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(J.O., 12 février 1992, page 2275
Arrêté du 30 décembre 1991 consolidé
modifié par AM du 12 mars 1993, AM du 28 juin 1996, AM 6
février 1998 et AM du 9 avril 2001
relatif à la transformation des déchets animaux
et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine
animale
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la directive du conseil CEE n°90-667
du 27 novembre 1990
arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination
et à la transfor-
mation des déchets animaux, à leur mise sur le marché
et à la prot-
ection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux
d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive
CEE n°90-425 ;
Vu la loi n°75-1336 du 31 décembre 1975 complétant
et modifiant
le code rural en ce qui concerne l'industrie de l'équarrissage
;
Vu la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations
classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n°71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application
des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection
sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées
animales
ou d'origine animale, modifié par le décret n°77-565
du 2 juin
1977 ;
Vu le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié
pris pour
l'application de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
instal-
lations classées pour la protection de l'environnement et du
titre Ier
de la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime
et à la
répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution
;
Vu le règlement pour le transport par chemin de fer, par voies
de
terre et par voies de navigations intérieures des matières
dangereuses
approuvé par arrêté ministériel du 15 avril
1945 et modifié par les
arrêtés subséquents,
CHAPITRE Ier
Objet et définitions
Art. 1er . - Le présent arrêté concerne les règles
sanitaires relatives
à la transformation des déchets animaux et régissant
la production
d'aliments pour animaux d'origine animale.
Art. 2. - Pour l'application du présent arrêté,
il faut entendre
par :
a) Déchets animaux : les carcasses ou parties d'animaux
ou les
produits d'origine animale non destinés à la consommation
humaine
en l'état, à l'exclusion des déjections animales
et des déchets de cui-
sine et de table.
b) Matières à haut risque : les déchets
animaux susceptibles de
présenter des risques sérieux pour la santé des
personnes ou des
animaux, énumérés en annexe
I.
Sont considérés également comme matières
à haut risque les
mélanges de matières à faible risque avec des
matières à haut risque.
c) Matières à faible risque : les déchets
animaux autres que ceux
couverts par l'annexe I qui ne présentent pas de risques sérieux
de
propagation de maladies transmissibles aux animaux ou à l'homme.
Sont également considérés comme matières
à faible risque :
- dans la mesure où ils entrent dans la fabrication
d'aliments
pour animaux, les produits exclus conformément à l'alinéa
5 de
l'annexe I ;
- les denrées dont la date limite de consommation
(D.L.C.) est
dépassée, mais non avariées, et sous réserve
de l'autorisation des
services vétérinaires ayant relevé le dépassement
de la D.L.C. ;
- les déchets frais de poisson qui proviennent
d'usines fabriquant
des produits destinés à la consommation humaine ;
- les poissons capturés en haute mer aux fins de
production de
farine de poisson.
d) Usine de transformation à faible risque : une
usine dans
laquelle les matières à faible risque sont transformées
en ingrédients
à inclure dans les aliments pour animaux ou farine de poisson.
e) Usine de transformation à haut risque : une usine
dans laquelle
les déchets animaux à haut risque, à l'exclusion
de ceux dont la
destruction est obligatoire, sont soumis à un traitement spécifique
en
vue de leur utilisation dans les aliments pour animaux, après
des-
truction des agents pathogènes.
f) Aliments pour animaux de compagnie : les aliments pour
chiens, chats et autres animaux de compagnie préparés
entièrement
ou partiellement à partir de matières à faible
risque.
g) Produits techniques ou pharmaceutiques : les produits
destinés
à des fins autres que la consommation humaine ou animale.
Généralités
Art. 3. - Les matières à haut risque définies précédemment
doi-
vent être transformées dans une usine de transformation
à haut
risque agréée conformément au présent arrêté.
Toutefois, dans le cas
prévu aux articles 265 et 266 du code rural, elles peuvent également
être éliminées par incinération ou enfouissement
dans des conditions
déterminées conformément à l'article 275
du code rural.
Les matières à faible risque doivent être transformées
dans une
usine de transformation à faible ou haut risque agréée,
dans une
usine produisant des aliments pour animaux de compagnie ou dans
une usine préparant des produits techniques ou pharmaceutiques.
