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AVERTISSEMENT
 

J.O. Numéro 121 du 27 Mai 1994 page 7670

TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE

Arrêté du 2 mai 1994 fixant les conditions sanitaires de préparation des aliments pour animaux de compagnie
modifié par l'arrêté du 8 novembre 2001

NOR : AGRG9400837A

    Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
    Vu la directive du conseil (C.E.E.) no 90-667 du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation des déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson et modifiant la directive (C.E.E.) no 90-425;
    Vu la directive du conseil (C.E.E.) no 92-118 du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre Ier, de la directive (C.E.E.) no 89-662 et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive (C.E.E.) no 90-425;
    Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale;
    Vu l'arrêté du 30 décembre 1991 relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale,
 

    Arrête:

    Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires de fabrication des aliments pour animaux de compagnie ainsi que de collecte et de préparation des matières premières animales ou d'origine animale. Il précise également les modalités de l'inspection sanitaire des établissements qui procèdent à ces opérations.

    Art. 2. - Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:
    a) Denrées: les matières premières animales ou d'origine animale et les aliments produits finis ainsi que les produits intermédiaires;
    b) Collecte: ensemble des opérations consistant à collecter auprès d'établissements des matières premières telles que définies à l'article 17 et à effectuer des opérations de transformations modifiant l'état physique de ces matières par un procédé mécanique ou thermique, ces matières étant destinées à la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie;
    c) Conserves: aliments destinés aux animaux de compagnie, placés dans un récipient hermétiquement clos, puis traités par la chaleur de manière à assurer leur stabilité;
    d) Aliments semi-humides: aliments dont le taux d'humidité est compris entre 14 et 60 p. 100;
    e) Aliments secs: aliments dont le taux d'humidité est inférieur à 14 p. 100;
    f) Aliments stabilisés: aliments dont la conservation est assurée par l'emploi d'additifs et un traitement physique;
    g) Aliments crus: aliments n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation autre que celui par le froid;
    h) Conditionnement: l'opération destinée à réaliser la protection des denrées par l'emploi d'une première enveloppe ou d'un premier contenant au contact direct des denrées concernées, ainsi que cette première enveloppe elle-même ou ce premier contenant lui-même;
    i) Emballage: l'opération consistant à placer les denrées conditionnées dans un deuxième contenant ainsi que ce contenant lui-même.
    m) inséré par l'AM du 8 novembre 2001 ainsi rédigé :
« m) Cretons : les protéines animales transformées résiduaires de la fabrication de suif, saindoux ou d'autres graisses d'origine animale, extraites ou séparées physiquement. »

   Art. 2 bis. - Le deuxième alinéa de l'article 2 bis est ainsi rédigé : (AM du 8 novembre 2001)
« Pour les activités de production de graisses fondues, de protéines animales transformées et de produits sanguins, les ateliers de collecte doivent faire l'objet d'un agrément conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé et satisfaire aux conditions prévues aux articles 14, 31 et 32 du présent arrêté. (ici AM du 8 novembre 2001

    Art. 3. - Les ateliers de collecte de matières premières animales ou d'origine animale et de fabrication d'aliments pour animaux de compagnie doivent comporter au minimum, en fonction des opérations réalisées:
Le premier alinéa de l'article 3 est ainsi rédigé : (AM du 8 novembre 2001)
« Pour les activités de collecte autres que la production de graisses fondues, de protéines animales transformées et de produits sanguins, les ateliers de collecte de matières premières animales ou d'origine animale et de fabrication d'aliments pour animaux de compagnie doivent comporter au minimum, en fonction des opérations réalisées : ».
    a) Un local frigorifique d'entreposage réservé aux matières premières, dont la température est maintenue entre 0 et + 7 oC;
    b) Un local frigorifique d'entreposage réservé aux matières premières, dont la température est maintenue à - 18 oC;
    c) Un local ou un emplacement réservé à la décongélation des matières premières, dont la température est maintenue entre 0 et + 7 oC;
    d) Un local ou un emplacement destiné au stockage des ingrédients secs et des additifs;
    e) Un local ou un emplacement réservé au stockage des produits d'entretien;
    f) Un local de travail réservé à la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie et à leur conditionnement;
    g) Une unité de congélation;
    h) Un local frigorifique d'entreposage des produits finis congelés permettant leur maintien à - 18 oC; ce local peut être une partie du local prévu sous b;
    i) Un local d'entreposage des produits finis réfrigérés permettant leur maintien à une température entre 0 et + 4 oC;
    j) Un local d'emballage, ou un emplacement lorsque la dimension des locaux et les procédés de fabrication le justifient;
    k) Un local destiné au stockage des matériaux de conditionnement et d'emballage;
    l) Un local ou un emplacement réservé au nettoyage du matériel, des bacs et des récipients;
    m) Un local pour le stockage des déchets;
    n) Un local ou un secteur pour le stockage des produits d'entretien;
    o) Une aire de lavage et de désinfection des véhicules servant au transport des matières premières, le cas échéant.

