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TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE
L'ALIMENTATION
Arrêté du 8 novembre 2001 modifiant l'arrêté
du 2 mai 1994 fixant les conditions
de préparation des aliments pour animaux de compagnie
NOR : AGRG0102171A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire
d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Vu la directive 90/667/CEE du conseil du
27 novembre 1990 modifiée arrêtant les règles sanitaires
relatives à l'élimination et à la
transformation de déchets animaux, à leur mise sur le
marché et à la protection contre les pathogènes des
aliments pour animaux
d'origine animale ou à base de poisson ;
Vu le code rural , notamment son livre II, titres II et III ;
Vu le code de la consommation , notamment ses articles L. 213-1 à
L. 216-9 ;
Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié
portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et
falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui
concerne la commercialisation des produits et substances destinés
à l'alimentation des animaux ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1990
modifié portant interdiction de l'emploi de certaines protéines
et graisses d'origine animale dans
l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant des
conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges,
aux importations et aux exportations de certains produits d'origine
animale destinés à l'alimentation animale et à la
fabrication d'aliments des animaux ;
Vu l'arrêté du 30 décembre
1991 modifié relatif à la transformation des déchets
animaux et régissant la production d'aliments pour
animaux d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 2 mai 1994
modifié fixant les conditions de préparation des aliments
pour animaux de compagnie ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 1995 modifié relatif
aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires
de certains
produits d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 2000
relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation,
les échanges, les
importations et les exportations de certains produits d'origine animale
destinés à l'alimentation animale et à la fabrication
d'aliments des animaux ;
Vu les avis de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments en date du 24 avril 2001 et du 4 septembre 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'arrêté du 2 mai 1994
susvisé est modifié comme suit :
1. Le point m suivant est ajouté à l'article 2 :
« m) Cretons : les protéines animales transformées
résiduaires de la fabrication de suif, saindoux ou d'autres graisses
d'origine
animale, extraites ou séparées physiquement. »
2. Le deuxième alinéa de l'article 2 bis est ainsi rédigé
:
« Pour les activités de production de graisses fondues,
de protéines animales transformées et de produits sanguins,
les ateliers de
collecte doivent faire l'objet d'un agrément conformément
aux dispositions de l'arrêté du 30
décembre 1991 susvisé et satisfaire aux
conditions prévues aux articles 14, 31 et 32 du présent
arrêté. »
3. Le premier alinéa de l'article 3 est ainsi rédigé
:
« Pour les activités de collecte autres que la production
de graisses fondues, de protéines animales transformées et
de produits
sanguins, les ateliers de collecte de matières premières
animales ou d'origine animale et de fabrication d'aliments pour animaux
de
compagnie doivent comporter au minimum, en fonction des opérations
réalisées : ».
4. L'article 17 est ainsi rédigé :
« Art. 17. - Peuvent être utilisées comme matières
premières pour la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie
:
a) Les produits non transformés suivants :
Les denrées animales ou d'origine animale reconnues propres
à la consommation humaine issues directement d'établissements
agréés au titre de l' article L.
233-2 du code rural ;
Les matières à faible risque telles que définies
par l'arrêté du 30 décembre
1991, autres que les tissus adipeux de ruminants collectés
après fente de la colonne vertébrale, issues d'établissements
agréés au titre de l' article L.
233-2, directement ou après passage par un
atelier de collecte tel que défini par le présent arrêté
;
b) Les produits transformés suivants :
Les denrées animales ou d'origine animale reconnues propres
à la consommation humaine issues directement d'établissements
agréés au titre de l' article L.
233-2 du code rural ;
Les produits sanguins issus d'établissements agréés
au titre de l' article L. 233-2 ou L.
226-9 du code rural ;
Les protéines animales transformées des espèces
autres que ruminants, produites dans des établissements agréés
au titre de l' article L. 233-2 ou L.
226-9 du code rural ;
Les cretons de ruminants, obtenus à partir de tissus adipeux
collectés avant fente de la colonne vertébrale, produits
dans des
établissements agréés au titre de l'
article L. 233-2 ou L. 226-9 du code rural
;
Les graisses fondues, obtenues à partir de tissus adipeux des
espèces autres que ruminants, produites dans des établissements
agréés
au titre de l' article L. 233-2 ou L. 226-9
du code rural ;
Les graisses fondues, obtenues à partir de tissus adipeux de
ruminants collectés avant fente de la colonne vertébrale,
produites dans
des établissements agréés au titre de l'
article L. 233-2 ou L. 226-9 du code rural
;
Les graisses obtenues à partir de la fonte d'os d'espèces
autres que ruminants, produites dans des établissements agréés
au titre de
l' article L. 233-2 ou L.
226-9 du code rural ;
Les graisses obtenues à partir de protéines animales
transformées des espèces autres que ruminants, produites
dans des établissements agréés au titre de l'
article L. 233-2 ou L. 226-9 du code rural.
Les matières premières telles que définies aux
alinéas précédents ainsi que les matières à
faible risque destinées à la production de
protéines animales transportées ne peuvent être
transportées qu'à destination d'établissements de
collecte ou de fabrication d'aliments pour animaux de compagnie déclarés
conformément à l'article 32 et répondant aux conditions
fixées par le présent arrêté et, le cas échéant,
par l'arrêté du 30 décembre
1991. »
Art. 2. - La directrice générale de l'alimentation, le
directeur général de la concurrence, de la consommation et
de la répression des
fraudes et les préfets sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 8 novembre 2001.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
C. Geslain-Lanéelle
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot
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