Art. 4. - Sans préjudice du respect de la législation
des installa-
tions classées, quiconque se propose de se livrer à la
transformation
de déchets animaux doit au préalable adresser au préfet
(directeur
des services vétérinaires) du département où
siège l'établissement un
dossier indiquant :
- pour les particuliers : identité du demandeur
;
- pour les sociétés ou les groupements de
particuliers :
- la raison sociale, le siège social, la qualité
du signataire et
l'identité du responsable de la société ou du
groupement ;
- le siège de l'établissement ;
- la nature et le volume des opérations réalisées
dans l'établis-
sement.
La déclaration doit, en outre, être accompagnée
des documents
suivants :
- un plan d'ensemble de l'établissement à
l'échelle 1/200 au
minimum
- une notice donnant :
1° La description des locaux de travail et d'entreposage
;
2° La description de l'équipement et du matériel
utilisé ;
3° Le procédé de transformation utilisé.
Cette déclaration doit être renouvelée à
chaque changement du
titulaire de l'établissement et lors de toute modification importante
dans l'installation des locaux, leur aménagement, leur gros
équipe-
ment, leur affectation, et du procédé de transformation.
Art. 5. - Les usines de transformation à faible et à haut
risque
répondant aux conditions du présent arrêté,
et notamment celles
figurant aux chapitres III et IV, sont agréées par le
ministère de
l'agriculture et de la forêt.
Chaque établissement agréé reçoit un numéro
d'agrément. La liste
des établissements agréés fait l'objet d'une publication
au Journal
officiel de la République française.
Le retrait de l'agrément est prononcé lorsqu'une ou plusieurs
des
dispositions auxquelles il est lié ne sont plus respectées.
Art. 6. - Les établissements utilisant des matières à
faible risque
pour préparer des aliments pour animaux de compagnie ou des
pro-
duits pharmaceutiques doivent être conformes au chapitre VI du
pré-
sent arrêté et être déclarés auprès
des services vétérinaires du dépar-
tement d'implantation de l'établissement.
Conditions d'installation et de fonctionnement
des usines de transformation à faible ou à haut risque
Art. 7. - Pour pouvoir être agréés, les établissements
de transfor-
mation à faible ou à haut risque doivent répondre
au moins aux conditions
suivantes :
1° Les locaux de l'usine de transformation doivent être
convena-
blement séparés de la voie publique et d'autres locaux
tels que des
abattoirs. Les locaux destinés au traitement de matières
à haut risque
ne doivent pas se trouver sur le même site qu'un abattoir, sauf
s'ils
sont dans une partie de bâtiment totalement séparée.
2° L'usine doit avoir un secteur propre et un secteur souillé
convenablement séparés. Le secteur souillé doit
disposer d'une aire
couverte pour réceptionner les déchets animaux et être
construit de
façon à pouvoir être facilement nettoyé
et désinfecté. Les sols doiv-
ent être conçus de manière à faciliter l'écoulement.
L'usine doit dis-
poser de toilettes, de vestiaires et de lavabos appropriés à
l'intention
du personnel.
Le secteur souillé doit, le cas échéant, comporter
des équipements
appropriés pour dépouiller ou épiler les animaux
ainsi qu'un local
d'entreposage des cuirs.
3° L'usine doit avoir une capacité et une production
d'eau chaude
et de vapeur suffisantes pour la transformation des déchets
animaux
conformément au chapitre IV.
4° Le secteur souillé doit contenir, le cas échéant,
une installation
permettant de réduire le volume des déchets animaux et
une installa-
tion pour amener les déchets animaux broyés dans l'unité
de trans-
formation.
5° Les déchets animaux doivent être transformés
dans une instal-
lation de transformation fermée, conformément au chapitre
IV.
L'installation doit être dotée des équipements
suivants :
- un équipement de mesure pour contrôler
la température et, si
nécessaire, la pression aux points sensibles ;
- des enregistreurs pour enregistrer en permanence le
résultat des
mesures ;
- un système adéquat de sécurité
pour empêcher que la tempéra-
ture soit insuffisante.
