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J.O. Numéro 121 du 27 Mai 1994 page 7670
TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Arrêté du 2 mai 1994 fixant les conditions sanitaires
de préparation des aliments pour animaux de compagnie
modifié par l'arrêté
du 8 novembre 2001
NOR : AGRG9400837A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive du conseil (C.E.E.) no
90-667 du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires
relatives à l'élimination et à la transformation des
déchets animaux, à leur mise sur le marché et à
la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux
d'origine animale ou à base de poisson et modifiant la directive
(C.E.E.) no 90-425;
Vu la directive du conseil (C.E.E.) no 92-118 du
17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire
ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges
et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en
ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires
spécifiques visées à l'annexe A, chapitre Ier, de
la directive (C.E.E.) no 89-662 et, en ce qui concerne les pathogènes,
de la directive (C.E.E.) no 90-425;
Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971
pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif
à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des
denrées animales ou d'origine animale;
Vu l'arrêté
du 30 décembre 1991 relatif à la transformation des déchets
animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine
animale,
Arrête:
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires de fabrication des aliments pour animaux de compagnie ainsi que de collecte et de préparation des matières premières animales ou d'origine animale. Il précise également les modalités de l'inspection sanitaire des établissements qui procèdent à ces opérations.
Art. 2. - Pour l'application du présent arrêté,
il faut entendre par:
a) Denrées: les matières premières
animales ou d'origine animale et les aliments produits finis ainsi que
les produits intermédiaires;
b) Collecte: ensemble des opérations consistant
à collecter auprès d'établissements des matières
premières telles que définies à l'article 17 et à
effectuer des opérations de transformations modifiant l'état
physique de ces matières par un procédé mécanique
ou thermique, ces matières étant destinées à
la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie;
c) Conserves: aliments destinés aux animaux
de compagnie, placés dans un récipient hermétiquement
clos, puis traités par la chaleur de manière à assurer
leur stabilité;
d) Aliments semi-humides: aliments dont le taux
d'humidité est compris entre 14 et 60 p. 100;
e) Aliments secs: aliments dont le taux d'humidité
est inférieur à 14 p. 100;
f) Aliments stabilisés: aliments dont la
conservation est assurée par l'emploi d'additifs et un traitement
physique;
g) Aliments crus: aliments n'ayant subi aucun traitement
de nature à assurer leur conservation autre que celui par le froid;
h) Conditionnement: l'opération destinée
à réaliser la protection des denrées par l'emploi
d'une première enveloppe ou d'un premier contenant au contact direct
des denrées concernées, ainsi que cette première enveloppe
elle-même ou ce premier contenant lui-même;
i) Emballage: l'opération consistant à
placer les denrées conditionnées dans un deuxième
contenant ainsi que ce contenant lui-même.
m) inséré par l'AM
du 8 novembre 2001 ainsi rédigé :
« m) Cretons : les protéines animales
transformées résiduaires de la fabrication de suif, saindoux
ou d'autres graisses d'origine animale, extraites ou séparées
physiquement. »
Art. 2 bis. - Le deuxième alinéa de l'article
2 bis est ainsi rédigé : (AM du 8
novembre 2001)
« Pour les activités de production
de graisses fondues, de protéines animales transformées et
de produits sanguins, les ateliers de collecte doivent faire l'objet d'un
agrément conformément aux dispositions de l'arrêté
du 30 décembre 1991 susvisé et satisfaire aux conditions
prévues aux articles 14, 31 et 32 du présent arrêté.
(ici AM du 8 novembre 2001)»
Art. 3. - Les ateliers de collecte de matières
premières animales ou d'origine animale et de fabrication d'aliments
pour animaux de compagnie doivent comporter au minimum, en fonction des
opérations réalisées:
Le premier alinéa de l'article 3 est ainsi rédigé
: (AM du 8 novembre 2001)
« Pour les activités de collecte
autres que la production de graisses fondues, de protéines animales
transformées et de produits sanguins, les ateliers de collecte de
matières premières animales ou d'origine animale et de fabrication
d'aliments pour animaux de compagnie doivent comporter au minimum, en fonction
des opérations réalisées : ».
