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AVERTISSEMENT

(J.O., 12 février 1992, page 2275

Arrêté du 30 décembre 1991 consolidé
modifié par AM du 12 mars 1993, AM du 28 juin 1996, AM 6 février 1998 et AM du 9 avril 2001
relatif à la transformation des déchets animaux
et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale



Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la directive du conseil CEE n°90-667 du 27 novembre 1990
arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transfor-
mation des déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la prot-
ection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux
d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive
CEE n°90-425 ;
Vu la loi n°75-1336 du 31 décembre 1975 complétant et modifiant
le code rural en ce qui concerne l'industrie de l'équarrissage ;
Vu la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations
classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n°71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application
des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection
sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales
ou d'origine animale, modifié par le décret n°77-565 du 2 juin
1977 ;
Vu le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour
l'application de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux instal-
lations classées pour la protection de l'environnement et du titre Ier
de la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la
répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
Vu le règlement pour le transport par chemin de fer, par voies de
terre et par voies de navigations intérieures des matières dangereuses
approuvé par arrêté ministériel du 15 avril 1945 et modifié par les
arrêtés subséquents,

Arrête :

CHAPITRE Ier

Objet et définitions

Art. 1er . - Le présent arrêté concerne les règles sanitaires relatives
à la transformation des déchets animaux et régissant la production
d'aliments pour animaux d'origine animale.

Art. 2. - Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre
par :

 a) Déchets animaux  : les carcasses ou parties d'animaux ou les
produits d'origine animale non destinés à la consommation humaine
en l'état, à l'exclusion des déjections animales et des déchets de cui-
sine et de table.

 b) Matières à haut risque  : les déchets animaux susceptibles de
présenter des risques sérieux pour la santé des personnes ou des
animaux, énumérés en annexe I.
Sont considérés également comme matières à haut risque les
mélanges de matières à faible risque avec des matières à haut risque.

 c) Matières à faible risque  : les déchets animaux autres que ceux
couverts par l'annexe I qui ne présentent pas de risques sérieux de
propagation de maladies transmissibles aux animaux ou à l'homme.
Sont également considérés comme matières à faible risque :
   - dans la mesure où ils entrent dans la fabrication d'aliments
pour animaux, les produits exclus conformément à l'alinéa 5 de
l'annexe I ;
   - les denrées dont la date limite de consommation (D.L.C.) est
dépassée, mais non avariées, et sous réserve de l'autorisation des
services vétérinaires ayant relevé le dépassement de la D.L.C. ;
   - les déchets frais de poisson qui proviennent d'usines fabriquant
des produits destinés à la consommation humaine ;
   - les poissons capturés en haute mer aux fins de production de
farine de poisson.
 d) Usine de transformation à faible risque  : une usine dans
laquelle les matières à faible risque sont transformées en ingrédients
à inclure dans les aliments pour animaux ou farine de poisson.
 e) Usine de transformation à haut risque  : une usine dans laquelle
les déchets animaux à haut risque, à l'exclusion de ceux dont la
destruction est obligatoire, sont soumis à un traitement spécifique en
vue de leur utilisation dans les aliments pour animaux, après des-
truction des agents pathogènes.
 f) Aliments pour animaux de compagnie  : les aliments pour
chiens, chats et autres animaux de compagnie préparés entièrement
ou partiellement à partir de matières à faible risque.
 g) Produits techniques ou pharmaceutiques  : les produits destinés
à des fins autres que la consommation humaine ou animale.

CHAPITRE II :

Généralités

Art. 3. - Les matières à haut risque définies précédemment doi-
vent être transformées dans une usine de transformation à haut
risque agréée conformément au présent arrêté. Toutefois, dans le cas
prévu aux articles 265 et 266 du code rural, elles peuvent également
être éliminées par incinération ou enfouissement dans des conditions
déterminées conformément à l'article 275 du code rural.
Les matières à faible risque doivent être transformées dans une
usine de transformation à faible ou haut risque agréée, dans une
usine produisant des aliments pour animaux de compagnie ou dans
une usine préparant des produits techniques ou pharmaceutiques.