    Art. 4. - Les locaux où l'on procède à l'obtention, au traitement et au stockage des denrées ainsi que les zones et couloirs dans lesquels elles sont transportées doivent avoir:
    a) Un sol en matériaux imperméables, faciles à nettoyer et à désinfecter, imputrescibles et disposé de façon à permettre un écoulement facile de l'eau. Cette eau doit être acheminée vers des puisards grillagés et siphonnés pour éviter les odeurs et évacuée selon les dispositions réglementaires en vigueur. Toutefois, dans les locaux frigorifiques, l'acheminement de l'eau vers des puisards siphonnés et grillagés n'est pas exigé;
    b) Des murs lisses, résistants et imperméables, enduits d'un revêtement lavable et clair jusqu'à une hauteur d'au moins deux mètres et d'au moins la hauteur de stockage dans les locaux de réfrigération et de stockage. La ligne de jonction des murs et du sol doit être arrondie ou être dotée d'une finition similaire;
    c) Des portes, y compris les portes des locaux frigorifiques, et des châssis de fenêtres en matériaux inaltérables;
    d) Des matériaux d'isolation imputrescibles et inodores;
    e) Une ventilation suffisante et un dispositif efficace d'évacuation des buées;
    f) Un éclairage suffisant, naturel ou artificiel, ne modifiant pas les couleurs;
    g) Un plafond propre et facile à maintenir propre; à défaut, la surface intérieure de couverture du toit doit remplir ces conditions.

    Art. 5. - Des dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains et pour le nettoyage du matériel à l'eau chaude doivent être installés, en nombre suffisant, le plus près possible des postes de travail. Les robinets doivent être à commandes non manuelles.
    Pour le nettoyage des mains, ces installations doivent être pourvues d'eau courante froide et chaude ou d'eau prémélangée d'une température appropriée, de produits de nettoyage et de désinfection ainsi que de moyens hygiéniques pour le séchage des mains, à l'exclusion des systèmes à air chaud.

    Art. 6. - Des dispositifs appropriés doivent protéger l'établissement contre les animaux indésirables, tels qu'insectes, oiseaux ou rongeurs.

    Art. 7. - Les équipements et les outils de travail doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter et faits de matières résistantes à la corrosion, non susceptibles d'altérer les denrées. Les surfaces entrant en contact avec les denrées, y compris les soudures et les joints, doivent rester lisses.
    Les outils et équipements destinés à la manutention des denrées et au dépôt des récipients qui les contiennent doivent être résistants à la corrosion et satisfaire aux exigences de l'hygiène. Les denrées ne doivent pas pouvoir entrer en contact direct avec le sol ou les murs.
    Les opérations de chargement et de déchargement doivent se faire dans des aires de réception et de triage convenablement conçues et équipées, avec du matériel adapté pour la manutention hygiénique, permettant une bonne protection des denrées et leur maintien aux températures prescrites à l'article 27 du présent arrêté.
    Les matériaux de conditionnement et d'emballage des produits finis sont entreposés de manière hygiénique dans un local spécifique.

    Art. 8. - Les équipements de réfrigération doivent être en mesure de maintenir les matières premières et les produits finis, le cas échéant, aux températures internes exigées à l'article 27 du présent arrêté. Ces équipements doivent comporter un système d'écoulement permettant l'évacuation de l'eau de condensation d'une manière qui ne présente aucun danger de contamination des produits stockés.
    Les locaux soumis à une température dirigée doivent être équipés de thermomètres enregistreurs ou de téléthermomètres enregistreurs.

