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J.O. Numéro 199 du 29 Août 2001 page 13831
Textes généraux
Ministère de l'agriculture et de la pêche
Arrêté du 24 août 2001 modifiant l'arrêté du 24 juillet 1990 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux
NOR : AGRG0101212A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire
d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu la directive 90/667/CEE du Conseil du
27 novembre 1990 modifiée arrêtant les règles sanitaires
relatives à l'élimination et à la transformation de
déchets animaux, à leur mise sur le marché et à
la protection contre les éléments pathogènes des aliments
pour animaux d'origine animale ou à base de poisson ;
Vu la décision 97/735/CE de la Commission
du 21 octobre 1997 relative à des mesures de protection en ce qui
concerne les échanges de certains types de déchets animaux
de mammifères ;
Vu la décision 2000/766/CE du Conseil
du 4 décembre 2000 relative à certaines mesures de protection
à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles
et à l'utilisation de protéines animales dans l'alimentation
des animaux ;
Vu la décision 2001/9/CE de la Commission
du 29 décembre 2000 relative aux mesures de contrôle requises
pour la mise en oeuvre de la décision 2000/766/CE
du Conseil relative à certaines mesures de protection à l'égard
des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation
de certaines protéines animales dans l'alimentation des animaux
;
Vu le code rural, notamment son livre II, titres II et III ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 213-1 à
L. 216-9 ;
Vu le code des douanes ;
Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié
portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et
falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui
concerne la commercialisation des produits et substances destinées
à l'alimentation animale ;
Vu le décret no 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant l'encéphalopathie
spongiforme bovine à la nomenclature des maladies réputées
contagieuses ;
Vu le décret no 96-528 du 14 juin 1996 complétant et
modifiant la liste des maladies des animaux réputées contagieuses
;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1990
modifié portant interdiction de l'emploi de certaines protéines
et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments
des animaux et fixant des conditions supplémentaires à la
commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations
de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation
animale et à la fabrication d'aliments des animaux ;
Vu l'arrêté du 30 décembre
1991 modifié relatif à la transformation des déchets
animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine
animale ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1994 modifié relatif aux
conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine
animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance
des pays tiers, et notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 1995 modifié relatif
aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires
de certains produits d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles
sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables
aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne et ayant le statut de marchandises communautaires ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2000 pris pour l'application de
l'article 275-2 du code rural et relatif à la certification vétérinaire
dans les échanges et à l'exportation ;
Vu l'arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités
des contrôles vétérinaires à l'importation des
produits en provenance des pays tiers ;
Vu l'arrêté du 23 août 2001 relatif aux conditions
sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges,
les importations et les exportations de certains produits d'origine animale
destinés à l'alimentation animale et à la fabrication
d'aliments des animaux ;
Vu les avis de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments en date du 26 janvier 2001, du 7 avril 2001 et du
12 juin 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les articles 1er à 6 de l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé sont remplacés par les douze articles suivants :
« Chapitre Ier
« Conditions générales
« Art. 1er. - I. - L'emploi :
a) Des farines de viande, des farines d'os, des farines de viande osseuse
ainsi que toute autre protéine d'origine animale, à l'exception
des protéines issues du lait, des produits laitiers, des ovoproduits
et de la gélatine de non-ruminants pour l'enrobage des additifs
;
b) Du phosphate bicalcique dérivé d'os ;
c) Des protéines hydrolysées issues de produits animaux
;
d) Des graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés
à la production de gélatine ;
e) Des graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines
d'os, de farines de viande osseuse, de farines de volailles, de farines
de plumes ou de farines de poissons ;
f) Des graisses contenant ou préparées à partir
de tissus osseux de ruminants et non visées aux points d et e ci-dessus
;
g) Des autres graisses de ruminants à l'exception des seuls
tissus adipeux de bovins collectés à l'abattoir avant la
fente de la colonne vertébrale,
dans l'alimentation des animaux des espèces dont la chair ou
les produits sont destinés à la consommation humaine, ainsi
que des mammifères sauvages détenus en captivité,
est suspendu. L'emploi de ces matières premières dans la
fabrication d'aliments destinés à de tels animaux, leur détention
et leur manipulation dans des établissements qui fabriquent ou conditionnent
ces aliments sont également suspendus.
II. - Toutefois, le phosphate bicalcique dérivé d'os,
les protéines hydrolysées issues de poissons et de plumes
et les farines de poissons, crustacés ou coquillages restent admis
dans l'alimentation des animaux autres que ruminants et dans la fabrication
d'aliments destinés à de tels animaux dont la chair ou les
produits sont destinés à la consommation humaine, sous les
conditions fixées en annexe II.
Les graisses obtenues à partir de farines de poissons restent
également admises dans l'alimentation et dans la fabrication d'aliments
destinés aux animaux autres que ruminants et dont la chair ou les
produits sont destinés à la consommation humaine.
« Art. 2. - Les établissements préparant des aliments
pour animaux, y compris les aliments pour animaux de compagnie, ou manipulant
de tels aliments non conditionnés pour la vente en l'état,
qui contiennent des produits visés à l'article 1er ne peuvent
préparer ou manipuler des aliments destinés à des
animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés
à la consommation humaine. Toutefois, lorsque ces aliments sont
préparés à partir de produits visés au point
II de l'article 1er, l'établissement peut également préparer
ou manipuler des aliments destinés à des animaux autres que
ruminants, dont la chair ou les produits sont destinés à
l'alimentation humaine.