7° L'usine de transformation doit disposer d'équipements
adé-
quats pour nettoyer et désinfecter les récipients ou
conteneurs dans
lesquels les déchets animaux sont réceptionnés,
ainsi que les véhi-
cules - autres que les navires- dans lesquels ils sont transportés.
L'usine de transformation doit disposer d'installations adéquates
permettant de désinfecter les roues immédiatement avant
le départ
des véhicules transportant les matières à haut
risque ou quittant le
secteur souillé de l'usine.
8° L'usine de transformation doit comporter un dispositif
d'éva-
cuation des eaux résiduaires répondant aux exigences
d'hygiène.
9° L'usine de transformation doit avoir son propre laboratoire
ou
recourir aux services d'un laboratoire doté des équipements
néces-
saires pour les analyses essentielles, notamment pour l'examen de la
conformité aux dispositions du chapitre V.
Hygiène des opérations dans les usines de
transformation des déchets animaux
Art. 8. - Pour pouvoir être agréées les usines de
transformation à
haut ou faible risque doivent traiter, transformer et entreposer les
déchets animaux conformément aux conditions suivantes
:
1° Les déchets animaux doivent être transformés
le plus rapide-
ment possible après leur arrivée. Ils doivent être
convenablement
entreposés jusqu'à leur transformation.
2° Les récipients, conteneurs et véhicules utilisés
pour le transport
des déchets animaux doivent être nettoyés, lavés
et désinfectés après
chaque usage.
3° L'accès à l'usine des personnes non autorisées
et des animaux
est interdit.
4° Des mesures de précaution doivent être prises
systématique-
ment contre les oiseaux, les rongeurs, les insectes et autre vermine.
5° Les personnes travaillant dans le secteur souillé
ne peuvent pas
accéder au secteur propre sans changer de vêtements de
travail et
de chaussures ou sans désinfecter ces derniers. L'équipement
et les
ustensiles ne peuvent être transférés du secteur
souillé au secteur
propre.
6° Les eaux résiduaires venant du secteur souillé
doivent être
traitées de manière qu'il n'y subsiste pas d'agents pathogènes.
7°bis inséré
par l'AM du 6 février 1998 ainsi
rédigé :
« 7o bis Les déchets animaux
de mammifères, visés par la décision 96/449/CE du
18 juillet 1996
relative à l'agrément de
systèmes de traitement thermique de remplacement pour la
transformation de déchets animaux
au regard de l'inactivation des agents de l'encéphalopathie
spongiforme, sont transformés
conformément aux paramètres minimaux fixés par cette
décision. »
remplacé par : (AM
09/04/2001)
« 7 bis. Les déchets animaux de
mammifères, visés par la décision
1999/534/CE du 19 juillet 1999 concernant les mesures applicables au
traitement de certains déchets animaux aux fins de la protection
contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant
la décision 97/735/CE de la Commission,
sont transformés conformément aux conditions prévues
par cette décision ;
7°ter inséré par l'AM
09/04/2001)
« 7 ter. Le ministre de l'agriculture et
de la pêche peut fixer des critères de traitement s'appliquant
à la transformation des matières à haut et à
faible risque destinées à l'incinération ou la co-incinération,
ainsi que des matières à faible risque destinées à
un usage technique. »
8° Quel que soit le procédé thermique utilisé,
des thermographes
doivent être prévus aux points sensibles pour contrôler
le traitement
par la chaleur.
9° Les installations et les équipements doivent être
bien entretenus et
les équipements de mesure étalonnés à intervalles
réguliers.
10° Les produits finis doivent être manipulés et entreposés
dans
l'usine de transformation de manière à prévenir
toute recontamina-
tion.
11° Les produits finis doivent répondre aux critères
microbiolo-
giques fixés en annexe II.
12° Les cuirs doivent être salés au chlorure de sodium.
13° inséré
par l'AM du 28 juin 1996 ainsi
rédigé :
13° Les produits finis issus de matières
à haut risque visées
aux point 1,2, 3, 4, 8 et 9 de l'annexe I sont
incinérés.