    Art. 9. - L'établissement doit être approvisionné en eau potable sous pression et en quantité suffisante, et disposer d'une installation fournissant une quantité suffisante d'eau potable chaude.
    L'utilisation de l'eau potable est imposée pour tous les usages; toutefois, à titre exceptionnel, l'utilisation d'eau non potable pour la production de la vapeur, la lutte contre les incendies et le refroidissement des équipements frigorifiques est autorisée à condition que les conduites installées à cet effet ne permettent pas l'utilisation de cette eau à d'autres fins et ne présentent aucun risque de contamination des produits.
    Les conduites d'eau non potable doivent être bien différenciées de celles utilisées pour l'eau potable.

    Art. 10. - Les installations sont aménagées de manière que les opérations d'inspection puissent être effectuées à tout moment et d'une manière efficace.

    Art. 11. - Le personnel doit disposer d'un nombre approprié de vestiaires dotés de murs et de sols lisses, imperméables et lavables, de lavabos, de douches et de cabinets d'aisance avec cuvette et chasse d'eau et équipés de manière à protéger les parties propres du bâtiment contre une éventuelle contamination.
    Les cabinets d'aisance ne peuvent pas ouvrir directement sur les locaux de travail. Les lavabos doivent être pourvus d'eau courante chaude et froide ou d'eau prémélangée d'une température appropriée, de matériels pour le nettoyage et la désinfection des mains ainsi que de moyens hygiéniques de séchage des mains. Les robinets des lavabos doivent être à commandes non manuelle. De tels lavabos doivent se trouver, en nombre suffisant, à proximité des cabinets d'aisance.

    Art. 12. - Le plus parfait état de propreté est exigé de la part du personnel.
    Le personnel manipulant des denrées, nues ou conditionnées, ou travaillant dans des locaux ou des zones dans lesquels ces denrées sont manipulées, emballées ou transportées, doit notamment porter des coiffures et des chaussures propres et faciles à nettoyer, des vêtements de travail de couleur claire ou d'autres vêtements de protection.
    Le personnel affecté au travail ou à la manipulation des denrées est tenu de porter des vêtements de travail propres au début de chaque journée de travail et, si nécessaire, d'en changer au cours de la journée, de se laver et de se désinfecter les mains plusieurs fois au cours d'une même journée de travail ainsi qu'à chaque reprise du travail et après chaque passage aux toilettes.
    Il est interdit de fumer dans les locaux de travail et de stockage, et dans les autres zones et couloirs par lesquels transitent des denrées.

    Art. 13. - Le matériel et les instruments utilisés pour la manipulation et le travail des denrées doivent être maintenus en bon état d'entretien et de propreté. Ils doivent être soigneusement nettoyés et désinfectés plusieurs fois au cours d'une même journée de travail ainsi qu'à la fin des opérations de la journée, et avant d'être réutilisés lorsqu'ils ont été souillés.
    Les détersifs, désinfectants et substances similaires doivent être utilisés de manière que l'équipement, les instruments de travail et les denrées ne soient pas affectés; leur utilisation doit être suivie d'un rinçage complet à l'eau potable. Ces produits doivent satisfaire à la réglementation prise en application du code de la consommation, livre II.

    Art. 14. - Les véhicules et les conteneurs servant au transport de matières premières non conditionnées et non emballées doivent être nettoyés et désinfectés après chaque utilisation.

    Art. 15. - Les déchets liquides et solides doivent être évacués à l'aide d'un dispositif répondant aux exigences de l'hygiène et de l'environnement.
    Il est interdit de répandre de la sciure ou toute autre matière analogue sur le sol des locaux de travail et d'entreposage des denrées.

    Art. 16. - Les locaux, les outils et le matériel de travail ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins que le travail des denrées, sauf s'ils sont nettoyés et désinfectés avant d'être réutilisés.