« Art. 3. - Les matières premières d'origine animale
visées à l'article 1er et les produits qui incorporent de
telles matières premières ne peuvent être introduits,
importés, exportés, expédiés ou commercialisés
que si leur destination est conforme aux dispositions de l'article 1er.
« Art. 4. - Les déchets animaux, tels que définis
à l'article 2 de l'arrêté du
30 décembre 1991 précité, ainsi que les produits
issus de leur transformation dans un établissement agréé
ou enregistré au titre de l'article L. 226-9
du code rural, lorsqu'ils circulent sans être accompagnés
d'un certificat officiel ou d'un document prévu par le présent
arrêté, doivent être accompagnés d'un document
comportant au moins les indications suivantes :
- la nature des produits, notamment les espèces des animaux
dont ils sont issus ;
- le nom ou la raison sociale et l'adresse, ou le siège social
de l'établissement de provenance, ainsi que son numéro d'agrément
ou d'enregistrement lorsqu'il est soumis à un agrément ou
un enregistrement ;
- le numéro de référence du lot ;
- la nature du traitement appliqué au produit ;
- le nom et la raison sociale et l'adresse, ou le siège social
de l'établissement de destination, ainsi que son numéro d'agrément
ou d'enregistrement lorsqu'il est soumis à un agrément ou
un enregistrement.
Cette obligation ne concerne pas les aliments pour animaux de compagnie
préalablement conditionnés.
Dans le cas de produits visés au point I de l'article 1er, le
document cité au présent article ainsi que le véhicule
ou conteneur utilisés pour le transport doivent porter selon le
cas une des mentions suivantes :
- "produit d'origine animale non destiné à l'alimentation
ou la fabrication d'aliments destinés à des animaux des espèces
dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation
humaine, uniquement destiné à un usage technique ou pharmaceutique",
ou
- "produit d'origine animale non destiné à l'alimentation
ou la fabrication d'aliments destinés à des animaux des espèces
dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation
humaine, uniquement destiné à l'incinération ou à
l'utilisation comme combustible", ou
- "produit d'origine animale, uniquement destiné à la
production d'aliments pour animaux de compagnie".
Dans le cas de produits visés au point II de l'article 1er,
le document cité au présent article ainsi que le véhicule
ou conteneur utilisés pour le transport doivent porter la mention
suivante :
- "produit interdit dans l'alimentation ou la fabrication d'aliments
destinés à des ruminants".
« Chapitre II
« Expédition et exportation
« Art. 5. - I. - Les expéditions, vers un autre Etat membre
ou un pays tiers, de matières premières animales visées
aux points a, b et c de l'article 1er, à l'exclusion des produits
visés au point II de l'article 1er et préparés conformément
aux conditions fixées en annexe II, sont soumises à un accord
préalable de la direction générale de l'alimentation,
qui recueille, le cas échéant, l'accord du pays de destination.
L'établissement de provenance doit en effectuer la demande auprès
du directeur des services vétérinaires de son département
d'implantation selon les modalités fixées par instruction
du ministre chargé de l'agriculture. Chaque lot ainsi expédié
doit être accompagné d'un certificat sanitaire visé
par le directeur des services vétérinaires du département
de provenance, établi conformément à l'un des modèles
figurant en annexe III du présent arrêté.
En outre, les produits doivent être transportés dans un
conteneur ou un véhicule couvert, étanche aux écoulements,
et scellé sous contrôle du directeur des services vétérinaires
du département d'expédition des produits. Dans le cas d'une
expédition vers un autre Etat membre, ils sont expédiés
directement jusqu'à l'établissement de destination.
Dans le cas d'une exportation vers un pays tiers, les modalités
de transport et, le cas échéant, les conditions sanitaires
complémentaires sont soumises aux conditions définies au
cas par cas par le ministre de l'agriculture, en fonction des demandes
émises par le pays tiers destinataire.
Pour les matières premières visées à l'article
1er de l'arrêté du 23 août 2001, le véhicule
ou conteneur devra porter la mention "Non destiné à l'alimentation
animale, uniquement destiné à l'incinération ou à
l'utilisation comme combustible".
Les dispositions définies au présent point ne s'appliquent
pas aux déchets tels que définis par l'arrêté
du 30 décembre 1991 modifié relatif à la transformation
des déchets animaux et régissant la production d'aliments
pour animaux d'origine animale.
II. - Les produits visés au point II de l'article 1er préparés
conformément aux conditions fixées en annexe II et expédiés
vers un autre Etat membre doivent être accompagnés :
- du certificat sanitaire conforme à celui figurant en annexe
IV du présent arrêté et visé par le directeur
des services vétérinaires du département de provenance
lorsqu'il s'agit de phosphate bicalcique dérivé d'os ou de
protéines hydrolysées de poissons ou de plumes ;
- du document prévu à l'article 4 du présent arrêté
lorsqu'il s'agit de graisses issues de farines de poissons ou de farines
de poissons portant la mention complémentaire suivante : "produit
interdit dans l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés
à des ruminants".