a) Un local frigorifique d'entreposage réservé
aux matières premières, dont la température est maintenue
entre 0 et + 7 oC;
b) Un local frigorifique d'entreposage réservé
aux matières premières, dont la température est maintenue
à - 18 oC;
c) Un local ou un emplacement réservé
à la décongélation des matières premières,
dont la température est maintenue entre 0 et + 7 oC;
d) Un local ou un emplacement destiné au
stockage des ingrédients secs et des additifs;
e) Un local ou un emplacement réservé
au stockage des produits d'entretien;
f) Un local de travail réservé à
la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie et à leur conditionnement;
g) Une unité de congélation;
h) Un local frigorifique d'entreposage des produits
finis congelés permettant leur maintien à - 18 oC; ce local
peut être une partie du local prévu sous b;
i) Un local d'entreposage des produits finis réfrigérés
permettant leur maintien à une température entre 0 et + 4
oC;
j) Un local d'emballage, ou un emplacement lorsque
la dimension des locaux et les procédés de fabrication le
justifient;
k) Un local destiné au stockage des matériaux
de conditionnement et d'emballage;
l) Un local ou un emplacement réservé
au nettoyage du matériel, des bacs et des récipients;
m) Un local pour le stockage des déchets;
n) Un local ou un secteur pour le stockage des produits
d'entretien;
o) Une aire de lavage et de désinfection
des véhicules servant au transport des matières premières,
le cas échéant.
Art. 4. - Les locaux où l'on procède
à l'obtention, au traitement et au stockage des denrées ainsi
que les zones et couloirs dans lesquels elles sont transportées
doivent avoir:
a) Un sol en matériaux imperméables,
faciles à nettoyer et à désinfecter, imputrescibles
et disposé de façon à permettre un écoulement
facile de l'eau. Cette eau doit être acheminée vers des puisards
grillagés et siphonnés pour éviter les odeurs et évacuée
selon les dispositions réglementaires en vigueur. Toutefois, dans
les locaux frigorifiques, l'acheminement de l'eau vers des puisards siphonnés
et grillagés n'est pas exigé;
b) Des murs lisses, résistants et imperméables,
enduits d'un revêtement lavable et clair jusqu'à une hauteur
d'au moins deux mètres et d'au moins la hauteur de stockage dans
les locaux de réfrigération et de stockage. La ligne de jonction
des murs et du sol doit être arrondie ou être dotée
d'une finition similaire;
c) Des portes, y compris les portes des locaux frigorifiques,
et des châssis de fenêtres en matériaux inaltérables;
d) Des matériaux d'isolation imputrescibles
et inodores;
e) Une ventilation suffisante et un dispositif efficace
d'évacuation des buées;
f) Un éclairage suffisant, naturel ou artificiel,
ne modifiant pas les couleurs;
g) Un plafond propre et facile à maintenir
propre; à défaut, la surface intérieure de couverture
du toit doit remplir ces conditions.
Art. 5. - Des dispositifs pour le nettoyage et la
désinfection des mains et pour le nettoyage du matériel à
l'eau chaude doivent être installés, en nombre suffisant,
le plus près possible des postes de travail. Les robinets doivent
être à commandes non manuelles.
Pour le nettoyage des mains, ces installations doivent
être pourvues d'eau courante froide et chaude ou d'eau prémélangée
d'une température appropriée, de produits de nettoyage et
de désinfection ainsi que de moyens hygiéniques pour le séchage
des mains, à l'exclusion des systèmes à air chaud.
Art. 6. - Des dispositifs appropriés doivent protéger l'établissement contre les animaux indésirables, tels qu'insectes, oiseaux ou rongeurs.
Art. 7. - Les équipements et les outils de
travail doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter
et faits de matières résistantes à la corrosion, non
susceptibles d'altérer les denrées. Les surfaces entrant
en contact avec les denrées, y compris les soudures et les joints,
doivent rester lisses.
Les outils et équipements destinés
à la manutention des denrées et au dépôt des
récipients qui les contiennent doivent être résistants
à la corrosion et satisfaire aux exigences de l'hygiène.
Les denrées ne doivent pas pouvoir entrer en contact direct avec
le sol ou les murs.
Les opérations de chargement et de déchargement
doivent se faire dans des aires de réception et de triage convenablement
conçues et équipées, avec du matériel adapté
pour la manutention hygiénique, permettant une bonne protection
des denrées et leur maintien aux températures prescrites
à l'article 27 du présent arrêté.
Les matériaux de conditionnement et d'emballage
des produits finis sont entreposés de manière hygiénique
dans un local spécifique.
Art. 8. - Les équipements de réfrigération
doivent être en mesure de maintenir les matières premières
et les produits finis, le cas échéant, aux températures
internes exigées à l'article 27 du présent arrêté.
Ces équipements doivent comporter un système d'écoulement
permettant l'évacuation de l'eau de condensation d'une manière
qui ne présente aucun danger de contamination des produits stockés.
