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J.O. Numéro 264 du 15 Novembre 2000 page 18081
Textes généraux
Ministère de l'agriculture et de la pêche
Arrêté du 14 novembre 2000 modifiant l'arrêté
du 24 juillet 1990 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines
d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments destinés
aux animaux de l'espèce bovine et étendant cette interdiction
à certaines graisses animales et pour l'alimentation d'autres animaux
NOR : AGRG0002286A
ABROGÉ par l'arrêté du 24 août 2001
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire
d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu la directive 90/667/CEE du Conseil du
27 novembre 1990 modifiée arrêtant les règles sanitaires
relatives à l'élimination et à la transformation de
déchets animaux, à leur mise sur le marché et à
la protection contre les éléments pathogènes des aliments
pour animaux d'origine animale ou à base de poisson ;
Vu le code rural, notamment son livre II, titres II et III ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 213-1 à
L. 216-9 ;
Vu le code des douanes ;
Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié
portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et
falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui
concerne la commercialisation des produits et substances destinés
à l'alimentation animale ;
Vu le décret no 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant l'encéphalopathie
spongiforme bovine à la nomenclature des maladies réputées
contagieuses ;
Vu le décret no 96-528 du 14 juin 1996 complétant et
modifiant la liste des maladies des animaux réputées contagieuses
;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1990
portant interdiction de l'emploi de certaines protéines d'origine
animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments destinés
aux animaux de l'espèce bovine et étendue aux ruminants par
l'arrêté
du 20 décembre 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté
du 8 juillet 1996 ;
Vu l'arrêté du 30 décembre
1991 modifié relatif à la transformation des déchets
animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine
animale ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux
conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie
pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches
et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements
;
Vu l'arrêté du 2 mai 1994 modifié fixant les conditions
sanitaires de préparation des aliments pour animaux de compagnie
;
Vu l'arrêté du 6 juin 1994 modifié relatif aux
conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine
animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance
des pays tiers, et notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 1995 modifié relatif
aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires
de certains produits d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles
sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables
aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne et ayant le statut de marchandise communautaire ;
Vu l'arrêté du 11 février 2000 modifié relatif
aux conditions sanitaires d'importation des produits destinés à
l'alimentation animale en provenance des pays tiers ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 2000 relatif aux conditions
sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges,
les importations et les exportations de certains produits d'origine animale
destinés à l'alimentation animale et à la fabrication
d'aliments des animaux ;
Considérant la saisine de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments en date du 31 octobre 2000 sur les risques éventuels
liés à l'utilisation de farines animales dans l'alimentation
des animaux ;
Considérant la saisine de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments en date du 2 novembre 2000 sur un projet d'arrêté
portant interdiction de certaines graisses animales dans l'alimentation
animale ;
Considérant que, dans l'attente des avis de l'Agence française
de sécurité sanitaire des aliments, il convient de prendre
sans délai des mesures de précaution,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté
du 24 juillet 1990 modifié susvisé est remplacé
par les articles suivants :
« Art. 1er. - L'emploi :
« - des farines de viande, des farines d'os, des farines de viande
osseuse ainsi que de toute autre protéine d'origine animale, à
l'exception des protéines issues du lait, des produits laitiers
ou des ovoproduits, ainsi que de la gélatine de couenne de porc
;
« - des graisses issues de la transformation des os destinés
à la production de gélatine ;
« - et des graisses obtenues à partir de farines de viande,
de farines d'os, de farines de viande osseuse, de farines de volailles,
de
farines de plumes ou de farines de poissons,
est suspendu dans l'alimentation et la fabrication d'aliments destinés
aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés
à la consommation humaine.
« Toutefois, les produits issus de poissons, crustacés
ou coquillages restent admis dans l'alimentation des poissons et la fabrication
d'aliments destinés aux poissons.
« Art. 2. - L'emploi :
« - des farines de viande, des farines d'os, des farines de viande
osseuse ainsi que de toute autre protéine d'origine animale, à
l'exception des protéines issues du lait, des produits laitiers
ou des ovoproduits, des cretons ainsi que de la gélatine de couenne
de porc ;
« - des graisses issues de la transformation des os destinés
à la production de gélatine ;
« - et des graisses obtenues à partir de farines de viande,
de farines d'os, de farines de viande osseuse, de farines de volailles,
de farines de plumes ou de farines de poissons,
est suspendu dans l'alimentation des animaux de compagnie et la fabrication
d'aliments destinés aux animaux de compagnie, à moins qu'il
ne s'agisse de produits provenant d'un établissement agréé
au titre de l'article L. 233-2 du code rural
et transformés, conformément à l'arrêté
du 2 mai 1994 susvisé, dans un établissement enregistré
au titre de l'article L. 226-9 du code rural
qui produit exclusivement des aliments pour animaux de compagnie, à
l'exclusion de tout autre aliment pour animaux.