III. - Les produits visés au point II de l'article 1er préparés
conformément aux conditions fixées en annexe II et exportés
vers un pays tiers doivent être accompagnés :
- du certificat sanitaire conforme à celui figurant en annexe
IV du présent arrêté et visé par le directeur
des services vétérinaires du département de provenance
lorsqu'il s'agit de phosphate bicalcique dérivé d'os ou de
protéines hydrolysées de poissons ou de plumes. Les modalités
de transport et, le cas échéant, les conditions sanitaires
complémentaires sont soumises aux conditions définies au
cas par cas par le ministre de l'agriculture, en fonction des demandes
émises par le pays tiers destinataire ;
- d'un document commercial ou, le cas échéant, d'un certificat
sanitaire défini au cas par cas par le ministre de l'agriculture
en fonction des demandes émises par le pays destinataire, lorsqu'il
s'agit des farines de poissons et des graisses issues de la production
de farines de poissons, reprenant au minimum les mentions prévues
à l'article 4 du présent arrêté.
« Art. 6. - Les expéditions, vers un autre Etat membre
ou un pays tiers, de graisses visées aux points d, e, f et g de
l'article 1er et de produits en incorporant, à destination de l'alimentation
ou la fabrication d'aliments destinés à des animaux des espèces
dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation
humaine sont interdites.
I. - Les graisses animales fondues non destinées à l'alimentation
humaine ou les matières premières pour aliments des animaux
contenant de telles graisses, expédiées à destination
d'un autre Etat membre doivent être accompagnées d'un document
comportant au moins les informations suivantes :
- la nature des produits, notamment les espèces des animaux
dont ils sont issus ;
- le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social
de l'établissement de provenance ainsi que son numéro d'agrément
ou d'enregistrement lorsqu'il est soumis à un agrément ou
un enregistrement ;
- le numéro de référence du lot ;
- la nature du traitement appliqué au produit ;
- le nom et la raison sociale et l'adresse ou le siège social
de l'établissement de destination ainsi que son numéro d'agrément
ou d'enregistrement lorsqu'il est soumis à un agrément ou
un enregistrement.
Dans le cas de graisses visées aux points d, e, f et g, de l'article
1er ou de produits en incorporant la mention « graisses/produits
incorporant des graisses interdites dans l'alimentation ou la fabrication
d'aliments destinés à des animaux des espèces dont
la chair ou les produits sont destinés à la consommation
humaine ». Cette mention doit également figurer en langue
française, dans la langue du pays de destination et, le cas échéant,
du pays de transit, sur le véhicule ou le conteneur utilisé
pour le transport.
II. - Les graisses animales fondues non destinées à la
consommation humaine ou les matières premières pour aliments
des animaux contenant de telles graisses, exportées vers un pays
tiers, doivent être accompagnés d'un document ou, le cas échéant,
d'un certificat sanitaire défini au cas par cas par le ministre
de l'agriculture en fonction des demandes émises par le pays destinataire,
comportant au moins les informations figurant au point I du présent
article. Dans le cas de graisses visées aux points d, e, f et g
de l'article 1er, la mention « graisses/produits incorporant des
graisses interdites dans l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés
à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont
destinés à la consommation humaine » doit figurer sur
le document commercial ou le certificat sanitaire ainsi que sur le véhicule
ou le conteneur utilisé pour le transport, en langue française,
dans la langue du pays de destination et, le cas échéant,
du pays de transit.
« Chapitre III
« Introduction et importation
« Art. 7. - Sans préjudice des dispositions des arrêtés
du 25 septembre 1995 et du 23 août 2001 susvisés, les produits
visés aux points a, b et c de l'article 1er, à l'exclusion
des déchets animaux tels que définis par l'arrêté
du 30 décembre 1991 précité et des produits visés
au point II de l'article 1er, en provenance d'un Etat membre et ayant le
statut de marchandise communautaire ne peuvent être introduits que
si :
- un accord préalable a été délivré
par la direction générale de l'alimentation à la demande
des autorités du pays de provenance ;
- le transport est réalisé directement depuis l'établissement
de provenance vers l'établissement de destination, dans un conteneur
ou un véhicule couvert, étanche aux écoulements et
scellé ;
- ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire établi
par un vétérinaire officiel du pays de provenance conforme,
selon le cas, à un des modèles figurant en annexe III du
présent arrêté.
Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du
25 septembre 1995 susvisé et de l'arrêté du 23 août
2001 susvisé, le phosphate bicalcique dérivé d'os
et les protéines hydrolysées de poisson ou de plumes en provenance
d'un Etat membre et ayant le statut de marchandise communautaire ne peuvent
être introduits que s'ils sont accompagnés d'un certificat
sanitaire établi par un vétérinaire officiel du pays
de provenance conforme au modèle figurant en annexe IV du présent
arrêté.
« Art. 8. - Sans préjudice des dispositions de l'arrêté
du 25 septembre 1995 susvisé et de l'arrêté du 23 août
2001 susvisé, les graisses d'origine animale non destinées
à l'alimentation humaine ou les matières premières
des aliments pour animaux contenant de telles graisses en provenance d'un
autre Etat membre et ayant le statut de marchandise communautaire doivent
être accompagnées d'un document commercial comportant au moins
les informations prévues à l'article 6 du présent
arrêté.