14° inséré
par l'AM du 6 février 1998
ainsi rédigé :
14° Les établissements n'ayant pas
traité les déchets de mammifères visés par
la décision
96/449/CE du 18 juillet 1996 précitée,
conformément aux paramètres minimaux fixés par cette
décision, doivent procéder ou faire
procéder au retraitement ou à l'élimination de ces
produits
afin d'interdire leur entrée dans la chaîne
alimentaire animale conformément aux dispositions de
la décision 97/735/CE du 21 octobre 1997
relative à des mesures de protection en ce qui
concerne les échanges de certains types
de déchets animaux de mammifères.
Autocontrôles dans les usines de transformation à
faible et à haut risque
Art. 9. - Les exploitants et les propriétaires d'usine de transfor-
mation à faible ou à haut risque ou leurs représentants
prennent
toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences
du
présent arrêté, et notamment :
a) Identifient et contrôlent les points sensibles des usines
de trans-
formation à faible risque ou à haut risque ;
b) Prélèvent en vue de vérifier le respect
des normes microbiolo-
giques fixées pour le produit à l'annexe II et l'absence
de résidus
physico-chimiques :
- dans les usines de fabrication de farines de poisson,
des échan-
illons représentatifs ;
- dans les autres usines de transformation à faible
ou à haut
risque, des échantillons représentatifs dans chaque lot
trans-
formé ;
c) Enregistrent les résultats des différents contrôles
et tests et les
conservent pendant une période de deux ans au moins en vue de
les
présenter aux services vétérinaires.
d) Mettent en place un système permettant d'établir
une relation
entre le lot expédié et le moment de la production de
ce lot.
Art. 10. - Lorsque les résultats d'un test sur échantillon
prélevé
conformément à l'article 9 ne sont pas conformes à
l'annexe II, l'ex-
ploitant de l'usine de transformation doit :
a) En informer immédiatement les services vétérinaires
;
b) Rechercher les causes de ces manquements ;
c) S'assurer que les matières contaminées ou suspectées
de l'être ne
quittent l'usine avant d'avoir été soumises à
une nouvelle trans-
formation sous la surveillance directe des services vétérinaires
et que
de nouveaux échantillons ont été officiellement
prélevés afin de se
conformer aux critères microbiologiques prévues à
l'annexe II.
S'il est impossible, pour quelque raison que ce soit, de leur faire
subir une nouvelle transformation, ces matières doivent être
utilisées
à des fins autres que l'alimentation des animaux.
Art. 11. - Les services vétérinaires procèdent
régulièrement à des
visites d'inspection et à des contrôles aléatoires
dans les usines de
transformation à faible ou à haut risque portant sur
:
- le respect des dispositions du présent arrêté
;
- l'appréciation des méthodes d'autocontrôles
;
- la conformité des produits après traitement
aux normes micro-
biologiques énoncées à l'annexe II.
Lorsque les dispositions relatives aux normes microbiologiques et
les types de contrôle microbiologique ne sont pas respectés,
le fabri-
cant doit :
- communiquer immédiatement aux services
vétérinaires tous les
renseignements relatifs à la nature de l'échantillon
et au lot dont
celui-ci provient ;
- transformer ou retransformer le lot contaminé
sous la surveil-
lance directe des services vétérinaires ;
- accroître la fréquence des prélèvements
d'échantillons et des
contrôles de la production ;
- faire une enquête sur les matières
premières dont est issu le pro-
duit fini qui a été soumis à un échantillonnage
;
- procéder à une décontamination
et à un nettoyage appropriés de
l'usine.
Conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements
utilisant des
matières à faible risque pour préparer des
aliments pour animaux de
compagnie ou des produits pharmaceutiques ou techniques
Art. 12. - Ces établissements doivent satisfaire aux exigences
sui-
vantes :
a) Disposer d'équipements appropriés pour entreposer
et traiter les
déchets animaux en toute sécurité ;
b) Être dotés d'équipements appropriés
pour détruire les déchets
animaux bruts non utilisés qui restent après la production
d'aliments
pour animaux de compagnie ou de produits pharmaceutiques ou
techniques, ou expédier ces déchets vers une usine de
transformation
ou un incinérateur ;
c) Disposer d'équipements appropriés pour détruire
les déchets
produits au cours du processus de production et qui ne peuvent être
intégrés dans d'autres aliments pour animaux pour des
raisons de
santé publique ou animale. Ces équipements doivent permettre
l'in-
cinération ou l'enfouissement en terrain approprié pour
éviter une
contamination des cours d'eau ou toute nuisance à l'environnement.
