
marché et à la
protection contre les éléments pathogènes des
aliments pour ani-
maux d'origine animale ou à base de poisson ;
Vu le code rural, notamment ses articles 214, 258 à 275-10 et
337 ;
Vu le code de la consommation, notamment son livre II ;
Vu le décret n°90-478 du 12 juin 1990 ajoutant l'encéphalopathie
spongiforme bovine à la Nomenclature des maladies réputées
conta-
gieuses ;
Vu le décret n°96-528 du 14 juin 1996 complétant
et modifiant la
liste des maladies des animaux réputées contagieuses
;
Vu l'arrêté du 30 décembre
1991 modifié relatif à la trans-
formation des déchets animaux et régissant la production
d'aliments
pour animaux d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux
conditions aux-
quelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour
la production et la mise sur le marché de viandes fraîches
et déter-
minant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements,
Arrêtent : Art. 1er . - Il est interdit d'employer dans
l'alimentation des ani-
maux et la fabrication d'aliments pour animaux, les produits
d'ori-
gine animale préparés à partir de :
- matières à haut risque visées
aux lettres a, b, c, d, h, i et j de
l'article 3 de la directive 90/667/CEE ;
- animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie
spongiforme subaiguë transmissible, ou
- encéphale, moelle épinière
ou yeux de bovins de plus de six
mois ou de caprins ou d'ovins de plus de douze mois,
quelle que soit la nature du traitement effectué ou
le mélange réa-
lisé.
Art. 1er. - Il est interdit
d'employer, dans l'alimentation des animaux et la fabrication
d'aliments pour animaux, des produits d'origine
animale préparés à partir de :
- matières à haut risque visées
aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive
90/667/CEE, y compris animaux ou parties d'animaux
atteints d'encéphalopathie spongiforme
subaiguë transmissible ;
- crâne, y compris cervelle et yeux, amygdales
et moelle épinière de bovins âgés de plus de
douze mois ou d'ovins ou caprins âgés
de plus de douze mois ou qui présentent une incisive
permanente ayant percé la gencive, ou
- rate d'ovins ou caprins,
quelle que soit la nature du traitement effectué
ou le mélange réalisé.
Art. 2 . - Des dérogations particulières aux dispositions
de
l'article 1er pourront être accordées par le ministre
de l'agriculture,
de la pêche et de l'alimentation pour les aliments pour animaux,
y
compris les ingrédients (matières premières) pour
aliments des ani-
maux originaires de pays qui auront présenté les justificatifs
sani-
taires suffisants permettant de reconnaître leur statut indemne
d'encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles
animale.
Ces produits devront être accompagnés d'un
certificat délivré par
l'autorité sanitaire compétente du pays d'origine attestant
qu'ils sont
issus d'animaux nés, élevés et abattus sur le
territoire du pays
concerné.
Art. 3 . - Le directeur général de l'alimentation au ministère
de
l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le directeur
général
de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes au ministère de l'économie et des finances
sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 septembre 1996.
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
PHILIPPE VASSEUR
Le ministre délégué aux finances et au commerce
extérieur,
YVES GALLAND
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