    Art. 17. - Peuvent être utilisés comme matières premières pour la fabrication d'aliments pour animaux:
    - les denrées animales ou d'origine animale reconnues propres à la consommation;
    - les déchets animaux transformés dans les conditions fixées par l'arrêté du 30 décembre 1991 relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale;
    - les matières à faible risque telles que définies par l'arrêté du 30 décembre 1991 précité dans les conditions qu'il prescrit, sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles 18 à 22 ci-dessous.
4. L'article 17 est ainsi rédigé : (AM du 8 novembre 2001)
« Art. 17. - Peuvent être utilisées comme matières premières pour la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie :
a) Les produits non transformés suivants :
Les denrées animales ou d'origine animale reconnues propres à la consommation humaine issues directement d'établissements agréés au titre de l' article L. 233-2 du code rural ;
Les matières à faible risque telles que définies par l'arrêté du 30 décembre 1991, autres que les tissus adipeux de ruminants collectés après fente de la colonne vertébrale, issues d'établissements agréés au titre de l' article L. 233-2, directement ou après passage par un atelier de collecte tel que défini par le présent arrêté ;
b) Les produits transformés suivants :
Les denrées animales ou d'origine animale reconnues propres à la consommation humaine issues directement d'établissements agréés au titre de l' article L. 233-2 du code rural ;
Les produits sanguins issus d'établissements agréés au titre de l' article L. 233-2 ou L. 226-9 du code rural ;
Les protéines animales transformées des espèces autres que ruminants, produites dans des établissements agréés au titre de l' article L. 233-2 ou L. 226-9 du code rural ;
Les cretons de ruminants, obtenus à partir de tissus adipeux collectés avant fente de la colonne vertébrale, produits dans des établissements agréés au titre de l' article L. 233-2 ou L. 226-9 du code rural ;
Les graisses fondues, obtenues à partir de tissus adipeux des espèces autres que ruminants, produites dans des établissements agréés au titre de l' article L. 233-2 ou L. 226-9 du code rural ;
Les graisses fondues, obtenues à partir de tissus adipeux de ruminants collectés avant fente de la colonne vertébrale, produites dans des établissements agréés au titre de l' article L. 233-2 ou L. 226-9 du code rural ;
Les graisses obtenues à partir de la fonte d'os d'espèces autres que ruminants, produites dans des établissements agréés au titre de l' article L. 233-2 ou L. 226-9 du code rural ;
Les graisses obtenues à partir de protéines animales transformées des espèces autres que ruminants, produites dans des établissements agréés au titre de l' article L. 233-2 ou L. 226-9 du code rural.
Les matières premières telles que définies aux alinéas précédents ainsi que les matières à faible risque destinées à la production de protéines animales transportées ne peuvent être transportées qu'à destination d'établissements de collecte ou de fabrication d'aliments pour animaux de compagnie déclarés conformément à l'article 32 et répondant aux conditions fixées par le présent arrêté et, le cas échéant, par l'arrêté du 30 décembre 1991. »

    Art. 18. - Les denrées reconnues impropres à la consommation humaine en l'état ne peuvent être cédées qu'à des établissements régulièrement autorisés dans les conditions fixées à l'article 33 ci-dessous.

    Art. 19. - Lorsque l'établissement de cession est un abattoir, celui-ci doit être inscrit au plan d'équipement et soumis à une inspection vétérinaire permanente.
    L'exploitant unique est seul habilité à procéder, pour le compte du propriétaire, aux transactions commerciales et, sous contrôle du service vétérinaire d'inspection, aux manipulations auxquelles ces denrées sont soumises jusqu'à leur remise à l'acheteur.

    Art. 20. - Lorsque des opérations de découpe, de désossage et de parage sont effectuées dans les établissements de cession, elles doivent être effectuées sous contrôle des services vétérinaires et dans un local réservé à cet usage.
    Les matières premières périssables doivent être constamment maintenues jusqu'à leur livraison sous température interne dirigée.

    Art. 21. - Les matières premières doivent être placées dans des sacs, des récipients ou des conteneurs, imperméables, étanches aux liquides, offrant une résistance élevée au déchirement et fermés. Ces contenants devront porter, en caractères indélébiles et très apparents, la mention << destiné aux animaux >>. Celle-ci devra aussi être portée, le cas échéant, sur le document d'accompagnement.
    Lorsque les quantités disponibles ne justifient pas un transport immédiat vers le lieu d'utilisation, les matières premières doivent être stockées, réfrigérées ou congelées dans un local ou une enceinte grillagée, réservés à ce seul usage.

    Art. 22. - L'exploitant ou le gestionnaire de l'établissement de cession doit tenir à jour un registre mentionnant:
    - l'identification du lot;
    - la nature des denrées;
    - le poids;
    - l'établissement destinataire et son numéro d'immatriculation.

    Art. 23. - Les aliments pour animaux en conserves doivent être soumis à un traitement thermique permettant d'atteindre une valeur Fc supérieure ou égale à 3.