Art. 4. - Sans préjudice du respect de la législation des installa-
tions classées, quiconque se propose de se livrer à la transformation
de déchets animaux doit au préalable adresser au préfet (directeur
des services vétérinaires) du département où siège l'établissement un
dossier  indiquant :
   - pour les particuliers : identité du demandeur ;
   - pour les sociétés ou les groupements de particuliers :
   - la raison sociale, le siège social, la qualité du signataire et
l'identité du responsable de la société ou du groupement ;
   - le siège de l'établissement ;
   - la nature et le volume des opérations réalisées dans l'établis-
sement.
La déclaration doit, en outre, être accompagnée des documents
suivants :
   - un plan d'ensemble de l'établissement à l'échelle 1/200 au
minimum
   - une notice donnant :
  1° La description des locaux de travail et d'entreposage ;
  2° La description de l'équipement et du matériel utilisé ;
  3° Le procédé de transformation utilisé.
Cette déclaration doit être renouvelée à chaque changement du
titulaire de l'établissement et lors de toute modification importante
dans l'installation des locaux, leur aménagement, leur gros équipe-
ment, leur affectation, et du procédé de transformation.

Art. 5. - Les usines de transformation à faible et à haut risque
répondant aux conditions du présent arrêté, et notamment celles
figurant aux chapitres III et IV, sont agréées par le ministère de
l'agriculture et de la forêt.

Chaque établissement agréé reçoit un numéro d'agrément. La liste
des établissements agréés fait l'objet d'une publication au Journal
officiel de la République française.

Le retrait de l'agrément est prononcé lorsqu'une ou plusieurs des
dispositions auxquelles il est lié ne sont plus respectées.

Art. 6. - Les établissements utilisant des matières à faible risque
pour préparer des aliments pour animaux de compagnie ou des pro-
duits pharmaceutiques doivent être conformes au chapitre VI du pré-
sent arrêté et être déclarés auprès des services vétérinaires du dépar-
tement d'implantation de l'établissement.

CHAPITRE III

Conditions d'installation et de fonctionnement
des usines de transformation à faible ou à haut risque

Art. 7. - Pour pouvoir être agréés, les établissements de transfor-
mation à faible ou à haut risque doivent répondre au moins aux conditions
suivantes :

 1° Les locaux de l'usine de transformation doivent être convena-
blement séparés de la voie publique et d'autres locaux tels que des
abattoirs. Les locaux destinés au traitement de matières à haut risque
ne doivent pas se trouver sur le même site qu'un abattoir, sauf s'ils
sont dans une partie de bâtiment totalement séparée.

 2° L'usine doit avoir un secteur propre et un secteur souillé
convenablement séparés. Le secteur souillé doit disposer d'une aire
couverte pour réceptionner les déchets animaux et être construit de
façon à pouvoir être facilement nettoyé et désinfecté. Les sols doiv-
ent être conçus de manière à faciliter l'écoulement. L'usine doit dis-
poser de toilettes, de vestiaires et de lavabos appropriés à l'intention
du personnel.

Le secteur souillé doit, le cas échéant, comporter des équipements
appropriés pour dépouiller ou épiler les animaux ainsi qu'un local
d'entreposage des cuirs.

 3° L'usine doit avoir une capacité et une production d'eau chaude
et de vapeur suffisantes pour la transformation des déchets animaux
conformément au chapitre IV.

 4° Le secteur souillé doit contenir, le cas échéant, une installation
permettant de réduire le volume des déchets animaux et une installa-
tion pour amener les déchets animaux broyés dans l'unité de trans-
formation.

 5° Les déchets animaux doivent être transformés dans une instal-
lation de transformation fermée, conformément au chapitre IV.
L'installation doit être dotée des équipements suivants :
   - un équipement de mesure pour contrôler la température et, si
nécessaire, la pression aux points sensibles ;
   - des enregistreurs pour enregistrer en permanence le résultat des
mesures ;
   - un système adéquat de sécurité pour empêcher que la tempéra-
ture soit insuffisante.

 6° En vue d'empêcher toute recontamination de la matière finie
qui a été transformée par les matières premières entrant dans l'unité
de transformation, la partie de l'usine réservée au déchargement et à
la transformation des matières premières doit être nettement séparée
de celle réservée à la transformation ultérieure des matières traitées
par la chaleur ainsi qu'à l'entreposage du produit fini transformé.