Les locaux soumis à une température
dirigée doivent être équipés de thermomètres
enregistreurs ou de téléthermomètres enregistreurs.
Art. 9. - L'établissement doit être
approvisionné en eau potable sous pression et en quantité
suffisante, et disposer d'une installation fournissant une quantité
suffisante d'eau potable chaude.
L'utilisation de l'eau potable est imposée
pour tous les usages; toutefois, à titre exceptionnel, l'utilisation
d'eau non potable pour la production de la vapeur, la lutte contre les
incendies et le refroidissement des équipements frigorifiques est
autorisée à condition que les conduites installées
à cet effet ne permettent pas l'utilisation de cette eau à
d'autres fins et ne présentent aucun risque de contamination des
produits.
Les conduites d'eau non potable doivent être
bien différenciées de celles utilisées pour l'eau
potable.
Art. 10. - Les installations sont aménagées de manière que les opérations d'inspection puissent être effectuées à tout moment et d'une manière efficace.
Art. 11. - Le personnel doit disposer d'un nombre
approprié de vestiaires dotés de murs et de sols lisses,
imperméables et lavables, de lavabos, de douches et de cabinets
d'aisance avec cuvette et chasse d'eau et équipés de manière
à protéger les parties propres du bâtiment contre une
éventuelle contamination.
Les cabinets d'aisance ne peuvent pas ouvrir directement
sur les locaux de travail. Les lavabos doivent être pourvus d'eau
courante chaude et froide ou d'eau prémélangée d'une
température appropriée, de matériels pour le nettoyage
et la désinfection des mains ainsi que de moyens hygiéniques
de séchage des mains. Les robinets des lavabos doivent être
à commandes non manuelle. De tels lavabos doivent se trouver, en
nombre suffisant, à proximité des cabinets d'aisance.
Art. 12. - Le plus parfait état de propreté
est exigé de la part du personnel.
Le personnel manipulant des denrées, nues
ou conditionnées, ou travaillant dans des locaux ou des zones dans
lesquels ces denrées sont manipulées, emballées ou
transportées, doit notamment porter des coiffures et des chaussures
propres et faciles à nettoyer, des vêtements de travail de
couleur claire ou d'autres vêtements de protection.
Le personnel affecté au travail ou à
la manipulation des denrées est tenu de porter des vêtements
de travail propres au début de chaque journée de travail
et, si nécessaire, d'en changer au cours de la journée, de
se laver et de se désinfecter les mains plusieurs fois au cours
d'une même journée de travail ainsi qu'à chaque reprise
du travail et après chaque passage aux toilettes.
Il est interdit de fumer dans les locaux de travail
et de stockage, et dans les autres zones et couloirs par lesquels transitent
des denrées.
Art. 13. - Le matériel et les instruments
utilisés pour la manipulation et le travail des denrées doivent
être maintenus en bon état d'entretien et de propreté.
Ils doivent être soigneusement nettoyés et désinfectés
plusieurs fois au cours d'une même journée de travail ainsi
qu'à la fin des opérations de la journée, et avant
d'être réutilisés lorsqu'ils ont été
souillés.
Les détersifs, désinfectants et substances
similaires doivent être utilisés de manière que l'équipement,
les instruments de travail et les denrées ne soient pas affectés;
leur utilisation doit être suivie d'un rinçage complet à
l'eau potable. Ces produits doivent satisfaire à la réglementation
prise en application du code de la consommation, livre II.
Art. 14. - Les véhicules et les conteneurs servant au transport de matières premières non conditionnées et non emballées doivent être nettoyés et désinfectés après chaque utilisation.
Art. 15. - Les déchets liquides et solides
doivent être évacués à l'aide d'un dispositif
répondant aux exigences de l'hygiène et de l'environnement.
Il est interdit de répandre de la sciure
ou toute autre matière analogue sur le sol des locaux de travail
et d'entreposage des denrées.
Art. 16. - Les locaux, les outils et le matériel de travail ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins que le travail des denrées, sauf s'ils sont nettoyés et désinfectés avant d'être réutilisés.
Art. 17. - Peuvent être utilisés
comme matières premières pour la fabrication d'aliments pour
animaux:
- les denrées animales ou d'origine
animale reconnues propres à la consommation;
- les déchets animaux transformés
dans les conditions fixées par l'arrêté
du 30 décembre 1991 relatif à la transformation
des déchets animaux et régissant la production d'aliments
pour animaux d'origine animale;
- les matières à faible risque
telles que définies par l'arrêté
du 30 décembre 1991 précité dans les conditions
qu'il prescrit, sous réserve du respect des dispositions prévues
aux articles 18 à 22 ci-dessous.