I. - Dans le cas des produits visés aux points d, e, f et g,
de l'article 1er, le document commercial ainsi que le véhicule ou
conteneur utilisés pour le transport doivent porter, selon le cas,
une des mentions suivantes :
- "contient des graisses interdites dans l'alimentation ou la fabrication
d'aliments destinés à des animaux des espèces dont
la chair ou les produits sont destinés à la consommation
humaine - uniquement destiné à un usage technique ou pharmaceutique",
ou
- "contient des graisses interdites dans l'alimentation ou la fabrication
d'aliments destinés à des animaux des espèces dont
la chair ou les produits sont destinés à la consommation
humaine - uniquement destiné à l'incinération ou à
l'utilisation comme combustible", ou
- "contient des graisses destinées uniquement à la production
d'aliments pour animaux de compagnie".
II. - Dans le cas de graisses d'origine animale destinées à
l'alimentation animale ou de matières premières pour aliments
des animaux contenant des graisses, le document commercial doit porter
la mention suivante :
"Ne contient pas et n'a pas été préparée
à partir de :
- graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés
à la production de gélatine ;
- graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines
d'os, de farines de viande osseuse, de farines de volailles ou de farines
de plumes ;
- graisses contenant ou préparées à partir de
tissus osseux de ruminants et non visées aux alinéas ci-dessus
;
- autres graisses de ruminants à l'exception des seuls tissus
adipeux de bovins collectés à l'abattoir avant la fente de
la colonne vertébrale."
Lorsque les graisses ou matières premières pour aliments
des animaux sont destinées à l'alimentation des ruminants,
le second alinéa ci-dessus est remplacé par l'alinéa
suivant :
"- graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines
d'os, de farines de viande osseuse, de farines de volaille, de farines
de plume ou de farines de poisson."
« Art. 9. - I. - Sans préjudice des dispositions de l'arrêté
du 6 juin 1994 susvisé et de l'arrêté du 23 août
2001 précité, les matières premières d'origine
animale visées à l'article 1er ne peuvent être importées
de pays tiers que si :
- les matières premières sont expédiées
du poste d'inspection frontalier vers l'établissement de destination
dans les conditions fixées par l'article 10 de l'arrêté
du 5 mai 2000 ;
- l'établissement de destination est préalablement enregistré
par le préfet du département d'implantation et utilise les
matières premières dans le respect des exigences de l'article
1er du présent arrêté et de l'article 10 de l'arrêté
du 5 mai 2000.
II. - Pour solliciter l'enregistrement visé au I du présent
article, le responsable de l'établissement de destination adresse
au directeur des services vétérinaires une demande qui comporte
un engagement à :
- utiliser les matières premières dans le respect des
exigences de l'article 1er du présent arrêté et de
l'article 10 de l'arrêté du 5 mai 2000 ;
- disposer d'une comptabilité au jour le jour de tous les lots
entrant ou sortant de l'établissement, avec mention de la nature
et de la quantité des produits par lot, et celle du nom et de l'adresse
du destinataire ;
- et à conserver cette comptabilité pendant au moins
trois ans.
La liste des établissements enregistrés est publiée
au Journal officiel de la République française. S'il est
constaté par le directeur des services vétérinaires
que l'engagement n'est pas respecté, l'établissement est
retiré de la liste précitée.
« Art. 10. - Sans préjudice des dispositions des arrêtés
du 6 juin 1994 et du 23 août 2001 susvisés, les graisses d'origine
animale destinées à l'alimentation animale ou les matières
premières pour aliments des animaux contenant de telles graisses
en provenance de pays tiers doivent être accompagnées du certificat,
sanitaire ou de salubrité, prévu à l'article 5 de
l'arrêté du 6 juin 1994 ou, le cas échéant,
d'un document commercial complété par l'attestation suivante
visée par un vétérinaire officiel du pays de provenance
:
"Ne contient pas et n'a pas été préparée
à partir de :
- graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés
à la production de gélatine ;
- graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines
d'os, de farines de viande osseuse, de farines de volailles, de farines
de plumes ou de farines de poissons ;
- graisses contenant ou préparées à partir de
tissus osseux de ruminant et non visées aux alinéas ci-dessus
;
- autres graisses de ruminants à l'exception des seuls tissus
adipeux de bovins collectés à l'abattoir avant la fente de
la colonne vertébrale."
Lorsque les graisses ou matières premières pour aliments
des animaux sont destinées à l'alimentation des ruminants,
le second alinéa ci-dessus est remplacé par l'alinéa
suivant :
"- graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines
d'os, de farines de viande osseuse, de farines de volailles, de farines
de plumes ou de farines de poissons."
« Art. 11. - Les aliments composés et les prémélanges
destinés à l'alimentation d'animaux des espèces dont
la chair ou les produits sont destinés à la consommation
humaine, incorporant des produits d'origine animale, en provenance d'un
autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le
statut de marchandise communautaire, ne peuvent être introduits que
s'ils sont accompagnés d'un document commercial mentionnant leur
nature, leur quantité, leur provenance et l'identification du (ou
des) lots(s), complété par l'attestation prévue à
l'annexe I du présent arrêté.