    Art. 24. - Les aliments pour animaux semi-humides ou secs doivent être soumis à un traitement thermique à coeur d'au moins 90 oC.
    Toutefois, lorsque les ingrédients d'origine animale utilisés pour les aliments secs pour animaux ont subi un traitement thermique d'au moins 90 oC, les aliments secs ne sont pas soumis aux prescriptions de l'alinéa précédent.

    Art. 25. - Les aliments stabilisés et les aliments crus ne peuvent être produits, qu'à partir de denrées propres à la consommation humaine.
    Pendant les opérations de production, le local de travail est maintenu à une température de + 12 oC. La température de la matière première ne doit jamais excéder + 7 oC.

    Art. 26. - Dès la fin de la production, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter que les produits finis ne soient soumis à de nouvelles contaminations.
    Les aliments secs pour animaux ne peuvent être mis sur le marché que dans les conditionnements neufs, non réutilisables.
    Les conditionnements unitaires d'aliments pour animaux de compagnie doivent porter en caractères indélébiles:
    - pour les conserves, la mention << aliment pour animaux >>, sur un des fonds;
    - pour les autres produits, la mention << aliment pour >> suivie de << animaux >> ou de la catégorie d'animaux à laquelle ils sont destinés.
    Chaque conditionnement doit porter le numéro d'immatriculation prévu à l'article 32.

    Art. 27. - Les matières premières dans les établissements de collecte et de fabrication et les aliments stabilisés ou crus, de la fin de leur fabrication jusqu'à leur cession aux consommateurs, doivent être maintenus:
    - réfrigérés à une température comprise entre 0 et 7 oC pour les matières premières et entre 0 et 4 oC pour les aliments stabilisés ou crus;
    - ou congelés à la température maximale de - 18 oC.
    Les matières premières périssables, les aliments stabilisés et les aliments crus doivent être transportés conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport des denrées périssables.

    Art. 28. - L'exploitant ou le gestionnaire d'un établissement de collecte ou de fabrication est tenu d'effectuer des autocontrôles constants fondés sur les principes suivants:
    - identification des points critiques dans son établissement en fonction des procédés utilisés;
    - établissement et mise en oeuvre des méthodes de surveillance et de contrôle de ces points critiques;
    - prélèvement d'échantillons pour analyses, aux fins de contrôle des méthodes de nettoyage et de désinfection et aux fins de vérification du respect des normes fixées par le présent arrêté;
    - conservation d'une trace écrite ou enregistrée des indications demandées conformément au tiret précédent en vue de leur présentation aux services vétérinaires. Les résultats des différents contrôles et tests seront notamment conservés pendant une période de deux ans au moins;
    - les exigences prévues aux premier et deuxième tirets devront avoir été déterminées avec les services vétérinaires qui doivent en contrôler régulièrement le respect.
    Si le résultat de l'examen de laboratoire ou toute autre information dont il dispose révèle l'existence d'un risque sanitaire, l'exploitant ou le gestionnaire est tenu de retirer du marché la quantité de produits obtenus dans des conditions technologiquement semblables et susceptibles de présenter le même risque. Cette quantité retirée du marché doit rester sous la surveillance des services vétérinaires jusqu'à ce qu'ils décident de son utilisation.

    Art. 29. - Les aliments pour animaux de compagnie, autres que les conserves, doivent satisfaire aux critères microbiologiques fixés en annexe II de l'arrêté du 30 décembre 1991 précité, à interpréter selon un plan à trois classes tel que décrit à l'annexe I de l'arrêté du 21 décembre 1979 relatif aux critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire certaines denrées animales ou d'origine animale.
    Les conserves sont soumises aux exigences de l'arrêté du 21 décembre 1979 précité.
    Le producteur est tenu de faire procéder, à ses frais, à des examens microbiologiques périodiques sur les produits finis. La périodicité est fixée, par le fabricant sous sa responsabilité, en fonction de la nature et de la quantité d'aliments fabriqués.

    Art. 30. - L'exploitant ou le gestionnaire de l'établissement de collecte ou de fabrication est tenu de mettre en place un programme de formation du personnel permettant à ce dernier de se conformer aux exigences de l'hygiène et adapté à la structure de production, sauf si ledit personnel dispose déjà d'une qualification suffisante sanctionnée par un diplôme.
    Le vétérinaire inspecteur chargé du contrôle de l'établissement doit être associé à la conception et à la mise en oeuvre de ce programme.