4. L'article 17 est ainsi rédigé : (AM
du 8 novembre 2001)
« Art. 17. - Peuvent
être utilisées comme matières premières pour
la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie :
a) Les produits non transformés suivants
:
Les denrées animales ou d'origine animale
reconnues propres à la consommation humaine issues directement d'établissements
agréés au titre de l' article L.
233-2 du code rural ;
Les matières à faible risque telles
que définies par l'arrêté du
30 décembre 1991, autres que les tissus adipeux de ruminants
collectés après fente de la colonne vertébrale, issues
d'établissements agréés au titre de l'
article L. 233-2, directement ou après passage par un atelier
de collecte tel que défini par le présent arrêté
;
b) Les produits transformés suivants :
Les denrées animales ou d'origine animale
reconnues propres à la consommation humaine issues directement d'établissements
agréés au titre de l' article L.
233-2 du code rural ;
Les produits sanguins issus d'établissements
agréés au titre de l' article L.
233-2 ou L. 226-9 du code rural ;
Les protéines animales transformées
des espèces autres que ruminants, produites dans des établissements
agréés au titre de l' article L.
233-2 ou L. 226-9 du code rural ;
Les cretons de ruminants, obtenus à partir
de tissus adipeux collectés avant fente de la colonne vertébrale,
produits dans des établissements agréés au titre de
l' article L. 233-2 ou L.
226-9 du code rural ;
Les graisses fondues, obtenues à partir
de tissus adipeux des espèces autres que ruminants, produites dans
des établissements agréés au titre de l'
article L. 233-2 ou L. 226-9 du code rural ;
Les graisses fondues, obtenues à partir
de tissus adipeux de ruminants collectés avant fente de la colonne
vertébrale, produites dans des établissements agréés
au titre de l' article L. 233-2 ou L.
226-9 du code rural ;
Les graisses obtenues à partir de la fonte
d'os d'espèces autres que ruminants, produites dans des établissements
agréés au titre de l' article L.
233-2 ou L. 226-9 du code rural ;
Les graisses obtenues à partir de protéines
animales transformées des espèces autres que ruminants, produites
dans des établissements agréés au titre de l'
article L. 233-2 ou L. 226-9 du code rural.
Les matières premières telles que
définies aux alinéas précédents ainsi que les
matières à faible risque destinées à la production
de protéines animales transportées ne peuvent être
transportées qu'à destination d'établissements de
collecte ou de fabrication d'aliments pour animaux de compagnie déclarés
conformément à l'article 32 et répondant aux conditions
fixées par le présent arrêté et, le cas échéant,
par l'arrêté du 30 décembre
1991. »
Art. 18. - Les denrées reconnues impropres à la consommation humaine en l'état ne peuvent être cédées qu'à des établissements régulièrement autorisés dans les conditions fixées à l'article 33 ci-dessous.
Art. 19. - Lorsque l'établissement de cession
est un abattoir, celui-ci doit être inscrit au plan d'équipement
et soumis à une inspection vétérinaire permanente.
L'exploitant unique est seul habilité à
procéder, pour le compte du propriétaire, aux transactions
commerciales et, sous contrôle du service vétérinaire
d'inspection, aux manipulations auxquelles ces denrées sont soumises
jusqu'à leur remise à l'acheteur.
Art. 20. - Lorsque des opérations de découpe,
de désossage et de parage sont effectuées dans les établissements
de cession, elles doivent être effectuées sous contrôle
des services vétérinaires et dans un local réservé
à cet usage.
Les matières premières périssables
doivent être constamment maintenues jusqu'à leur livraison
sous température interne dirigée.
Art. 21. - Les matières premières doivent
être placées dans des sacs, des récipients ou des conteneurs,
imperméables, étanches aux liquides, offrant une résistance
élevée au déchirement et fermés. Ces contenants
devront porter, en caractères indélébiles et très
apparents, la mention << destiné aux animaux >>. Celle-ci
devra aussi être portée, le cas échéant, sur
le document d'accompagnement.
Lorsque les quantités disponibles ne justifient
pas un transport immédiat vers le lieu d'utilisation, les matières
premières doivent être stockées, réfrigérées
ou congelées dans un local ou une enceinte grillagée, réservés
à ce seul usage.