« Art. 12. - Les aliments composés et les prémélanges
destinés à l'alimentation d'animaux des espèces dont
la chair ou les produits sont destinées à la consommation
humaine, incorporant des produits d'origine animale, en provenance de pays
tiers ne peuvent être importés que s'il sont accompagnés
du certificat, sanitaire ou de salubrité, prévu à
l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 ou d'un document commercial
mentionnant leur nature, leur quantité, leur provenance et l'identification
du (ou des) lots, complété par l'attestation prévue
à l'annexe I du présent arrêté et visé
par un vétérinaire officiel du pays de provenance. »
Art. 2. - L'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé est remplacée par l'annexe I ainsi rédigée :
« A N N E X E I
ATTESTATION COMPLEMENTAIRE POUR ALIMENTS COMPOSES ET PREMELANGES EN
PROVENANCE D'UN ETAT MEMBRE DESTINES A DES ANIMAUX DES ESPECES DONT LA
CHAIR OU LES PRODUITS SONT DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE
1. Aliments composés ou prémélanges destinés
à des ruminants :
"Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a
pas été préparé à partir :
- de graisses issues de la transformation des os destinés à
la production de gélatine :
- de graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines
d'os, de farines de viande osseuse, de farines de volailles, de farines
de plumes ou de farines de poisson ;
- de graisses non visées aux points précédents
contenant ou préparées à partir de tissus osseux de
ruminants ;
- des autres graisses de ruminants à l'exception des seuls tissus
adipeux de bovins collectés à l'abattoir avant la fente de
la colonne vertébrale."
2. Aliments composés ou prémélanges destinés
à des animaux autres que ruminants :
"Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a
pas été préparé à partir :
- de graisses issues de la transformation des os destinés à
la production de gélatine ;
- de graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines
d'os, de farines de viande osseuse, de farines de volailles, de farines
de plumes ;
- de graisses non visées aux points précédents
contenant ou préparées à partir de tissus osseux de
ruminants ;
- des autres graisses de ruminants à l'exception des seuls tissus
adipeux de bovins collectés à l'abattoir avant la fente de
la colonne vertébrale ;
- de protéines hydrolysées autres que de poissons ou
de plumes."
ATTESTATION COMPLEMENTAIRE POUR LES ALIMENTS COMPOSES ET PREMELANGES
EN PROVENANCE D'UN PAYS TIERS DESTINES A DES ANIMAUX DES ESPECES DONT LA
CHAIR OU LES PRODUITS SONT DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE
1. Aliments composés ou prémélanges destinés
à des ruminants :
"Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a
pas été préparé à partir :
- de farines de viandes, de farines d'os, de farines de viande osseuse
ainsi que toute autre protéine d'origine animale, à l'exception
des protéines issues du lait, des produits laitiers, des ovoproduits,
ainsi que de la gélatine de non ruminants pour l'enrobage des additifs
;
- de graisses obtenues à partir de farine de viande, de farines
d'os, de farines de viande osseuse, de farines de volailles, de farines
de plumes ou de farines de poissons ;
- de graisses issues de la transformation des os destinés à
la production de gélatine ;
- de graisses non visées aux points précédents
contenant ou préparées à partir de tissus osseux de
ruminants ;
- des autres graisses de ruminants à l'exception des seuls tissus
adipeux de bovins collectés à l'abattoir avant la fente de
la colonne vertébrale ;
- de protéines hydrolysées issues de produits animaux
;
- de phosphate bi-calcique dérivé d'os."
2. Aliments composés destinés à des animaux autres
que ruminants :
"Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a
pas été préparé à partir :
- de farines de viande, de farines d'os, de farines de viande osseuse
ainsi que toute autre protéine d'origine animale, à l'exception
des farines de poissons, des protéines issues du lait, des produits
laitiers, des ovoproduits, ainsi que de la gélatine de non ruminants
pour l'enrobage des additifs ;
- de graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines
d'os, de farines de viande osseuse, de farines de volailles ou de farines
de plumes ;
- de graisses issues de la transformation des os destinés à
la production de gélatine ;
- de graisses non visées aux points précédents
contenant ou préparées à partir de tissus osseux de
ruminants ;
- des autres graisses de ruminants à l'exception des seuls tissus
adipeux de bovins collectés à l'abattoir avant la fente de
la colonne vertébrale ;
- de protéines hydrolysées autres que de poissons ou
de plumes". »
Art. 3. - Il est inséré dans l'arrêté du 24 juillet 1990 précité les annexes II à IV ainsi rédigées :
« A N N E X E I I
Chapitre Ier
Dispositions applicables aux farines de poisson
utilisées dans la fabrication d'aliments destinés à
des animaux autres que les ruminants
1. La farine de poisson doit être produite dans un établissement
dédié à la transformation de produits de poisson,
agréé à cet effet conformément aux dispositions
de l'arrêté du 30 décembre
1991 modifié relatif à la transformation des déchets
animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine
animale ou aux dispositions de l'article
5, paragraphe 2, de la directive 90/667/CEE modifiée.
2. Avant la mise en libre pratique sur le territoire de la Communauté,
chaque lot de farine de poisson provenant d'un pays tiers doit faire l'objet
d'une analyse pour la recherche de traces de farines issues d'animaux terrestres,
conformément à la méthode fixée par la directive
98/88/CE.
3. La farine de poisson doit être transportée directement
de l'usine de transformation, ou du poste d'inspection frontalier, jusqu'à
l'établissement de fabrication d'aliments composés, avec
un véhicule qui ne transporte pas simultanément d'autres
matières premières pour aliments des animaux. Si le véhicule
est ensuite utilisé pour le transport d'autres produits, il doit
être soigneusement nettoyé et contrôlé avant
et après le transport de la farine de poisson. Toutefois, le directeur
des services vétérinaires peut, sur demande dûment
justifiée, autoriser un stockage intermédiaire de farine
de poisson dans un établissement clairement désigné
et dédié au stockage de tels produits.