Conditions d'hygiène requises pour la collecte
et le transport de déchets animaux
Art. 13. - 1. Les déchets animaux doivent être collectés
et trans-
portés vers les établissements agréés de
traitement à faible ou à haut
risque dans des récipients ou dans des véhicules appropriés
confor-
mément à la réglementation relative au transport
des matières dange-
reuses.
2. Les véhicules, les bâches et les récipients
utilisables doivent être
conservés en bon état de propreté.
3. Lorsque certains produits à base de viande, de lait ou de
poisson, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine
et qui
proviennent d'animaux ou de poissons dont la chair ou le lait ont
été déclarés propres à la consommation
humaine, sont transportés
directement en vrac vers une usine de transformation, les informa-
tions relatives à l'origine, au nom et à la nature des
déchets ani-
maux, ainsi que les mots " impropres à la consommation humaine
",
doivent également figurer, en lettres d'au moins deux centimètres
de
hauteur, sur une étiquette attachée au récipient,
aux cartons ou à
tout autre emballage.
Les déchets animaux doivent être collectés et acheminés
directe-
ment vers une usine de transformation agréée. Toutefois,
les respon-
sables des usines de transformation agréées peuvent être
autorisés,
dans des conditions prescrites par arrêté du ministre
de l'agriculture
et de la forêt, à entreposer temporairement les déchets
animaux dans
des dépôts dont les caractéristiques techniques
et les modalités de
fonctionnement sont précisées par arrêté
du ministre de l'agriculture
et de la forêt.
4. Documents d'accompagnement.
Dans le cas des déchets prévus aux alinéas 1 à
3 de l'annexe I, le
collecteur des déchets établit un bon d'enlèvement
en deux exem-
plaires. Il en remet un au propriétaire. Il conserve l'autre
et le donne
au responsable de l'établissement de transformation. Celui-ci
les met
à la disposition des services vétérinaires.
Dans le cas des déchets prévus aux alinéas 4 à
9 de l'annexe I,
des laissez-passer sanitaires établis par un vétérinaire
inspecteur
devront accompagner ces déchets jusqu'à l'usine de transformation
destinataire où ils seront conservés.
Dans les usines de transformation à haut risque, des registres
indi-
quant l'origine des matières collectées - le nom du propriétaire
de
l'animal dans le cas des déchets prévus aux alinéas
1 à 3 - leur
nature et la date de leur enlèvement doivent être prévus.
Art. 14. - Des dérogations concernant le devenir de certains
déchets animaux peuvent être accordées par le ministère
de
l'agriculture et de la forêt, direction générale
de l'alimentation. Il
s'agit de :
a) L'utilisation de déchets animaux pour des besoins
scientifiques ;
b) L'utilisation des déchets animaux visés à
l'annexe I, point 5, à
condition qu'ils proviennent d'animaux qui n'ont pas été
abattus en
raison de la présence ou de la suspicion d'une maladie à
déclaration
obligatoire ainsi que des déchets animaux visés à
l'article 2, point c,
pour l'alimentation d'animaux de zoo ou de cirque, d'animaux
fourrure, de chiens de meute, d'équipages reconnus ;
c) L'utilisation des déchets animaux visés à
l'annexe I, points 1, 2
et 5, à condition qu'ils proviennent d'animaux qui n'ont pas
été
abattus en raison de la présence ou de la suspicion d'une maladie
à
déclaration obligatoire ainsi que des déchets animaux
visés à l'ar-
ticle 2, point c , pour l'alimentation de verminières.
Art. 15. - Les arrêtés du 17 mars 1943, du 18 mars 1943
pris pour
application de la loi du 2 février 1942 relative à l'équarrissage
des
animaux ainsi que l'arrêté du 19 mars 1943 relatif à
la récupération
des sous-produits d'origine animale dans les clos d'équarrissage
sont abrogés.