    Art. 31. - L'exploitant ou le gestionnaire d'un établissement de collecte ou de fabrication est tenu de consigner dans un registre les informations suivantes, relatives aux entrées et sorties de matières premières et de produits finis:
    a) Pour les établissements de collecte:
    Matières premières entrant:
    - identification du lot;
    - poids;
    - origine (nom et adresse de l'établissement, numéro d'agrément, le cas échéant).
    Matières premières sortant:
    - identification du lot;
    - poids;
    - destination (nom et adresse de l'établissement, numéro d'immatriculation).
    b) Pour les établissements de fabrication:
    Matières premières entrant:
    - identification du lot;
    - poids;
    - origine (nom et adresse de l'établissement, numéro d'agrément, le cas échéant).
    Produits finis sortant:
    - identification du lot;
    - poids.
    Ce registre est tenu à la disposition des services vétérinaires.

    Art. 32. - Quiconque se propose de se livrer à la collecte de matières premières animales ou d'origine animale ou à la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement déclaration au préfet (directeur des services vétérinaires) du département où est situé l'établissement de collecte ou de fabrication.
    La déclaration doit comporter au moins les documents suivants:
    - l'identité et le domicile du demandeur, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale, son siège, la qualité du signataire et l'identité du responsable de la société;
    - le siège de l'établissement;
    - un plan d'ensemble de l'établissement à l'échelle 1/500 accompagné de la description des locaux destinés au stockage des matières premières, à la préparation, au traitement, au conditionnement et au stockage des produits finis et faisant apparaître les différents circuits;
    - une note descriptive de l'équipement et du matériel utilisés;
    - la capacité journalière de production;
    - la nomenclature des produits;
    - le mode de préparation, de traitement et de conditionnement envisagé pour chaque produit.
    Le directeur des services vétérinaires attribue à l'établissement un numéro d'immatriculation. Le responsable de l'établissement est tenu d'informer le directeur des services vétérinaires de toute modification importante des locaux, de leur aménagement ou de leur gros équipement.

    Art. 33. - En outre, si le responsable de l'établissement souhaite collecter ou utiliser des viandes, abats, issues et denrées animales ou d'origine animale reconnus impropres à la consommation humaine, il est tenu d'en demander l'autorisation au préfet (directeur des services vétérinaires).

    Art. 34. - Lors de l'inspection des établissements qui préparent les produits visés par le présent arrêté, les services vétérinaires contrôlent notamment les points suivants:
    1. L'état de propreté des locaux, des installations, de l'outillage et de l'hygiène du personnel et des manipulations;
    2. L'efficacité des autocontrôles effectués par l'établissement, conformément aux articles 28 et 29, notamment par l'examen des résultats et la prise d'échantillons;
    3. La qualité microbiologique et hygiénique des produits;
    4. Les conditions d'entreposage et de transport.
    Les agents des services vétérinaires ont libre accès à tout moment aux entrepôts frigorifiques et à tous les locaux de travail pour vérifier le respect rigoureux des dispositions du présent arrêté.
    Ils peuvent exécuter tout prélèvement nécessaire aux examens de laboratoire et procéder à tout autre contrôle (examen matériel, scriptural et documentaire, examen des systèmes de vérification mis en place dans l'entreprise) qu'ils estiment nécessaire d'effectuer pour s'assurer du respect des exigences du présent arrêté.

    Art. 35. - Les listes des établissements de collecte, de préparation et de fabrication immatriculés, conformément à l'article 32, et des établissements autorisés, conformément à l'article 33, sont publiés au Journal officiel de la République française.

    Art. 36. - L'arrêté du 1er mars 1973 relatif à la cession et l'utilisation des denrées animales ou d'origine animale impropres à la consommation humaine pour la fabrication de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie est abrogé.

    Art. 37. - Le directeur général de l'alimentation (sous-direction de l'hygiène alimentaire) au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    Fait à Paris, le 2 mai 1994.

                                                                                                                                      Pour le ministre et par délégation:
                                                                                                                    Par empêchement du directeur général de l'alimentation:
                                                                                                                           Le contrôleur général des services vétérinaires,
                                                                                                                                                       G. BEDES
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