 7° L'usine de transformation doit disposer d'équipements adé-
quats pour nettoyer et désinfecter les récipients ou conteneurs dans
lesquels les déchets animaux sont réceptionnés, ainsi que les véhi-
cules - autres que les navires- dans lesquels ils sont transportés.
L'usine de transformation doit disposer d'installations adéquates
permettant de désinfecter les roues immédiatement avant le départ
des véhicules transportant les matières à haut risque ou quittant le
secteur souillé de l'usine.

 8° L'usine de transformation doit comporter un dispositif d'éva-
cuation des eaux résiduaires répondant aux exigences d'hygiène.

 9° L'usine de transformation doit avoir son propre laboratoire ou
recourir aux services d'un laboratoire doté des équipements néces-
saires pour les analyses essentielles, notamment pour l'examen de la
conformité aux dispositions du chapitre V.

CHAPITRE IV

Hygiène des opérations dans les usines de
transformation des déchets animaux

Art. 8. - Pour pouvoir être agréées les usines de transformation à
haut ou faible risque doivent traiter, transformer et entreposer les
déchets animaux conformément aux conditions suivantes :

 1° Les déchets animaux doivent être transformés le plus rapide-
ment possible après leur arrivée. Ils doivent être  convenablement
entreposés jusqu'à leur transformation.

 2° Les récipients, conteneurs et véhicules utilisés pour le transport
des déchets animaux doivent être nettoyés, lavés et désinfectés après
chaque usage.

 3° L'accès à l'usine des personnes non autorisées et des animaux
est interdit.

 4° Des mesures de précaution doivent être prises systématique-
ment contre les oiseaux, les rongeurs, les insectes et autre vermine.

 5° Les personnes travaillant dans le secteur souillé ne peuvent pas
accéder au secteur propre sans changer de vêtements de travail et
de chaussures ou sans désinfecter ces derniers. L'équipement et les
ustensiles ne peuvent être transférés du secteur souillé au secteur
propre.

 6° Les eaux résiduaires venant du secteur souillé doivent être
traitées de manière qu'il n'y subsiste pas d'agents pathogènes.

7° Les matières à haut risque issues d'animaux autres
    que mammifères et non destinées à l'incinération ou la co-incinération
(les termes "déchets animaux" sont remplacés par les termes "matières à haut risque", AM 12 mars 1993, sont ajoutés les termes : « issues d'animaux autres
que mammifères et non destinées à l'incinération ou la co-incinération » AM 09/04/2001).
doivent être transformées dans les conditions suivantes :
   - soit par chauffage à une température à cœur d'au moins 133 °C
pendant vingt minutes à une pression de 3 bars. La taille des
particules de matières brutes avant traitement doit être réduite à
50 mm au moins à l'aide d'un appareil de pré concassage ou d'un
broyeur ;
   - soit par tout autre système de traitement thermique à condition
qu'il soit reconnu comme offrant des garanties équivalentes en
ce qui concerne la sécurité microbiologique conformément à
l'annexe II.
Il doit faire l'objet d'un agrément par la direction générale de
l'alimentation selon des modalités fixées par instructions du
ministère de l'agriculture et de la forêt.

7°bis inséré par l'AM du 6 février 1998 ainsi rédigé :
« 7o bis Les déchets animaux de mammifères, visés par la décision 96/449/CE du 18 juillet 1996
relative à l'agrément de systèmes de traitement thermique de remplacement pour la
transformation de déchets animaux au regard de l'inactivation des agents de l'encéphalopathie
spongiforme, sont transformés conformément aux paramètres minimaux fixés par cette décision. »
remplacé par : (AM 09/04/2001)
« 7 bis. Les déchets animaux de mammifères, visés par la décision 1999/534/CE du 19 juillet 1999 concernant les mesures applicables au traitement de certains déchets animaux aux fins de la protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la décision 97/735/CE de la Commission, sont transformés conformément aux conditions prévues par cette décision ;

7°ter inséré par l'AM 09/04/2001)
« 7 ter. Le ministre de l'agriculture et de la pêche peut fixer des critères de traitement s'appliquant à la transformation des matières à haut et à faible risque destinées à l'incinération ou la co-incinération, ainsi que des matières à faible risque destinées à un usage technique. »

 8° Quel que soit le procédé thermique utilisé, des thermographes
doivent être prévus aux points sensibles pour contrôler le traitement
par la chaleur.

 9° Les installations et les équipements doivent être bien entretenus et
les équipements de mesure étalonnés à intervalles réguliers.