Art. 22. - L'exploitant ou le gestionnaire de l'établissement
de cession doit tenir à jour un registre mentionnant:
- l'identification du lot;
- la nature des denrées;
- le poids;
- l'établissement destinataire et son numéro
d'immatriculation.
Art. 23. - Les aliments pour animaux en conserves doivent être soumis à un traitement thermique permettant d'atteindre une valeur Fc supérieure ou égale à 3.
Art. 24. - Les aliments pour animaux semi-humides
ou secs doivent être soumis à un traitement thermique à
coeur d'au moins 90 oC.
Toutefois, lorsque les ingrédients d'origine
animale utilisés pour les aliments secs pour animaux ont subi un
traitement thermique d'au moins 90 oC, les aliments secs ne sont pas soumis
aux prescriptions de l'alinéa précédent.
Art. 25. - Les aliments stabilisés et les
aliments crus ne peuvent être produits, qu'à partir de denrées
propres à la consommation humaine.
Pendant les opérations de production, le
local de travail est maintenu à une température de + 12 oC.
La température de la matière première ne doit jamais
excéder + 7 oC.
Art. 26. - Dès la fin de la production, toutes
les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter
que les produits finis ne soient soumis à de nouvelles contaminations.
Les aliments secs pour animaux ne peuvent être
mis sur le marché que dans les conditionnements neufs, non réutilisables.
Les conditionnements unitaires d'aliments pour animaux
de compagnie doivent porter en caractères indélébiles:
- pour les conserves, la mention << aliment
pour animaux >>, sur un des fonds;
- pour les autres produits, la mention <<
aliment pour >> suivie de << animaux >> ou de la catégorie
d'animaux à laquelle ils sont destinés.
Chaque conditionnement doit porter le numéro
d'immatriculation prévu à l'article 32.
Art. 27. - Les matières premières dans
les établissements de collecte et de fabrication et les aliments
stabilisés ou crus, de la fin de leur fabrication jusqu'à
leur cession aux consommateurs, doivent être maintenus:
- réfrigérés à une température
comprise entre 0 et 7 oC pour les matières premières et entre
0 et 4 oC pour les aliments stabilisés ou crus;
- ou congelés à la température
maximale de - 18 oC.
Les matières premières périssables,
les aliments stabilisés et les aliments crus doivent être
transportés conformément aux dispositions de l'arrêté
du 1er février 1974 réglementant les conditions d'hygiène
relatives au transport des denrées périssables.
Art. 28. - L'exploitant ou le gestionnaire d'un établissement
de collecte ou de fabrication est tenu d'effectuer des autocontrôles
constants fondés sur les principes suivants:
- identification des points critiques dans son établissement
en fonction des procédés utilisés;
- établissement et mise en oeuvre des méthodes
de surveillance et de contrôle de ces points critiques;
- prélèvement d'échantillons
pour analyses, aux fins de contrôle des méthodes de nettoyage
et de désinfection et aux fins de vérification du respect
des normes fixées par le présent arrêté;
- conservation d'une trace écrite ou enregistrée
des indications demandées conformément au tiret précédent
en vue de leur présentation aux services vétérinaires.
Les résultats des différents contrôles et tests seront
notamment conservés pendant une période de deux ans au moins;
- les exigences prévues aux premier et deuxième
tirets devront avoir été déterminées avec les
services vétérinaires qui doivent en contrôler régulièrement
le respect.
Si le résultat de l'examen de laboratoire
ou toute autre information dont il dispose révèle l'existence
d'un risque sanitaire, l'exploitant ou le gestionnaire est tenu de retirer
du marché la quantité de produits obtenus dans des conditions
technologiquement semblables et susceptibles de présenter le même
risque. Cette quantité retirée du marché doit rester
sous la surveillance des services vétérinaires jusqu'à
ce qu'ils décident de son utilisation.
Art. 29. - Les aliments pour animaux de compagnie,
autres que les conserves, doivent satisfaire aux critères microbiologiques
fixés en annexe II de l'arrêté
du 30 décembre 1991 précité, à interpréter
selon un plan à trois classes tel que décrit à l'annexe
I de l'arrêté du 21 décembre 1979 relatif aux critères
microbiologiques auxquels doivent satisfaire certaines denrées animales
ou d'origine animale.
Les conserves sont soumises aux exigences de l'arrêté
du 21 décembre 1979 précité.
Le producteur est tenu de faire procéder,
à ses frais, à des examens microbiologiques périodiques
sur les produits finis. La périodicité est fixée,
par le fabricant sous sa responsabilité, en fonction de la nature
et de la quantité d'aliments fabriqués.