4. La fabrication d'aliments composés ou prémélanges
destinés à l'alimentation animale avec des farines de poisson
ne peut être effectuée que dans des établissements
autorisés à cet effet par le préfet du département
d'implantation, sur proposition du directeur des services vétérinaires
après avis du directeur départemental de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes. Pour bénéficier
de cette autorisation, les établissements doivent respecter les
conditions suivantes :
4.1. Soit ne produire aucun aliment ou prémélange destiné
à l'alimentation de ruminants ;
4.2. Soit apporter les garanties suivantes :
- séparation complète, au niveau du transport et le stockage,
entre les matières premières pour aliments des animaux destinées
à l'alimentation des ruminants et celles interdites dans l'alimentation
des ruminants au titre du présent arrêté ;
- séparation complète, au niveau des installations de
stockage, transport, fabrication et conditionnement, entre les aliments
destinés aux ruminants et les autres aliments ;
- mise à disposition des agents de contrôle des enregistrements
détaillés des achats et utilisations de farines de poisson
et des livraisons d'aliments pour animaux contenant des farines de poisson
;
- mise en place d'autocontrôles sur les aliments destinés
aux ruminants afin de vérifier l'absence de matières premières
interdites visées à l'article 1er du présent arrêté.
5. Les aliments pour animaux en vrac contenant de la farine de poisson
sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent
pas dans le même temps des aliments pour ruminants. Si le véhicule
est utilisé ultérieurement pour transporter d'autres produits,
il doit être nettoyé et contrôlé de manière
approfondie avant et après le transport d'aliments pour animaux
en vrac contenant de la farine de poisson.
6. L'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant
de la farine de poisson, autres que aliments composés pour animaux
de compagnie préalablement conditionnés, sont interdits sur
les élevages où des ruminants sont détenus, engraissés
ou élevés pour la production alimentaire. A cet effet, les
établissements qui livrent des aliments pour animaux incorporant
de la farine de poisson doivent disposer d'une déclaration sur l'honneur
du destinataire de ces aliments, attestant qu'ils sont destinés
à des animaux détenus sur une exploitation où n'est
présent aucun ruminant.
Chapitre II
Dispositions applicables aux protéines hydrolysées issues
de produits animaux utilisées dans la fabrication d'aliments destinés
à des animaux autres que ruminants
1. Les protéines hydrolysées issues de produits animaux
doivent provenir de poissons (ou autres produits de la mer), ou de plumes.
Elles doivent :
- être produites dans un établissement spécialisé
dans la production de protéines hydrolysées, agréé
à cet effet conformément aux dispositions de l'arrêté
du 30 décembre 1991 modifié relatif à la transformation
des déchets animaux et régissant la production d'aliments
pour animaux d'origine animale ou aux dispositions de l'article
5, paragraphe 2, de la directive 90/667/CEE modifiée ;
- être soumise à un échantillonnage après
transformation des matières premières en vue de vérifier
que leur poids moléculaire est inférieur à 10 000
Dalton.
2. La fabrication d'aliments composés ou prémélanges
destinés à l'alimentation animale avec des protéines
hydrolysées ne peut être effectuée que dans des établissements
autorisés à cet effet par le préfet du département
d'implantation, sur proposition du directeur des services vétérinaires
après avis du directeur départemental de la concurrence,
de la consommation et la répression des fraudes. Pour bénéficier
de cette autorisation, les établissements doivent respecter les
conditions suivantes :
2.1. Soit ne produire aucun aliment ou prémélange destiné
à l'alimentation de ruminants ;
2.2. Soit apporter les garanties suivantes :
- séparation complète, au niveau du transport et du stockage,
entre les matières premières pour aliments des animaux destinées
à l'alimentation des ruminants et celles interdites dans l'alimentation
des ruminants au titre du présent arrêté ;
- séparation complète, au niveau des installations de
stockage, transport, fabrication et conditionnement, entre les aliments
destinés aux ruminants et les autres aliments ;
- mise à disposition des agents de contrôle des enregistrements
détaillés des achats et utilisations de protéines
hydrolysées et des livraisons d'aliments pour animaux contenant
des protéines hydrolysées ;
- mise en place d'autocontrôles sur les aliments destinés
aux ruminants afin de vérifier l'absence de matières premières
interdites visées à l'article 1er du présent arrêté.
3. Les aliments pour animaux en vrac contenant des protéines
hydrolysées sont transportés au moyen de véhicules
qui ne transportent pas dans le même temps les aliments pour ruminants.
Si le véhicule est utilisé ultérieurement pour le
transport d'autres produits, il doit être nettoyé et contrôlé
de manière approfondie avant et après le transport de l'aliment
pour animaux contenant des protéines hydrolysées.
4. L'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant
des protéines hydrolysées, autres que aliments composés
pour animaux de compagnie préalablement conditionnés, sont
interdits sur les élevages où des ruminants sont détenus,
engraissés ou élevés pour la production de denrées
alimentaires. A cet effet, les établissements qui livrent des aliments
pour animaux incorporant des protéines hydrolysées doivent
disposer d'une déclaration sur l'honneur du destinataire de ces
aliments, attestant qu'ils sont destinés à des animaux détenus
sur une exploitation où n'est présent aucun ruminant.