10° Les produits finis doivent être manipulés et entreposés dans
l'usine de transformation de manière à prévenir toute recontamina-
tion.
11° Les produits finis doivent répondre aux critères microbiolo-
giques fixés en annexe II.

12° Les cuirs doivent être salés au chlorure de sodium.

13° inséré par l'AM du 28 juin 1996 ainsi rédigé :
13° Les produits finis issus de matières à haut risque visées
aux point 1,2, 3, 4, 8 et 9 de l'annexe I sont incinérés.

14° inséré par l'AM du 6 février 1998 ainsi rédigé :
14° Les établissements n'ayant pas traité les déchets de mammifères visés par la décision
96/449/CE du 18 juillet 1996 précitée, conformément aux paramètres minimaux fixés par cette
décision, doivent procéder ou faire procéder au retraitement ou à l'élimination de ces produits
afin d'interdire leur entrée dans la chaîne alimentaire animale conformément aux dispositions de
la décision 97/735/CE du 21 octobre 1997 relative à des mesures de protection en ce qui
concerne les échanges de certains types de déchets animaux de mammifères.

CHAPITRE V

Autocontrôles dans les usines de transformation à
faible et à haut risque

Art. 9. - Les exploitants et les propriétaires d'usine de transfor-
mation à faible ou à haut risque ou leurs représentants prennent
toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences du
présent arrêté, et notamment :

 a) Identifient et contrôlent les points sensibles des usines de trans-
formation à faible risque ou à haut risque ;

 b) Prélèvent en vue de vérifier le respect des normes microbiolo-
giques fixées pour le produit à l'annexe II et l'absence de résidus
physico-chimiques :
   - dans les usines de fabrication de farines de poisson, des échan-
illons représentatifs ;
   - dans les autres usines de transformation à faible ou à haut
risque, des échantillons représentatifs dans chaque lot trans-
formé ;

 c) Enregistrent les résultats des différents contrôles et tests et les
conservent pendant une période de deux ans au moins en vue de les
présenter aux services vétérinaires.

 d) Mettent en place un système permettant d'établir une relation
entre le lot expédié et le moment de la production de ce lot.

Art. 10. - Lorsque les résultats d'un test sur échantillon prélevé
conformément à l'article 9 ne sont pas conformes à l'annexe II, l'ex-
ploitant de l'usine de transformation doit :

 a) En informer immédiatement les services vétérinaires ;
 b) Rechercher les causes de ces manquements ;
 c) S'assurer que les matières contaminées ou suspectées de l'être ne
quittent l'usine avant d'avoir été soumises à une nouvelle trans-
formation sous la surveillance directe des services vétérinaires et que
de nouveaux échantillons ont été officiellement prélevés afin de se
conformer aux critères microbiologiques prévues à l'annexe II.

S'il est impossible, pour quelque raison que ce soit, de leur faire
subir une nouvelle transformation, ces matières doivent être utilisées
à des fins autres que l'alimentation des animaux.

Art. 11. - Les services vétérinaires procèdent régulièrement à des
visites d'inspection et à des contrôles aléatoires dans les usines de
transformation à faible ou à haut risque portant sur :
   - le respect des dispositions du présent arrêté ;
   - l'appréciation des méthodes d'autocontrôles ;
   - la conformité des produits après traitement aux normes micro-
biologiques énoncées à l'annexe II.

Lorsque les dispositions relatives aux normes microbiologiques et
les types de contrôle microbiologique ne sont pas respectés, le fabri-
cant doit :
    - communiquer immédiatement aux services vétérinaires tous les
renseignements relatifs à la nature de l'échantillon et au lot dont
celui-ci provient ;
    - transformer ou retransformer le lot contaminé sous la surveil-
lance directe des services vétérinaires ;
    - accroître la fréquence des prélèvements d'échantillons et des
contrôles de la production ;
    - faire une enquête sur les matières premières dont est issu le pro-
duit fini qui a été soumis à un échantillonnage ;
    - procéder à une décontamination et à un nettoyage appropriés de
l'usine.