Art. 30. - L'exploitant ou le gestionnaire de l'établissement
de collecte ou de fabrication est tenu de mettre en place un programme
de formation du personnel permettant à ce dernier de se conformer
aux exigences de l'hygiène et adapté à la structure
de production, sauf si ledit personnel dispose déjà d'une
qualification suffisante sanctionnée par un diplôme.
Le vétérinaire inspecteur chargé
du contrôle de l'établissement doit être associé
à la conception et à la mise en oeuvre de ce programme.
Art. 31. - L'exploitant ou le gestionnaire d'un établissement
de collecte ou de fabrication est tenu de consigner dans un registre les
informations suivantes, relatives aux entrées et sorties de matières
premières et de produits finis:
a) Pour les établissements de collecte:
Matières premières entrant:
- identification du lot;
- poids;
- origine (nom et adresse de l'établissement,
numéro d'agrément, le cas échéant).
Matières premières sortant:
- identification du lot;
- poids;
- destination (nom et adresse de l'établissement,
numéro d'immatriculation).
b) Pour les établissements de fabrication:
Matières premières entrant:
- identification du lot;
- poids;
- origine (nom et adresse de l'établissement,
numéro d'agrément, le cas échéant).
Produits finis sortant:
- identification du lot;
- poids.
Ce registre est tenu à la disposition des
services vétérinaires.
Art. 32. - Quiconque se propose de se livrer à
la collecte de matières premières animales ou d'origine animale
ou à la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie est tenu
d'en faire préalablement déclaration au préfet (directeur
des services vétérinaires) du département où
est situé l'établissement de collecte ou de fabrication.
La déclaration doit comporter au moins les
documents suivants:
- l'identité et le domicile du demandeur,
s'il s'agit d'une société, sa raison sociale, son siège,
la qualité du signataire et l'identité du responsable de
la société;
- le siège de l'établissement;
- un plan d'ensemble de l'établissement à
l'échelle 1/500 accompagné de la description des locaux destinés
au stockage des matières premières, à la préparation,
au traitement, au conditionnement et au stockage des produits finis et
faisant apparaître les différents circuits;
- une note descriptive de l'équipement et
du matériel utilisés;
- la capacité journalière de production;
- la nomenclature des produits;
- le mode de préparation, de traitement et
de conditionnement envisagé pour chaque produit.
Le directeur des services vétérinaires
attribue à l'établissement un numéro d'immatriculation.
Le responsable de l'établissement est tenu d'informer le directeur
des services vétérinaires de toute modification importante
des locaux, de leur aménagement ou de leur gros équipement.
Art. 33. - En outre, si le responsable de l'établissement souhaite collecter ou utiliser des viandes, abats, issues et denrées animales ou d'origine animale reconnus impropres à la consommation humaine, il est tenu d'en demander l'autorisation au préfet (directeur des services vétérinaires).
Art. 34. - Lors de l'inspection des établissements
qui préparent les produits visés par le présent arrêté,
les services vétérinaires contrôlent notamment les
points suivants:
1. L'état de propreté des locaux,
des installations, de l'outillage et de l'hygiène du personnel et
des manipulations;
2. L'efficacité des autocontrôles effectués
par l'établissement, conformément aux articles 28 et 29,
notamment par l'examen des résultats et la prise d'échantillons;
3. La qualité microbiologique et hygiénique
des produits;
4. Les conditions d'entreposage et de transport.
Les agents des services vétérinaires
ont libre accès à tout moment aux entrepôts frigorifiques
et à tous les locaux de travail pour vérifier le respect
rigoureux des dispositions du présent arrêté.
Ils peuvent exécuter tout prélèvement
nécessaire aux examens de laboratoire et procéder à
tout autre contrôle (examen matériel, scriptural et documentaire,
examen des systèmes de vérification mis en place dans l'entreprise)
qu'ils estiment nécessaire d'effectuer pour s'assurer du respect
des exigences du présent arrêté.
Art. 35. - Les listes des établissements de collecte, de préparation et de fabrication immatriculés, conformément à l'article 32, et des établissements autorisés, conformément à l'article 33, sont publiés au Journal officiel de la République française.
Art. 36. - L'arrêté du 1er mars 1973 relatif à la cession et l'utilisation des denrées animales ou d'origine animale impropres à la consommation humaine pour la fabrication de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie est abrogé.
Art. 37. - Le directeur général de l'alimentation (sous-direction de l'hygiène alimentaire) au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai 1994.
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