Chapitre III
Dispositions applicables au phosphate bi-calcique dérivé
d'os dégraissés utilisé dans la fabrication d'aliments
destinés à des animaux autres que les ruminants
1. Le phosphate bi-calcique doit être produit dans une usine
agréée à cet effet conformément aux dispositions
de l'arrêté du 30 décembre
1991 modifié relatif à la transformation des déchets
animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine
animale ou aux dispositions de l'article
5, de la directive 90/667/CEE modifiée.
2. Le phosphate doit être :
- dérivé d'os propres à la consommation humaine
après une inspection ante et post mortem ;
- produit selon un procédé qui assure que tous les os
sont finement broyés, dégraissés avec de l'eau chaude
et traités avec de l'acide chlorhydrique dilué (à
une concentration minimale de 4 % et un pH inférieur à 1,5)
pendant une période d'au moins deux jours, puis que la liqueur d'acide
phosphorique ainsi obtenue est traitée avec de la chaux, résultant
en un précipité de phosphate bi-calcique dont le pH est compris
entre 4 et 7, qui est finalement séché à l'air avec
une température d'entrée de 65 oC à 325 oC et une
température de sortie de 30 oC à 65 oC.
3. La fabrication d'aliments composés ou prémélanges
destinés à l'alimentation animale avec du phosphate bi-calcique
dérivé d'os dégraissés ne peut être effectuée
que dans des établissements autorisés à cet effet
par le préfet du département d'implantation sur proposition
du directeur des services vétérinaires après avis
du directeur départemental de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes. Pour bénéficier de
cette autorisation, les établissements doivent respecter les conditions
suivantes :
3.1. Soit ne produire aucun aliment ou prémélange destiné
à l'alimentation de ruminants ;
3.2. Soit apporter les garanties suivantes :
- séparation complète, au niveau du transport et du stockage,
entre les matières premières pour aliments des animaux destinées
à l'alimentation des ruminants et celles interdites dans l'alimentation
des ruminants au titre du présent arrêté ;
- séparation complète, au niveau des installations de
stockage, transport, fabrication et conditionnement, entre les aliments
destinés aux ruminants et les autres aliments ;
- mise à disposition des agents de contrôle des enregistrements
détaillés des achats et utilisations de phosphate bi-calcique
dérivé d'os dégraissés et des livraisons d'aliments
pour animaux contenant ce phosphate ;
- mise en place d'autocontrôles sur les aliments destinés
aux ruminants afin de vérifier l'absence de matières premières
interdites visés à l'article 1er du présent arrêté.
4. Les aliments pour animaux en vrac contenant du phosphate bi-calcique
dérivé d'os dégraissés sont transportés
au moyen de véhicules qui ne transportent pas dans le même
temps des aliments pour ruminants. Si le véhicule est utilisé
ultérieurement pour transporter d'autres produits, il doit être
nettoyé et contrôlé de manière approfondie avant
et après le transport d'aliments pour animaux contenant du phosphate
bi-calcique dérivé d'os dégraissés.
5. L'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux incorporant
du phosphate bi-calcique dérivé d'os dégraissés,
autres que des aliments composés pour animaux de compagnie préalablement
conditionnés, sont interdits sur les élevages où des
ruminants sont détenus, engraissés ou élevés
pour la production de denrées alimentaires. A cet effet, les établissements
qui livrent des aliments pour animaux incorporant du phosphate bi-calcique
dérivé d'os dégraissés, doivent disposer d'une
déclaration sur l'honneur du destinataire de ces aliments attestant
qu'ils sont destinés à des animaux détenus sur une
exploitation où n'est présent aucun ruminant. »
A N N E X E I I I
CERTIFICAT OFFICIEL
relatif aux protéines animales transformées de mammifères
qui ont/n'ont pas (1) été transformées conformément
aux paramètres fixés à l'annexe de la décision
1999/534/CE de la Commission et qui sont destinées à
l'incinération ou à l'utilisation comme combustible dans
un autre Etat membre ou dans un pays tiers
Etat membre destinataire : ....................
Numéro de référence du certificat de salubrité
: ....................
Etat membre de provenance : ....................
Ministère responsable : ....................
Service d'émission : ....................
Identification du lot
Nature de l'emballage : ....................
Nombre d'unités d'emballage (2) : ....................
Poids net : ....................
Provenance du lot
Adresse de l'établissement : ....................
Destination du lot
Les déchets animaux de mammifères sont expédiés
:
de : ....................
à : ....................
par le moyen de transport suivant : ....................
- type : ....................
- numéro de la plaque d'immatriculation ou nom du bateau : ....................
Numéro du sceau : .................... Nom et adresse de l'expéditeur
: .................... ....................
Nom et adresse du destinataire : .................... ....................
Attestation
Le vétérinaire officiel soussigné certifie que
le produit décrit ci-dessus contient des protéines animales
de mammifères qui ont/n'ont pas (1) été transformées
conformément aux paramètres fixés à l'annexe
de la décision 97/735/CE de la Commission,
qui ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins que
l'incinération ou l'utilisation comme combustible et qui remplissent
les conditions de l'article 4, paragraphe 2, points b et c, de la décision
97/735/CE de la Commission.
Fait à .................... , le ....................
(lieu) (date)
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 199 du 29/08/2001 page 13831 à 13837
.................... (signature du vétérinaire officiel) (3)[[=]]....................
(nom en lettres capitales, qualifications et titre du signataire)
(1) Biffer la mention inutile.