CHAPITRE VI

Conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements utilisant des
matières à faible risque pour préparer des aliments pour animaux de
compagnie ou des produits pharmaceutiques ou techniques

Art. 12. - Ces établissements doivent satisfaire aux exigences sui-
vantes :
 a) Disposer d'équipements appropriés pour entreposer et traiter les
déchets animaux en toute sécurité ;
 b) Être dotés d'équipements appropriés pour détruire les déchets
animaux bruts non utilisés qui restent après la production d'aliments
pour animaux de compagnie ou de produits pharmaceutiques ou
techniques, ou expédier ces déchets vers une usine de transformation
ou un incinérateur ;
 c) Disposer d'équipements appropriés pour détruire les déchets
produits au cours du processus de production et qui ne peuvent être
intégrés dans d'autres aliments pour animaux pour des raisons de
santé publique ou animale. Ces équipements doivent permettre l'in-
cinération ou l'enfouissement en terrain approprié pour éviter une
contamination des cours d'eau ou toute nuisance à l'environnement.

CHAPITRE VII

Conditions d'hygiène requises pour la collecte
et  le transport de déchets animaux

Art. 13. - 1. Les déchets animaux doivent être collectés et trans-
portés vers les établissements agréés de traitement à faible ou à haut
risque dans des récipients ou dans des véhicules appropriés confor-
mément à la réglementation relative au transport des matières dange-
reuses.

 2. Les véhicules, les bâches et les récipients utilisables doivent être
conservés en bon état de propreté.

3. Lorsque certains produits à base de viande, de lait ou de
poisson, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine et qui
proviennent d'animaux ou de poissons dont la chair ou le lait ont
été déclarés propres à la consommation humaine, sont transportés
directement en vrac vers une usine de transformation, les informa-
tions relatives à l'origine, au nom et à la nature des déchets ani-
maux, ainsi que les mots " impropres à la consommation humaine ",
doivent également figurer, en lettres d'au moins deux centimètres de
hauteur, sur une étiquette attachée au récipient, aux cartons ou à
tout autre emballage.
Les déchets animaux doivent être collectés et acheminés directe-
ment vers une usine de transformation agréée. Toutefois, les respon-
sables des usines de transformation agréées peuvent être autorisés,
dans des conditions prescrites par arrêté du ministre de l'agriculture
et de la forêt, à entreposer temporairement les déchets animaux dans
des dépôts dont les caractéristiques techniques et les modalités de
fonctionnement sont précisées par arrêté du ministre de l'agriculture
et de la forêt.

 4. Documents d'accompagnement.
Dans le cas des déchets prévus aux alinéas 1 à 3 de l'annexe I, le
collecteur des déchets établit un bon d'enlèvement en deux exem-
plaires. Il en remet un au propriétaire. Il conserve l'autre et le donne
au responsable de l'établissement de transformation. Celui-ci les met
à la disposition des services vétérinaires.
Dans le cas des déchets prévus aux alinéas 4 à 9 de l'annexe I,
des laissez-passer sanitaires établis par un vétérinaire inspecteur
devront accompagner ces déchets jusqu'à l'usine de transformation
destinataire où ils seront conservés.
Dans les usines de transformation à haut risque, des registres indi-
quant l'origine des matières collectées - le nom du propriétaire de
l'animal dans le cas des déchets prévus aux alinéas 1 à 3 - leur
nature et la date de leur enlèvement doivent être prévus.

CHAPITRE VIII

Art. 14. - Des dérogations concernant le devenir de certains
déchets animaux peuvent être accordées par le ministère de
l'agriculture et de la forêt, direction générale de l'alimentation. Il
s'agit de :
 a) L'utilisation de déchets animaux pour des besoins
scientifiques ;
 b) L'utilisation des déchets animaux visés à l'annexe I, point 5, à
condition qu'ils proviennent d'animaux qui n'ont pas été abattus en
raison de la présence ou de la suspicion d'une maladie à déclaration
obligatoire ainsi que des déchets animaux visés à l'article 2, point c,
pour l'alimentation d'animaux de zoo ou de cirque, d'animaux
fourrure, de chiens de meute, d'équipages reconnus ;
 c) L'utilisation des déchets animaux visés à l'annexe I, points 1, 2
et 5, à condition qu'ils proviennent d'animaux qui n'ont pas été
abattus en raison de la présence ou de la suspicion d'une maladie à
déclaration obligatoire ainsi que des déchets animaux visés à l'ar-
ticle 2, point c , pour l'alimentation de verminières.

Art. 15. - Les arrêtés du 17 mars 1943, du 18 mars 1943 pris pour
application de la loi du 2 février 1942 relative à l'équarrissage des
animaux ainsi que l'arrêté du 19 mars 1943 relatif à la récupération
des sous-produits d'origine animale dans les clos d'équarrissage
sont abrogés.