« Art. 3. - Sans préjudice des dispositions de l'arrêté
du 25 septembre 1995 susvisé et de l'arrêté du 10 novembre
2000 susvisé, les déchets animaux, tels que définis
à l'article 2 de l'arrêté du
30 décembre 1991 susvisé, ainsi que les produits issus
de leur transformation dans un établissement agréé
au titre de l'article L. 226-9 du code rural,
ne peuvent circuler que s'il est porté sur un document d'accompagnement
ou, le cas échéant, un certificat sanitaire les indications
suivantes :
« - la nature des produits, notamment les espèces des
animaux dont ils sont issus ;
« - le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège
social de l'établissement de provenance, ainsi que son numéro
d'agrément ou d'enregistrement lorsqu'il est soumis à un
agrément ou un enregistrement ;
« - le numéro de référence du lot ;
« - la nature du traitement appliqué au produit ;
« - le nom et la raison sociale et l'adresse ou le siège
social de l'établissement de destination, ainsi que son numéro
d'agrément ou d'enregistrement lorsqu'il est soumis à un
agrément ou un enregistrement.
« Art. 4. - Les aliments et les prémélanges destinés
à l'alimentation animale originaires d'un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou de pays tiers ne peuvent être
introduits, importés, exportés ou commercialisés que
s'ils sont conformes aux conditions fixées respectivement à
l'article 1er et à l'article 2 du présent arrêté.
« Art. 5. - Les aliments composés et les prémélanges
destinés à l'alimentation animale incorporant des produits
d'origine animale, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne et ayant le statut de marchandise communautaire, ne peuvent
être introduits que s'ils sont accompagnés d'un document commercial
mentionnant leur nature, leur quantité et leur provenance, complété
par l'attestation prévue à l'annexe du présent arrêté.
« Art. 6. - Les aliments composés et les prémélanges
destinés à l'alimentation animale incorporant des produits
d'origine animale en provenance de pays tiers ne peuvent être importés
que s'il sont accompagnés du certificat sanitaire ou de salubrité
prévu à l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 1994
ou d'un document commercial mentionnant leur nature, leur quantité
et leur provenance, complété par l'attestation prévue
à l'annexe du présent arrêté et visée
par un vétérinaire officiel du pays de provenance. »
Art. 2. - Il est inséré dans l'arrêté
du 24 juillet 1990 susvisé une annexe ainsi rédigée
:
« A N N E X E
« Attestation complémentaire pour les aliments composés
et prémélanges en provenance d'un Etat membre ou d'un pays
tiers destinés à des animaux des espèces dont la chair
ou les produits sont destinés à la consommation humaine,
à l'exception des poissons
« Le produit ci-dessus désigné ne contient pas
et n'a pas été préparé à partir :
« - de farines de viande, de farines d'os, de farines de viande
osseuse ainsi que de toute autre protéine d'origine animale, à
l'exception des protéines issues du lait, des produits laitiers
et des ovoproduits, ainsi que de la gélatine issue de couenne de
porc ;
« - de graisses issues de la transformation des os destinés
à la production de gélatine ;
« - et de graisses obtenues à partir de farines de viande,
de farines d'os, de farines de viande osseuse, de farines de volailles,
de farines de plumes ou de farines de poissons.
« Attestation complémentaire pour les aliments composés
et prémélanges en provenance d'un Etat membre ou d'un pays
tiers destinés à des poissons
« Le produit ci-dessus désigné ne contient pas
et n'a pas été préparé à partir :
« - de farines de viande, de farines d'os, de farines de viande
osseuse ainsi que de toute autre protéine d'origine animale, à
l'exception des protéines issues du lait, des produits laitiers,
des ovoproduits, des poissons, des crustacés et des coquillages,
ainsi que de la gélatine issue de couenne de porc ;
« - de graisses issues de la transformation des os destinés
à la production de gélatine ;
« - et de graisses obtenues à partir de farines de viande,
de farines d'os, de farines de viande osseuse, de farines de volailles
ou de farines de plumes.
« Attestation complémentaire pour les aliments composés
et prémélanges destinés à des animaux de compagnie
en provenance d'un Etat membre ou d'un pays tiers
« Les produits protéiques d'origine animale incorporés
dans le produit ci-dessus désigné sont exclusivement des
protéines issues de lait, des produits laitiers, des ovoproduits,
des cretons ou des produits issus, sans transformation intermédiaire,
d'un établissement agréé pour la mise sur le marché
de produits animaux destinés à la consommation humaine. Les
graisses d'origine animale incorporées dans le produit ci-dessus
désigné sont exclusivement issues d'un établissement
agréé pour la mise sur le marché de produits animaux
destinés à la consommation humaine. »
Art. 3. - Le titre de l'arrêté
du 24 juillet 1990 susvisé est remplacé par le titre
suivant :
« Arrêté du 24 juillet 1990 portant interdiction
de l'emploi de certaines protéines et graisses d'origine animale
dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant
des conditions supplémentaires à la commercialisation, aux
échanges, aux importations et aux exportations de certains produits
d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à
la fabrication d'aliments des animaux »
Art. 4. - La directrice générale de l'alimentation, le
directeur général des douanes et droits indirects, le directeur
général de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes et les préfets sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 novembre 2000.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
François Patriat
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