Art. 16. - Le directeur général de l'alimentation (sous-direction
de l'hygiène alimentaire) au ministère de l'agriculture
et de la forêt
est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 1991.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'alimentation :
Le contrôleur général
des services vétérinaires,
J. ADROIT
1. Tous les bovins, porcins, caprins, ovins, solipèdes,
volailles et
autres animaux détenus à des fins de production agricole
morts mais
non abattus aux fins de la consommation humaine sur l'exploitation,
y compris les animaux mort-nés ou non arrivés à
terme.
2. Les cadavres d'animaux non visés au point 1.
3. Animaux mis à mort dans le cadre de mesures de lutte
contre les
maladies soit dans l'exploitation, soit en tout autre endroit.
4. Déchets (y compris le sang) provenant d'animaux présentant
lors de l'inspection vétérinaire effectuée lors
de l'abattage des signes
cliniques de maladies transmissibles à l'homme ou à d'autres
ani-
maux ; poissons présentant des signes cliniques de maladies
trans-
missibles à l'homme ou aux poissons.
5. Toutes les parties d'un animal ayant fait l'objet d'abattage
régu-
lier et qui n'ont pas été présentées à
l'inspection post mortem, à l'ex-
ception des cuirs, des peaux, des onglons, des plumes, de la laine,
des cornes, du sang et des produits similaires.
6. Toute viande, viande de volaille, tout poisson, gibier, toute
denrée d'origine animale, avariés qui présentent
de ce fait des
risques pour la santé des personnes et des animaux.
7. Animaux, viandes fraîches, viande de volaille, poisson,
gibier et
produits carnés et laitiers, importés de pays tiers qui,
lors de
contrôles, ne répondent pas aux exigences vétérinaires
requises pour
leur importation dans la Communauté sauf s'ils sont réexportés
ou si
leur importation est acceptée sous réserve des restrictions
prévues
dans les dispositions communautaires.
8. Sans préjudice des cas d'abattage d'urgence ordonnés
pour des
motifs de bien-être, animaux d'élevage morts en cours
de transport.
9. Déchets animaux contenant des résidus de substances
suscep-
tibles de mettre en danger la santé des personnes ou des animaux
:
lait, viande ou produits d'origine animale qui, du fait de la présence
desdits résidus, sont impropres à la consommation humaine.
Conditions auxquelles doivent répondre
les produits après transformation
1. Pour les matières à haut risque, les échantillons
de produits
finis prélevés immédiatement après le traitement
thermique doivent
être exempts de spores de bactéries pathogènes
thermorésistantes
(absence de Clostridium perfringens dans 1 gramme de produit).
2. Les échantillons des produits finis issus de matières
à faible
risque et de matières à haut risque doivent être
prélevés pendant
l'entreposage à l'usine de transformation ou à l'issue
de celui-ci pour
garantir que lesdits produits répondent aux normes suivantes
:
- Salmonelles : absence dans 25 g : n = 5, c = 0, m = 0,
M = 0 ;
- Enterobacteriaceae : n = 5, c = 2, m = 10, M = 3 x 102/g.
n = nombre d'unités constituant l'échantillon
;
m = valeur-seuil pour le nombre de bactéries ; le résultat
est
considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries
dans
la totalité des unités d'échantillon n'excède
pas m ;
M = valeur maximum du nombre de bactéries ; le résultat
est
considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries
dans une ou plusieurs unités d'échantillon est égal
ou supé-
rieur à M ;
c = nombre d'unités d'échantillon dans lequel le
nombre de bac-
téries peut se situer entre m et M, l'échantillon étant
tou-
jours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries
dans les autres unités d'échantillon est égal
ou inférieur
à m.
3. «Ces conditions sont à vérifier par les
méthodes
suivantes :
- pour Clostridium perfringens
: norme NF V 08-019 ; est remplacé par :
" - pour Clostridium perfringens : une
méthode reconnue scientifi-
quement, définie par instruction du ministre de l'agriculture et
du
développement rural." (AM 12
mars 1993
- pour les salmonelles : norme NF V 08-013 (NF ISO 6579)
;
- pour les Enterobacteriaceae : norme NF V 08-021.
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