Art. 16. - Le directeur général de l'alimentation (sous-direction
de l'hygiène alimentaire) au ministère de l'agriculture et de la forêt
est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1991.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'alimentation :
Le contrôleur général
des services vétérinaires,
J. ADROIT

ANNEXE I

Matières à haut risque

 1. Tous les bovins, porcins, caprins, ovins, solipèdes, volailles et
autres animaux détenus à des fins de production agricole morts mais
non abattus aux fins de la consommation humaine sur l'exploitation,
y compris les animaux mort-nés ou non arrivés à terme.

 2. Les cadavres d'animaux non visés au point 1.

 3. Animaux mis à mort dans le cadre de mesures de lutte contre les
maladies soit dans l'exploitation, soit en tout autre endroit.

 4. Déchets (y compris le sang) provenant d'animaux présentant
lors de l'inspection vétérinaire effectuée lors de l'abattage des signes
cliniques de maladies transmissibles à l'homme ou à d'autres ani-
maux ; poissons présentant des signes cliniques de maladies trans-
missibles à l'homme ou aux poissons.

 5. Toutes les parties d'un animal ayant fait l'objet d'abattage régu-
lier et qui n'ont pas été présentées à l'inspection post mortem, à l'ex-
ception des cuirs, des peaux, des onglons, des plumes, de la laine,
des cornes, du sang et des produits similaires.

 6. Toute viande, viande de volaille, tout poisson, gibier, toute
denrée d'origine animale, avariés qui présentent de ce fait des
risques pour la santé des personnes et des animaux.

 7. Animaux, viandes fraîches, viande de volaille, poisson, gibier et
produits carnés et laitiers, importés de pays tiers qui, lors de
contrôles, ne répondent pas aux exigences vétérinaires requises pour
leur importation dans la Communauté sauf s'ils sont réexportés ou si
leur importation est acceptée sous réserve des restrictions prévues
dans les dispositions communautaires.

 8. Sans préjudice des cas d'abattage d'urgence ordonnés pour des
motifs de bien-être, animaux d'élevage morts en cours de transport.

 9. Déchets animaux contenant des résidus de substances suscep-
tibles de mettre en danger la santé des personnes ou des animaux :
lait, viande ou produits d'origine animale qui, du fait de la présence
desdits résidus, sont impropres à la consommation humaine.

ANNEXE II

Conditions auxquelles doivent répondre
les produits après transformation

 1. Pour les matières à haut risque, les échantillons de produits
finis prélevés immédiatement après le traitement thermique doivent
être exempts de spores de bactéries pathogènes thermorésistantes
(absence de Clostridium perfringens dans 1 gramme de produit).

 2. Les échantillons des produits finis issus de matières à faible
risque et de matières à haut risque doivent être prélevés pendant
l'entreposage à l'usine de transformation ou à l'issue de celui-ci pour
garantir que lesdits produits répondent aux normes suivantes :

   - Salmonelles : absence dans 25 g : n = 5, c = 0, m = 0, M = 0 ;
   - Enterobacteriaceae : n = 5, c = 2, m = 10, M = 3 x 102/g.

 n  = nombre d'unités constituant l'échantillon ;
m = valeur-seuil pour le nombre de bactéries ; le résultat est
considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans
la totalité des unités d'échantillon n'excède pas m ;
M = valeur maximum du nombre de bactéries ; le résultat est
considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries
dans une ou plusieurs unités d'échantillon est égal ou supé-
rieur à M ;
 c = nombre d'unités d'échantillon dans lequel le nombre de bac-
téries peut se situer entre m et M, l'échantillon étant tou-
jours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries
dans les autres unités d'échantillon est égal ou inférieur
à m.

 3. «Ces conditions sont à vérifier par les méthodes
suivantes :
- pour Clostridium perfringens : norme NF V 08-019 ; est remplacé par :
 " - pour Clostridium perfringens : une méthode reconnue scientifi-
           quement, définie par instruction du ministre de l'agriculture et du
           développement rural." (AM 12 mars 1993
   - pour les salmonelles : norme NF V 08-013 (NF ISO 6579) ;
   - pour les Enterobacteriaceae : norme NF V 08-021.
 
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