(2) Ne s'applique qu'aux conditionnements autres que le vrac.
(3) La couleur du cachet et de la signature doit être différente
de celle de l'imprimé.
pour les protéines animales transformées telles que définies
dans la décision 2000/766/CE, autres
que les aliments pour animaux familiers visés au chapitre 4 de l'annexe
I de la directive 92/118/CEE, les farines de poissons, de coquillages ou
de crustacés, la gélatine de non-ruminants pour l'enrobage
des additifs, les protéines hydrolysées de poissons ou de
plumes, le phosphate bicalcique dérivé d'os et le lait et
les produits laitiers, destinés à des usages non interdits
par l'article 3, paragraphe 1, point a, de la décision
2000/766/CE et aux échanges intracommunautaires ou à
l'exportation vers un pays tiers
Numéro de référence du présent certificat
sanitaire : ....................
Pays destinataire : ....................
Etat membre d'origine : ....................
Ministère responsable : ....................
Service certificateur : ....................
I. - Identification de l'envoi
Nature de la protéine animale transformée ou du produit
: ....................
Protéine animale transformée de :....................
Nature de l'emballage : ....................
Nombre d'unités d'emballage : ....................
Poids net : ....................
Numéro de référence du lot à la production
: ....................
II. - Origine de l'envoi
Adresse et numéro d'agrément de l'usine de transformation : .................... ....................
III. - Destination de l'envoi
Les protéines animales transformées sont expédiées
:
de : ....................
vers : ....................
Par le moyen de transport suivant : ....................
- type : ....................
- numéro d'immatriculation ou nom du bateau : ....................
Numéro du scellé : .................... Nom et adresse
de l'expéditeur : .................... ....................
Nom et adresse du destinataire : .................... ....................
IV. - Attestation sanitaire
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que
le produit décrit ci-dessus :
- a été produit dans une usine agréée conformément
à la directive 90/667/CEE ;
- contient des protéines animales transformées telles
que définies dans la décision 2000/766/CEE
ou
des protéines dérivées de cuir et de peaux et ne peut
pas être utilisé dans l'alimentation d'animaux d'élevage
détenus, engraissés ou élevés pour la production
de denrées alimentaires.
Fait à.................... , le....................
(lieu) (date)
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 199 du 29/08/2001 page 13831 à 13837
.................... (signature du vétérinaire officiel) (1)[[=]]....................
(nom, qualification et titre, en lettres capitales)
(1) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle des caractères d'imprimerie.
A N N E X E I V
CERTIFICAT SANITAIRE
pour les protéines hydrolysées dérivées
de poissons/les protéines hydrolisées dérivées
de plumes/le phosphate bi-calcique dérivé d'os dégraissés
(1) destinés aux échanges intracommunautaires et aux exportations
vers un pays tiers
Numéro de référence du présent certificat
sanitaire :....................
Etat membre de destination :....................
Etat membre d'origine :....................
Ministère responsable :....................
Service certificateur :....................
I. - Identification de l'envoi
Protéines hydrolysées de poissons :
Nature de l'emballage :....................
Nombre d'unités d'emballage :....................
Poids net :....................
Numéro de référence du lot à la production
:....................
II. - Origine de l'envoi
Adresse et numéro d'agrément de l'usine de transformation :.................... ....................
III. - Destination de l'envoi
Les protéines hydrolysées de poissons sont expédiées
:
de :....................
vers :....................
par le moyen de transport suivant :....................
- type :....................
- numéro d'immatriculation ou nom du bateau :....................
Numéro du scellé :.................... Nom et adresse
de l'expéditeur :.................... ....................
Nom et adresse du destinataire :.................... ....................
IV. - Attestation sanitaire
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que
le produit décrit ci-dessus :
- a été produit dans une usine agréée conformément
à la directive 90/667/CEE ;
- a été produit conformément aux conditions fixées
à l'annexe II/l'annexe III (1) de la décision
2001/9/CE et ne peut pas être utilisé dans l'alimentation
des ruminants ;
- dans le cas de protéines hydrolysées a fait l'objet
pour chaque lot d'un échantillonnage indiquant un poids moléculaire
inférieur à 10 000 daltons (1).
Fait à.................... , le....................
(lieu) (date)
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 199 du 29/08/2001 page 13831 à 13837
.................... (signature du vétérinaire officiel) (2)[[=]]....................
(nom, qualification et titre, en lettres capitales)
(1) Biffer la mention inutile.
(2) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente
de celle des caractères d'imprimerie. »
Art. 4. - L'arrêté du 14 novembre
2000 modifiant l'arrêté du 24
juillet 1990 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines
d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments destinés
aux animaux de l'espèce bovine et étendant cette interdiction
à certaines graisses animales et pour l'alimentation d'autres animaux
et l'arrêté du 13 février 2001
modifiant l'arrêté du 24 juillet 1990
portant interdiction de l'emploi de certaines protéines et graisses
d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des
animaux et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisation,
aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits
d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à
la fabrication d'aliments des animaux sont abrogés à la date
d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5. - Le présent arrêté entre en vigueur le
septième jour suivant sa publication au Journal officiel.
Art. 6. - La directrice générale de l'alimentation, le
directeur général des douanes et droits indirects, le directeur
général de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes et les préfets sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 août 2001.
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
général |
du cours de Bromatologie |
du cours : farines animales |
cours : farines animales |